Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac4429ffd2adfff4f34c
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 12 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00027 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OOWD ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG19/00502 APPELANT : Monsieur [U] [M] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me ASTRUC substituant Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Mme [G] [T] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 07/07/22 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 1er juin 2011, Monsieur [U] [M] a été embauché par la société (sa) [6] aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier conducteur super-lourds. Le 19 juin 2013, il a été placé en arrêt maladie au titre d'un choc émotionnel par son médecin traitant, le Docteur [Z] [A], ledit arrêt de travail ayant ensuite été prolongé jusqu'au 15 janvier 2015 par son psychiatre, le Docteur [V] [H]. Entre temps, le 6 juillet 2013, Monsieur [U] [M] a été licencié pour faute grave. Le 9 juin 2015, il a déclaré avoir été victime d'un accident survenu le 18 juin 2013 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : 'à l'embauche, attendait l'attribution de la tournée journalière. Brutale annonce de licenciement et injonction de quitter les lieux - choc émotionnel'. Le 19 juin 2015, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a reçu un certificat médical initial d'accident du travail établi par le Docteur [I] [L] au bénéfice de Monsieur [U] [M], daté du 19 juin 2013, faisant état d'un choc émotionnel survenu le 18 juin 2013. Le 10 juillet 2015, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, au motif de sa déclaration tardive en application de l'article L 441-2 du code de la sécurité sociale. Le 17 juillet 2015, Monsieur [U] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Le 22 septembre 2015, la commission de recours amiable a maintenu la décision de refus de prise en charge considérant le non-respect du délai biennal de déclaration prévu par les textes. Le 7 décembre 2015, Monsieur [U] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en contestation de la décision de rejet susvisée. Le 17 février 2017, en cours de procédure, la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a finalement réexaminé le dossier de Monsieur [U] [M] et a décidé de ne pas lui opposer la prescription biennale prévue par l'article L 441-2 du code de la sécurité sociale. Suivant jugement contradictoire du 17 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault 'donne acte aux parties de ce que l'obstacle tiré de la fin de non-recevoir au titre de la prescription de l'action de M.[M] avait été levée ; renvoie M. [U] [M] à mieux se pourvoir s'agissant de la décision que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault indique avoir pris après que le dossier lui ait été renvoyé par la commission de recours amiable ; condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à payer à M. [U] [M] la somme de 500 € sur le fondement de l'art.700 du code de procédure civile'. Le 11 septembre 2017, après avoir procédé à son enquête administrative, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a à nouveau refusé de prendre en charge l'accident du 18 juin 2013 au titre de la législation professionnelle, au motif, cette fois-ci, que 'il n'y a pas de preuve de l'existence d'un fait anormal en temps et lieu du travail en date du 18/06/2013". Le 7 novembre 2017, Monsieur [U] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle n'a pas répondu dans les délais qui lui étaient impartis. Le 23 décembre 2017, Monsieur [U] [M] a donc saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en contestation d'une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, sollicitant par là-même la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle ainsi que le versement des indemnités journalières y afférentes, outre la condamnation de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 11 janvier 2018, en cours de procédure, la commission de recours amiable a confirmé la décision de rejet de la caisse. Suivant jugement contradictoire du 3 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel s'est vu attribuer les litiges pendants devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, a débouté Monsieur [U] [M] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le 2 janvier 2020, Monsieur [U] [M] a interjeté appel de cette décision. La cause, enregistrée sous le numéro RG 20/00027, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 1er septembre 2022. Monsieur [U] [M] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour d'ordonner à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault de prendre en charge son accident au titre de la législation professionnelle et de lui verser les indemnités journalières y afférentes. Il a, en outre, sollicité la condamnation de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La caisse d'assurance maladie de l'Hérault a sollicité la confirmation du jugement querellé, en demandant à la cour de débouter Monsieur [U] [M] de ses demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Il est constant que l'accident du travail est constitué par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (d'ordre physique ou psychologique) quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L'accident se distingue ainsi de la maladie, d'apparition lente et progressive. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'accident ait été causé par l'action violente et brutale d'une cause extérieure. Il suffit, en effet, que soit constatée l'apparition soudaine d'une lésion en relation avec le fait accidentel. Les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale consacrent donc une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, dès lors que la lésion est survenue au temps et au lieu de travail. La charge de la preuve de ce que cet accident est bien survenu au temps et au lieu de travail pèse sur le salarié qui invoque cette présomption d'imputabilité. S'agissant toutefois d'une présomption simple susceptible de preuve contraire, l'employeur ou la caisse qui veut la combattre doit établir que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il est acquis que le 19 juin 2013 aux alentours de 5 heures du matin, lors de sa prise de poste, Monsieur [U] [M] s'est vu remettre en mains propres une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, datée du 18 juin 2013, par Monsieur [S] [P] (attaché d'exploitation au sein de la société [6]), et que ce dernier lui a fait injonction de quitter immédiatement les lieux compte tenu de la notification d'une mise à pied conservatoire par la même occasion. Le fait que Monsieur [U] [M] ait rapporté cet événement à la date du 18 juin 2013 dans sa déclaration d'accident du travail établie le 9 juin 2015, soit deux ans après les faits, alors d'une part que la lettre de convocation est elle-même datée du 18 juin 2013, que Monsieur [U] [M] reconnaît d'autre part l'erreur matérielle sur la date déclarée, et que l'ensemble des éléments de l'enquête n'émet aucun doute quant à la survenance des faits susvisés le 19 juin 2013, n'a pas pour effet, dans ces circonstances, de priver l'événement litigieux d'une date certaine, que la cour retient donc au 19 juin 2013. A ce titre, il ressort de l'enquête réalisée par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault que la remise de la lettre de convocation en mains propres à Monsieur [U] [M] s'est effectuée, certes sans altercation, mais dans une atmosphère qualifiée de 'froide' et 'tendue' par le salarié, par Monsieur [S] [P], et par deux salariés témoins, Messieurs [S] [J] et [W] [F]. En outre, les éléments médicaux versés aux débats caractérisent non seulement la survenance soudaine d'une lésion psychologique (choc émotionnel) chez Monsieur [U] [M] 19 juin 2013, jour du fait accidentel, ayant justifié la prescription d'arrêts de travail jusqu'au 15 janvier 2015 inclus, et ne révèlent nullement, par ailleurs, l'existence d'antécédents. Au surplus, Madame [B] [C] (épouse) et Madame [R] [M] (mère) attestent de l'état de choc et de désorientation dans lequel se trouvait Monsieur [U] [M] le jour de la remise de sa lettre de convocation, celui-ci prenant conscience de son licenciement à venir alors qu'il entreprenait de nouveaux projets personnels dont la proche naissance d'un enfant. Le fait que Monsieur [U] [M] ait ensuite déclaré à sa psychologue avoir subi des pressions professionnelles depuis le mois d'avril 2013 et qu'il ait été licencié pour faute grave pour avoir commis, a priori, plusieurs manquements fautifs dans l'exercice de ses fonctions, ne suffit pas à caractériser une dégradation progressive de son état de santé du fait de relations conflictuelles de travail, alors que l'ensemble des éléments versés aux débats permet à la cour de retenir que la lésion psychologique litigieuse trouve son origine dans un fait précis et identifiable, à savoir la remise, le 19 juin 2013, au temps et sur le lieu du travail, de la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement. Dès lors, les faits du 19 juin 2013 bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail édictée par les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, sauf à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault d'établir que la lésion concernée a une cause totalement étrangère au travail. Or, ni le retard apporté par Monsieur [U] [M] à la déclaration d'accident du travail dans la limite du délai biennal posé par les textes, ni l'absence d'anormalité du fait accidentel, ne sont susceptibles de détruire la présomption d'imputabilité. La caisse d'assurance maladie de l'Hérault ne rapporte donc nullement la preuve d'une cause totalement étrangère au travail dans la survenance de la lésion psychologique litigieuse. Il s'ensuit que les faits survenus le 19 juin 2013 constituent un accident du travail au sens de la réglementation, et que les soins et arrêts de travail subséquents doivent être pris en change et indemnisés au titre de la législation professionnelle par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault. Le jugement querellé sera donc infirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier ; Statuant à nouveau ; Décide que les faits du 19 juin 2013 constituent un accident du travail et que l'accident dont a été victime Monsieur [U] [M] à cette date au temps et sur le lieu de son travail doit être pris en charge par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault au titre de la législation professionnelle ; Ordonne en conséquence à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault de prendre en charge l'accident susvisé, la lésion psychologique constatée le 19 juin 2013 ainsi que les arrêts de travail et soins subséquents au titre de la législation professionnelle ; Renvoie Monsieur [U] [M] devant les services de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault pour la liquidation de ses droits ; Condamne la caisse d'assurance maladie de l'Hérault à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 12 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale consacarticle L 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L 441-2 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6347ac4429ffd2adfff4f34c
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- Texte intégral
- Résumé officiel