Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac4529ffd2adfff4f34e
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 7 600 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 12 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01282 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORGP ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN / FRANCE N° RG18/00682 APPELANT : Monsieur [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE Représentant : Me BEAUVOIS substituant Me Valéry-pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEES : CPAM DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Mme [L] [T] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 29/06/22 S.A.S.U. [8] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [E] [Z] était embauché par la Sasu [8] en qualité de mécanicien selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2007 avec reprise d'ancienneté depuis le 13 septembre 2006. Le 20 août 2013, le salarié déclarait un accident de travail (écrasement du pied droit par un compresseur d'amortisseur) et il était placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 4 août 2016 puis licencié pour inaptitude. Le 19 juillet 2016, M. [Z] saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales devenu Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Perpignan , lequel, par jugement du 5 février 2020, le déboutait de toutes ses demandes. Le 2 mars 2020, M. [Z] relevait appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de: -dire que l'accident de travail résulte de la faute inexcusable de l'employeur, -condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes: -76 000 € au titre du coût des chaussures orthopédiques, -52,200 € pour la perte de salaire de pompier volontaire, -28 800 € pour la perte des droits à la retraite, -2 250 € pour la perte de la prime annuelle de 750 € versée par la sasu [8], -5 700 € pour l'absence de cotisation et la perte de droits à la retraite, -3 000 € pour le surcoût du crédit à la consommation, -5 000 € pour le surcoût des mutuelles. A titre subsidiaire, il sollicite de la cour qu'elle: -ordonne une expertise médicale pour déterminer ses préjudices, -surseoit à statuer sur ses autres demandes. En toute hypothèse, il sollicite la condamnation in solidum de la caisse primaire et de l'employeur à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient, en substance, que l'accident est survenu alors qu'il changeait les amortisseurs d'une citroën C15 de 1999 sans disposer du bon appareil de compression ni des coupelles adaptées, que cela a eu pour conséquence de faire riper la coupelle et de faire tomber l'appareil de compression sur sa cheville. Il affirme que l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il l'exposait en le faisant travailler avec un matériel inadapté. La Sasu [8] sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles Elle fait valoir essentiellement que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable, que le matériel n'était pas inadapté puisque l'ouvrier qui travaillait ce jour là avec M. [Z] a pu terminer le travail et que l'accident résulte de la seule faute du salarié. La caisse primaire s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable. Les débats se sont déroulés le 1er septembre 2022, les parties ayant comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué. Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié. En l'espèce, M. [U] affirme que la coupelle d'amortisseur a ripé alors qu'il utilisait un compresseur inadapté qui lui est tombé sur la cheville. Cette version est confirmée par l'attestation de son collègue, M. [F] . En effet ce dernier indique l'avoir aidé a changer les amortisseurs et s'être aperçu que, suite à un problème de tension par compression, une des coupelles de l'appareil à amortisseur s'est légèrement déformée et a ripé, se délogeant de son emplacement et chutant sur la cheville de la victime. L'employeur soutient qu'il disposait d'un appareil à compression, ce qui n'est pas contesté (sinon l'accident ne serait pas survenu) mais son inadaptation au véhicule à réparer, ancien et de marque citroën est établie par la fiche technique que le salarié verse aux débats. Il ressort en effet de cette fiche que ce type de véhicule nécessite un appareil à compression spécifique et que l'utilisation d'un autre appareil s'avère dangereuse. Le fait que l'employeur ait mis à disposition des salariés une fiche technique d'évaluation des risques démontre qu'il avait parfaitement conscience des risques encourus par ses salariés lors de l'utilisation du compresseur. L'argument selon lequel un second mécanicien aurait réussi sans dommage à terminer le travail commencé ne fait que mettre en exergue le fait que l'employeur, malgré un premier accident , a fait fi des règles de prudence les plus élémentaires. L'employeur en ne mettant pas a disposition du salarié un compresseur adapté aurait du avoir conscience du danger auquel il l'exposait. La faute inexcusable est donc établie. Sur les conséquences de la faute inexcusable : Aux termes des dispositions de l'article L 452 -1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par cet article, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il résulte des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité avant et après consolidation et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. De même, par application des articles L 431-1 et L 432-1 à L 432-4, les dépenses de santé actuelles et futures sont couvertes par le livre IV. En conséquence, le salarié ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel et plus généralement des autres chefs de préjudice n'étant pas déjà pris en charge au titre du livre IV. Le médecin expert, qu'il y a lieu de désigner, avant de statuer sur les demandes de la victime, aura pour mission de se prononcer sur les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 5 février 2020 dans toutes ses dispositions; Statuant à nouveau : Dit que la Sasu [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel subi par M [E] [Z] ; Avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de M.[E] [Z] ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne pour y procéder : [G] [M] Centre Hospitalier de [Localité 3] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de : -se faire remettre l'entier dossier médical de M.[Z] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; -en prendre connaissance ; -procéder à l'examen de M. [Z] et recueillir ses doléances ; -décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ; -décrire précisément les lésions dont il reste atteint ; -fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d'apprécier : *si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier l'importance ; *l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ; *l'existence d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir; *l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement; *si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ; -donner plus généralement tous éléments permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par M. [Z] ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la présente cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse d'Assurance Maladie de L'Hérault ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale; Désigne M. le Président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ; Réserve les autres demandes; Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la présente juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6347ac4529ffd2adfff4f34e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel