Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac4729ffd2adfff4f356
- Date
- 12 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00397 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSJQ O R D O N N A N C E N° 2022 - 403 du 12 Octobre 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [O] [I] [W] né le 19 Août 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de [Y] [H], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [E] [J], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 07 octobre 2022 notifié à 10 heures, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour et d'un placement en rétention administrative pris à l'encontre de Monsieur [O] [I] [W]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 octobre 2022 de Monsieur [O] [I] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 10 Octobre 2022 à 11h00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 11 Octobre 2022 par Monsieur [O] [I] [W], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h37. Vu les télécopies et courriels adressés le 11 Octobre 2022 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Octobre 2022 à 10 H 00. Vu l'appel téléphonique du 11 Octobre 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 12 Octobre 2022 à 10 H 00 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h25. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [Y] [H], interprète, Monsieur [O] [I] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis M. [O] [I] [W]. Je suis né le 19 Août 1990 à [Localité 3] . Je suis bien en France. Je reste. Mon passeport est chez quelqu'un. J'habitais à l'école primaire avant d'être interpellé à [Localité 5]. Dès fois je prends des produits stupéfiants. Sur le trajet de [Localité 6] à [Localité 4], j'ai vu ma fille deux fois. Avant de monter dans la voiture, j'ai vu ma fille. Je mens ou pas ' Je mens pas. ' L'avocat Me [N] [P] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre [P] soulève un nouveau moyen : la compatibilité de l'état de santé de Monsieur [W] avec sa rétention. Monsieur [W] aurait vu l'infirmière de garde du cra de [Localité 6]. Il doit être examiné par un psychiatre, son état doit être examiné avant qu'une décision soit prise sur la possibilité de retour dans son pays d'origine et surtout par rapport la compatibilité de son état avec la rétention. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Monsieur a été parfaitement limpide dans ses réponses lors de son audition. Monsieur a parfaitement répondu aux questions devant le juge des libertés et de la détention. Au dossier, on a un procès verbal du 6 octobre 2022 à 15h20 mentionnant l'habilitation du fonctionnaire, ce procès verbal fait foi. Pour la délégation de signature de M. [F], elle est au dossier. Monsieur [W] a déclaré être marié religieusement et avoir une fille qui n'est pas à charge. L'assignation à résidence est exclue, il est une grave menace à l'ordre public et il a eu recours à des alias.' Assisté de [Y] [H], interprète, Monsieur [O] [I] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vais attendre les paroles de Dieu qui va me libérer. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 11 Octobre 2022, à 17h37, Monsieur [O] [I] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 10 Octobre 2022 notifiée à 11h00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur [O] [I] [W] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention du 10 octobre 2022 prolongeant sa rétention administrative d'une durée de vingt-huit jours à compter du 9 octobre 2022 à dix heures et rejetant sa demande d'assignation à résidence aux motifs: -que la requête du préfet de l'Hérault serait irrecevable dès lors que le juge des libertés et de la détention n'aurait pas vérifié qu'elle émanait d'une autorité compétente dûment habilitée, -que le document de prise d'empreintes ne précise ni l'identité et l'habilitation de la personne sous le contrôle de laquelle cette vérification a été entreprise, ni le moment de son exécution, que cette prise d'empreintes a été effectuée sans que ne soient versés aux débats et soumis au contrôle du magistrat les éléments relatifs à la régularité de cette opération et que cette prise d'empreintes a été effectuée sans avertissement préalable du parquet, si bien que la nullité qui en résulte doit conduire à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient à l'audience que son état de santé n'est pas compatible avec la mesure de rétention et sollicite une expertise avant dire droit. Il fait valoir enfin que la mesure de rétention serait incompatible avec son droit à une vie familiale dans la mesure où il est père d'une fillette. Il demande par conséquent à titre principal à sa mise en liberté, et, subsidiairement son assignation à résidence. > En l'espèce, il ressort du procès-verbal des débats devant le juge des libertés la détention qu'aucune exception n'a été soulevée, que l'intéressé demandait à titre principal à être libre, son avocat sollicitant son assignation à résidence au motif qu'il avait un passeport en cours de validité, l'intéressé déclarant à cet égard : « mon passeport est chez un ami de la famille. Je ne veux pas le remettre. Je veux m'occuper moi-même de mon départ ». > Si les dispositions combinées des articles 564 à 566 du code de procédure civile permettent de soumettre à la cour des prétentions nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins ainsi que des prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, au besoin en y ajoutant toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, les moyens soulevés pour la première fois en appel par Monsieur [O] [I] [W] qui ne concernent pas l'exercice effectif des droits de l'étranger en rétention mais des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile relatives à la prise d'empreintes et la régularité de la requête ne peuvent être soulevées pour la première fois en appel. Ces moyens n'ayant pas été soumis au juge de première instance in limine litis, ils sont en conséquence irrecevables en cause d'appel en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile. Les moyens de nullité seront donc déclarés irrecevables. Surabondamment, il sera relevé que le procès-verbal de prise d'empreintes du 6 octobre 2022 à 15h20 porte mention de l'ensemble des éléments prétendument absents dont notamment l'avis donné au procureur de la République, que les arrêtés préfectoraux portant délégation de signature successives sont versés aux débats si bien que la preuve est rapportée que la requête qui est accompagnée de toutes les pièces utiles émane bien d'une autorité compétente. > En revanche, les moyens tirés de l'atteinte portée par la mesure de rétention au droit à une vie familiale et à la compatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de l'intéressé qui concernent l'exercice effectif des droits de l'étranger en rétention sont recevables. S'il est soutenu que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention, aucun élément objectivable du dossier ne permet de le laisser supposer alors même que tout au long de la mesure, l'intéressé peut avoir accès à un médecin. C'est pourquoi en l'état il convient de rejeter tant la demande d'expertise que le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [W] avec son maintien en rétention. Si l'intéressé fait valoir par ailleurs que la mesure de rétention porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale, dans la mesure où il est père d'une enfant, il ressort du dossier qu'il ne subvient pas aux besoins de cet enfant qui réside chez sa mère à [Localité 5] et il ne soutient pas en avoir la charge, si bien que la mesure de rétention dont la durée est limitée dans le temps ne porte pas dans ces conditions une atteinte disproportionnée au droit au respect et à la vie familiale de l'intéressé, ni à l'intérêt supérieur de sa fille agée de moins de 3 ans. Sur le fond: L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» Il ressort des pièces versées aux débats que l'intéressé est sans adresse connue en France, qu'il s'est déjà soustrait à une mesure d'assignation à résidence en date du 17 mai 2021 servant de support à la mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, qu'il a refusé de remettre une pièce d'identité en cours de validité, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du CESEDA. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence formée par l'intéressé. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevables les exceptions soulevées pour la première fois devant la cour qui ne concernent pas l'exercice effectif des droits de l'étranger en rétention, Rejetons en l'état la demande d'expertise médicale, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Octobre 2022 à 11h20. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 743-13 du CESEDAarticle 74 du code de procédure civile relativesarticle 74 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac4729ffd2adfff4f356
Données disponibles
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- Résumé officiel