Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac4b29ffd2adfff4f368
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 4 800 000 €
Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un doit réel immobilier au Livre foncier
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01086 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMIB CC TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 01 mars 2022 RG :2020J364 Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE C/ [C] Grosses envoyées le 12 octobre 2022 à : - Me Anne HUC-BEAUCHAMPS - Me Frédéric TORT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 01 Mars 2022, N°2020J364 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Mme Claire OUGIER, Conseillère, Mme Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE CHAIX selon traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016 par Assemblée Générale de la société absorbante et de la société absorbée, société anonyme coopérative de banque au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit immatriculée au RCS de Nice sous le numéro B 058801481 numéro d'immatriculation auprès de l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurances (ORIAS) 07005622 dont le siège social est [Adresse 5] - [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Julien BIOULES, substituant Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur [B] [C] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric TORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 12 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 21 mars 2022 par la société Banque Populaire Méditerranée à l'encontre du jugement prononcé le 1er mars 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2020J364. Vu l'avis du 29 mars 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 19 septembre 2022 Vu les conclusions déposées le 20 juin 2022 par Monsieur [C], intimé devant la présidente de la chambre aux fins de radiation de l'affaire. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 juillet 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 juin 2022 par Monsieur [C], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu l'ordonnance du 20 mai 2022 prononcée par la juridiction du Premier Président déclarant irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Vu l'ordonnance du 29 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 15 septembre 2022. * * * M. [B] [C] a été, jusqu'au 20 juin 2019, le cogérant de Ia SARL Chrea, titulaire d'un compte professionnel auprès de la Banque Chaix depuis le 22 juillet 2015. Par acte du 1" décembre 2016, M. [C] s'est porté caution solidaire de tous engagements de la SARL Chrea envers la banque Chaix, dans la limite de 48 000 euros et pour une durée de 60 mois, soit jusqu'au 30 novembre 2021. La Banque Populaire Méditerrranée est venue aux droits de la banque Chaix par suite d'une opération de fusion-absorption intervenue à effet du 22 novembre 2016. La banque a dénoncé ses crédits a la SARL Chrea le 28 mai 2018, puis l'a mise en demeure de régler le solde débiteur du compte professionnel, soit 24 936,68 euros, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 aout 2018. La caution était parallèlement mise en demeure d'avoir a régler la somme de 27 855,40 euros par courrier non daté, présenté par les services postaux le 28 aout 2018, retoumé à la banque avec la mention >. Le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert, le 17 juillet 2019, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Chrea dans le cadre de laquelle la banque n'a procédé à aucune déclaration de créance. La SARL Chrea béné'cie, depuis le 21 juillet 2021, d'un plan de redressement arrêté pour une durée de dix ans, selon jugement du tribunal de commerce d'Avignon. Par ordonnance du 4 novembre 2020 rendue exécutoire le 5 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé, sur requête de la banque, à prendre, à l'encontre de M. [C], une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions indivises de I 'immeuble sis à [Localité 9]) [Adresse 4]. cadastré section BD [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 4] », d'une surface de 00 ha,00 a,66 ca, et ce pour sûreté de sa créance évaluée provisoirement a 30 000 euros. Cette inscription, publiée le 2 décembre 2020 au service de la publicité foncière de Nîmes, a été dénoncée a M. [B] [C] le 7 décembre suivant, par dépôt en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, en même temps que lui était délivrée, selon les mêmes modalités, une assignation en paiement de la somme de 27 855,40 euros devant le tribunal de commerce de Nîmes. Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal a : Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de la banque, faute d'avoir été présentée in limine litis, Dit que la banque n'a pas qualité à agir à l'encontre de la caution, Déclaré en conséquence irrecevable son action, Ordonné la radiation, par le conservateur des hypothèques compétent, de l'hypothèque judiciaire provisoire requise à tort sur les parts et portions indivises appartenant à Monsieur [B] [C], de l'immeuble sis à [Localité 9] [Adresse 4], cadastré section BD[Cadastre 6], lieudit « [Adresse 4] » d'une surface de 00ha00a66ca, telle qu'elle a été publiée le 2 décembre 2020 au service de la publicité foncière sous les références 30004 P02 2020 D. n°15 744 volume 3004P022020 V. n° 3646, Fait injonction à la banque d'avoir, à ses frais exclusifs, à requérir cette radiation et à accomplir toutes formalités à cette fin, Dit que la banque devra avoir justifié de cette radiation à la caution dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, et pour une durée de 3 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué, Dit qu'il se réservait la liquidation de l'astreinte, Condamné la banque à payer à la caution la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. La Banque Populaire Méditerranée a relevé appel de ce jugement et, dans ses dernières écritures, demande à la cour de : « Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 2288 et 2314 du Code civil, Vu l'article 514-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu l'article 514-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu l'article L. 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu l'article R. 512-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu l'article L. 622-28 du Code de Commerce, Vu la fusion absorption de la BANQUE CHAIX par la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE CORSE, en date du 22 novembre 2016, ayant donné lieu à une nouvelle dénomination de la société absorbante, à savoir « BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE », Vu le plan de redressement judiciaire de la SARL CHREA adopté le 21 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce d'Avignon, REJETER comme étant irrecevables les conclusions d'intimé notifiées le 20 juin 2022 en ce que compte tenu de la fixation à bref délai de la présente procédure, Monsieur [C] se devait de communiquer ses conclusions au plus tard le 21 mai 2022. DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour. INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 1 er mars 2022 en toutes ses dispositions. Statuant de nouveau, A TITRE PRINCIPAL DECLARER recevable et bien fondée l'action de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. CONDAMNER Monsieur [B] [C] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 27 855, 40 € en sa qualité de caution personnelle et solidaire du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01]. A TITRE SUBSIDIAIRE et si la Cour l'estime nécessaire SURSEOIR à statuer sur le moyen au fond soulevé par Monsieur [C] tiré de la perte du bénéfice du droit de subrogation jusqu'à l'exécution totale du plan de redressement adopté au profit de la SARL CHREA ou sa résolution anticipée entraînant l'ouverture d'une liquidation judiciaire. RESERVER le fond EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER Monsieur [C] de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions. DEBOUTER Monsieur [B] [C] de ses demandes tendant à faire juger nulle et nul d'effet l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur l'immeuble sis à [Localité 8], CONDAMNER Monsieur [B] [C] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. CONDAMNER Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. » Après avoir sollicité par conclusions distinctes la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement par l'appelante, Monsieur [C] demande à la cour de : « AU PRINCIPAL : - confirmer le jugement du 1er mars 2022 en toutes ses dispositions, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT : - ordonner un sursis à statuer en l'attente du parfait déroulement du plan résultant du jugement du 21 juillet 2021, - réserver les dépens. ET EN TOUTE HYPOTHESE : - condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE : o à procéder à payer à Monsieur [C] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, o aux entiers dépens de l'instance. » Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la radiation de l'affaire : La demande de radiation de l'affaire a été présentée à la présidente de chambre (après que des conclusions similaires aient été présentées au conseiller de la mise en état). La présente affaire ayant été fixée à bref délai, la compétence pour statuer sur cette demande est dévolue à la juridiction de la première présidence, de sorte que la cour n'en est pas saisie et qu'il n'y a pas lieu de débouter l'intimé de sa demande de radiation, ainsi que conclu par l'appelante. Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé: L'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la défense, les conclusions de l'intimé doivent être déposées au greffe dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. En l'espèce, la banque a notifié ses premières conclusions le 21 avril 2022 et la caution le 20 juin 2022. Le délai d'un mois n'a donc pas été respecté et la banque est fondée à soutenir l'irrecevabilité des conclusions de la caution. Il y sera fait droit, étant précisé que l'irrecevabilité des conclusions a pour conséquence l'irrecevabilité des pièces de l'intimé. Sur l'infirmation du jugement déféré : La banque fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer au motif qu'elle avait été présentée postérieurement à une première argumentation au fond. Il est exact que l'assignation en paiement du 4 novembre 2020, demande tout d'abord la condamnation de la caution au paiement, puis un sursis à statuer sur ces demandes. A cette date, le débiteur principal était en redressement judiciaire. Ainsi que le fait valoir la banque, l'article L.622-28 du code de commerce interdit toute poursuite contre les cautions mais cette règle se coordonne avec celle de l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, en vertu de laquelle le créancier doit agir dans le mois suivant l'exécution de la mesure. Le créancier avait en effet obtenu du juge de l'exécution une autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire sur un bien indivis appartenant à la caution. Dès lors, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, il y a lieu d' articuler ces deux textes en admettant la poursuite de la caution dans le mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire, l'instance étant ensuite suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire du débiteur principal. Com. 24 mai 2005 n° 03-21.043 C'était tout le sens de l'assignation de la banque qui tend à obtenir une condamnation à paiement pour ensuite suspendre son exécution jusqu'à l'évolution de la procédure collective. Sur ce, le jugement a arrêté le plan de redressement du débiteur principal le 21 juillet 2021. La banque a alors abandonné sa demande de sursis à statuer, la caution a conclu au fond à une exception de subrogation, et c'est alors que la banque a présenté ' dans des conclusions en réplique n°2 du 15 septembre 2021 - in limine litis une nouvelle demande de sursis à statuer jusqu'à l'exécution du plan de redressement au motif qu'il importait de vérifier si le débiteur principal avait perçu ou non des dividendes, élément nécessaire à la caractérisation du préjudice de la caution. Il résulte de ce qui précède que la banque a respecté les règles des exceptions de procédure et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré la demande de sursis à statuer irrecevable. Ceci étant, la cour n'aura à statuer sur cette demande que si elle ne fait pas droit à la prétention principale, puisqu'elle est présentée en subsidiaire dans ses dernières écritures. En ce qui concerne la qualité à agir de la banque, l'appelante fait grief au jugement déféré de retenir qu'elle n'avait pas cette qualité au motif que la caution s'était engagée auprès de la banque Chaix le 1er décembre 2016, alors que cette banque n'avait plus de personnalité morale, par suite d'une opération de fusion absorption à effet du 22 novembre 2016. Le jugement en déduit « qu'une caution obtenue dans ce contexte ne pouvant produire aucun effet », la Banque Populaire Méditerranée était irrecevable à agir. L'assignation en justice a été délivrée à la requête de la Banque Populaire Méditerranée, immatriculée sous le n° B 058801481 venant aux droits de la banque Chaix (bénéficiaire de l'engagement de caution du 1er décembre 2016) selon traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016 par assemblées générales de la société absorbante et de la société absorbée. Cette fusion absorption a été publiée au Bodacc le 1er décembre 2016 (pièce 20 de l'appelante) pour la Banque Populaire et le 12 octobre 2016 pour la banque Chaix (pièce 21 de l'appelante). En application de l'article L.236-4 2° du code de commerce, la fusion de la Banque Populaire et de la banque Chaix a pris effet à la date de la dernière assemblée générale autorisant la fusion, soit le 22 novembre 2016. La date de fusion mentionnée dans la publicité légale est aussi celle du 22 novembre 2016, seule opposable aux tiers. Com., 4 juin 2013, pourvoi n° 12-16.611 Monsieur [C] s'est porté caution par acte sous seing privé du 1er décembre 2016 (pièce 4 de l'appelante), soit postérieurement à la date d'effet de la fusion telle que mentionnée dans l'annonce légale, pour tous engagements de la société Chrea. En cas de fusion de société, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société absorbée, n'est maintenue pour la garantir des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de la volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante. Or, la banque ne démontre pas qu'il existait une dette de la société Chrea avant le 22 novembre 2016, les relevés de compte n'étant produits que pour l'année 2018. Elle indique d'ailleurs dans ses écritures que le compte courant professionnel a présenté un solde débiteur élevé « courant de l'année 2018 ». Ainsi que le fait valoir la banque, le jugement déféré a confondu une irrecevabilité procédurale avec une discussion au fond. La banque avait en effet qualité à agir puisque l'assignation a été délivrée à la demande de la société absorbante. Mais son action n'est pas fondée car la garantie accordée par Monsieur [C] est postérieure à l'opération de fusion et porte sur une dette également postérieure, alors même qu'il n'est pas fait état d'un consentement express de la caution à l'égard de la société absorbante. Au termes de l'article R.533-6 du code des procédures civiles d'exécution, « en cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l'exécution. » Le tribunal de commerce était donc parfaitement en droit de prononcer la radiation de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire. Sur les frais de l'instance : La banque qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 20 juin 2022 ainsi que les pièces notifiées selon bordereau du même jour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de la banque, faute d'avoir été présentée in limine litis et dit que la banque n'avait pas qualité à agir à l'encontre de la caution, déclaré en conséquence irrecevable son action, Et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Déclare l'action de la Banque Populaire Méditerranée recevable mais non fondée, La déboute de sa demande en paiement la somme de 27 855, 40 € à l'encontre de Monsieur [B] [C] en sa qualité de caution personnelle et solidaire du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01]. Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions, Dit que la Banque Populaire Méditerranée supportera les dépens d'appel. Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 905-2 du code de procédure civile dispose qarticle L.622-28 du code de commerce interdit toute poarticle 905-2 du Code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du Code de larticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 514-6 du Code des Procédures Civiles darticle 700 du Code de Procédure civile.article 514-3 du Code des Procédures Civiles darticle L. 622-28 du Code de Commercearticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un doit réel immobilier au Livre foncier
Référence
6347ac4b29ffd2adfff4f368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel