Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac4c29ffd2adfff4f370
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
COUR D'APPEL de NÎMES [Localité 2] 4ème chambre commerciale ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE (Article 905-2 du Code de Procédure Civile) ORDONNANCE N° : N° RG 22/01236 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMVI Affaire : Appel du jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON du 25 mars 2022 - R.G.: 20/09557 S.A.R.L. MAISON RIPERT, Société à responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AVIGNON sous le n° 802 133 173, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [P] [D], domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, avocat au barreau D'AVIGNON APPELANT S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES INTIME Le 12 octobre 2022, Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01236 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMVI, Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 04 Avril 2022, Vu l'avis du 2 mai 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 20 octobre 2022, Vu la constitution d'avocat pour la société Axa, intimée du 3 mai 2022, Vu la notification par l'appelante, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai, de l'ordonnance de clôture et du délai d'un mois accordé à l'intimée pour conclure, à compter du dépôt des conclusions de l'appelante; Vu les conclusions déposées par la société Maison Ripert le 4 mai 2022, accompagnées d'un message transmis par le RPVA rappelant à l'intimée qu'elle disposait d'un mois pour conclure, Vu les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, Vu les conclusions d'incident déposées le 8 septembre 2022 par la société Maison Ripert, reprises à l'audience. Vu la comparution de la société Axa France Iard à cette audience. SUR CE La société Axa n'a pas déposé ses conclusions dans le délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile. En effet, elles ont été notifiées le 31 août 2022, soit postérieurement au délai d'un mois à compter du dépôt des des conclusions de l'appelante le 4 mai 2022. Les conclusions d e l'intimée sont donc irrecevables. L'équité commande d'allouer à la société Maison Ripert une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prononçons l'irrecevabilité des conclusions déposées le 31 août 2022 par la société Axa France Iard, Condamnons la société Axa France Iard à payer à la société Maison Ripert une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Axa France Iard aux dépens de l'incident. Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Référence
6347ac4c29ffd2adfff4f370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel