Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac4d29ffd2adfff4f380
- Date
- 12 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/720 N° RG 22/00782 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISZL J.L.D. NIMES 10 octobre 2022 [E] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 OCTOBRE 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 mars 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 septembre 2022, notifiée le même jour à 11h01 concernant : M. [C] [E] né le 29 Avril 1990 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 9 octobre 2022 à 12h58, enregistrée sous le N°RG 22/4484 présentée par Mme le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2022 à 11h26 (notifiée au centre de rétention à 17h00) par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [E]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 10 octobre 2022 à 11h01, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [E] le 11 Octobre 2022 à 15h39 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [M], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [R] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [C] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [C] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [C] [E], ressortissant algérien, a été placé en détention le 6 mai 2022 à la maison d'arrêt de [Localité 4] pour « refus par un étranger de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement » Il avait reçu notification d'un arrêté du préfet de l'Hérault du 25 mars 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans, décision confirmée par jugement du tribunal administratif du 29 mars 2022 ayant rejeté sa requête en annulation de cet arrêté. Lorsqu'il était au centre de rétention administrative de [Localité 5], il a été présenté aux autorités consulaires pour une audition d'identification le 13 avril 2022 au cours de laquelle il avait remis son passeport périmé, lequel a été conservé par les autorités consulaires. Par ailleurs, il est établi qu'il avait fait une demande de renouvellement de son passeport périmé auprès du consulat selon une attestation qui lui avait été remise en 2021. Pendant sa détention à la maison d'arrêt de [Localité 4], la préfecture du Gard a sollicité les autorités consulaires à trois reprises pour une demande de laissez-passer consulaire, le 10 juin, le 9 août et le 2 septembre 2022, attirant l'attention du consulat sur la proximité de sa libération. A défaut d'avoir obtenu le laissez-passer consulaire à sa levée d'écrou, il n'a pas pu être éloigné par le vol du 10 septembre 2022 qui lui avait été réservé pour Alger. C'est dans ces conditions que la préfète du Gard a ordonné son placement au centre de rétention de [Localité 4] par arrêté du 9 septembre 2022, qui lui a été notifié à sa levée d'écrou le 10 septembre 2022. Par requête du 11 septembre 2022, la préfète du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 13 septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception d'irrégularité de la requête soulevée ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [C] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 septembre 2022. Sur l'audience, Monsieur [C] [E] déclarait être marié à une française depuis le 4 octobre 2021 ; que son problème était d'être fiché « S » alors qu'il ne devrait pas l'être et qu'il avait des preuves pour cela. Par ordonnance du 14 septembre 2022, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de première prolongation. Par requête en date du 9 octobre 2022, la préfète du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance du 10 octobre 2022 à 11h26, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance n'a pu être notifiée immédiatement à l'intéressé, l'escorte ayant dû ramener les retenus au centre de rétention avant le délibéré, ainsi que précisé par le premier juge dans ses motifs. Monsieur [C] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 octobre 2022 à 15h39, relevant dans sa déclaration d'appel une exception d'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de l'arrêté de délégation de signature. Sur l'audience, Monsieur [C] [E] demande sa remise en liberté étant enfermé alors que les démarches aux fins d'obtenir son laissez-passer consulaire n'aboutissent pas. Il justifie par les pièces produites (actes d'état civil et attestation de mairie) - de son mariage civil à la mairie d'[Localité 2] le 4 octobre 2021 avec Madame [U] [K], de nationalité française, - de la reconnaissance anticipée dès le 7 juillet 2021de son enfant à naître, - de l'hospitalisation de son épouse en août 2022 - de documents médicaux le concernant datés de mai 2022, nécessitant une nourriture mixée. Son avocat soutient sa demande d'assignation à résidence, expliquant que sa femme fait des crises d'épilepsie et a besoin de lui. Dès lors qu'il a déjà été reconnu par le passé par les autorités consulaires, cela devrait être plus rapide. Il y a une absence de perspective d'éloignement le concernant et il devrait au regard de ses difficultés familiales et de santé être assigné à résidence. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, en rappelant qu'il aurait pu quitter le territoire par ses propres moyens. Il n'y a pas de certificat médical indiquant que son état serait incompatible avec sa rétention. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 11 octobre 2022 à 15h39 par Monsieur [C] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée hors sa présence le 10 octobre 2022 à 11h26, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, le délai d'appel court à compter de la notification de l'ordonnance à l'intéressé. L'appel sera par conséquent déclaré recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur [C] [E] soulève dans sa déclaration d'appel une exception d'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de l'arrêté de délégation de signature, moyen recevable, ainsi que les moyens de fond, même nouveaux en appel pouvant être invoqués à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrégularité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [C] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour la préfète du Gard le 9 octobre 2022 par Monsieur [I] [P] [N], sous préfet, directeur de cabinet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2022 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus, en l'absence de perspectives d'éloignement. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Monsieur [C] [E] a déjà été reconnu par le passé le 2 septembre 2021 par les autorités consulaires algériennes. À nouveau contactées le 14 septembre 2022, dès le début de la première prolongation, les autorités consulaires ont été relancées le 30 septembre 2022. C'est dans ces conditions qu'un vol avait été réservé pour le 8 octobre 2022. Toutefois, à défaut de délivrance du laissez-passer, cette réservation a dû être annulée et un nouveau routing demandé dès le 7 octobre 2022. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, et la relance effectuée, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse. Il s'en déduit que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage devrait intervenir à bref délai ainsi que la mise à disposition des moyens de transport. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites au stade de la seconde prolongation et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [E] fondée en droit. En effet, ce ne serait qu'au stade de la troisième prolongation que l'intéressé pourrait, le cas échéant, se prévaloir d'une absence de perspective d'éloignement. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] : Monsieur [C] [E] ne produit pas de certificat médical indiquant que son état serait incompatible avec sa rétention. Monsieur [C] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté du 5 mars 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans, a été confirmé par jugement du tribunal administratif du 29 mars 2022 ayant rejeté sa requête en annulation de cet arrêté. Dès lors, ce n'est donc que la cour administrative d'appel (et non la cour d'appel judiciaire) qui pourrait utilement se repencher sur sa situation, au regard notamment de son mariage avec une épouse française dont il est justifié. Pour autant, rien ne l'empêche d'effectuer un recours amiable auprès de la Préfète du Gard au regard de sa situation personnelle et familiale et des difficultés de santé de son épouse, et de se rapprocher du Forum pour ce faire. A défaut, il lui apartiendra de passer par la procédure de regroupement familial après son éloignement. En l'état, il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure à ce stade justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. En effet, ce ne serait qu'au stade de la troisième prolongation que l'intéressé pourrait, le cas échéant, se prévaloir devant le juge des libertés et de la détention d'une absence de perspective d'éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [C] [E]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [C] [E], pour notification au CRA Me Julie REBOLLO, avocat Mme Le Préfet du Gard M.Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6347ac4d29ffd2adfff4f380
Données disponibles
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