Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac4d29ffd2adfff4f384
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SCP CABINET LEROY & ASSOCIES SCP SOREL & ASSOCIES ARRÊT du 12 OCTOBRE 2022 n° : 317/22 - RG 22/00663 n° Portalis DBVN-V-B7G-GRJL DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 9 mars 2022, RG 19/01442, n° Portalis DBYV-W-B7D-FHGD ; PARTIES EN CAUSE APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2742 4800 9203 Monsieur [C] [S] [Adresse 9] représenté par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ORLÉANS Madame [R] [I] épouse [S] [Adresse 9] représentée par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ORLÉANS INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2749 2165 2960 Monsieur [D] [J] [Adresse 8] représenté par Me Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ORLÉANS Madame [X] [B] [Adresse 8] représenté par Me Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ORLÉANS ' Déclaration d'appel en date du 16 mars 2022 ' Ordonnance de clôture du 28 juin 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 7 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 12 octobre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Les époux [C] [S] sont propriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 11], cadastré section E lieu-dit [Adresse 9] numéros [Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. [D] [J] et [X] [B] entreprenaient la construction d'une maison individuelle sur intérêts voisins, cadastré section E [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Par assignations à jour fixe délivrées le 4 juillet 2019, les époux [C] [S] assignaient devant le tribunal de grande instance d'Orléans [D] [J] et [X] [B] au fin principal de voir ordonner la démolition de leur construction. Par conclusions d'incident en date du 12 avril 2021, les époux [C] [S] saisissaient le juge de la mise en état d'un incident aux fins de sursis à statuer ; à titre reconventionnel, [D] [J] et [X] [B] soulevaient l'irrecevabilité de l'action entreprise par les époux [S] en l'absence d'intérêt à agir. Par une ordonnance en date du 9 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait irrecevable la demande présentée par les époux [C] [S] aux fins de voir prononcer le sursis à statuer et se déclarait incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par [D] [J] et [X] [B]. Par une déclaration déposée au greffe le 16 mars 2022, les époux [C] [S] interjetaient appel de cette ordonnance. Par leurs dernières conclusions en date du 20 juin 2022, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur les recours formés à l'encontre des arrêtés du 8 décembre 2017 et du 18 juin 2020. Par leurs dernières conclusions, [D] [J] et [X] [B] épouse [J] sollicitent la confirmation de l'ordonnance du 9 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, et réclament le paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 28 juin 2022. SUR QUOI : Attendu que par un arrêt en date du 3 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par les époux [C] [S], a annulé les arrêtés du maire de la commune de [Localité 10] du 11 avril 2014 délivrant aux consorts [J] un permis de construire pour une maison d'habitation, un garage, une piscine et un local technique, et du 10 juillet 2015 leur accordant un permis de construire modificatif autorisant la création d'un écran végétal ; Que le maire de cette commune a délivré aux consorts [J] un nouveau permis de construire par arrêté du 8 décembre 2017, modifié par arrêté du 18 juin 2020 portant sur la modification des profils du terrain naturel réalisée le 26 juillet 2017 ; Que le tribunal administratif d'Orléans, par un jugement rendu le 16 octobre 2020, a rejeté la requête et les mémoires des époux [C] [S] aux fins de voir le tribunal annuler les arrêtés en date du 8 décembre 2017 et du 18 juin 2020 ; Attendu que le premier juge, pour statuer comme il l'a fait, a considéré que les époux [C] [S], lors de l'introduction de la présente instance par assignation à jour fixe délivrée le 4 juillet 2019, avaient connaissance de la procédure en cours qu'ils avaient précédemment introduite devant le tribunal administratif d'Orléans, mais qu'ils n'ont présenté leur demande de sursis à statuer que par conclusions d'incident du 12 avril 2021 ; Qu'il en a conclu que cette demande n'avait pas été soulevée in limine litis par application de l'article 74 du code de procédure civile ; Attendu que les époux [S] exposent qu'en cours des procédures tant administrative que judiciaire, la commune de Saint Ay avait modifié la règle applicable en réduisant le 'PLU' et en supprimant toute obligation relative au niveau d'implantation du rez-de-chaussée des constructions par rapport au terrain naturel, régularisant ainsi la construction des consorts [J] qui ont obtenu un permis de construire modificatif suivant arrêté du 18 juin 2020, et qu'en conséquence, le tribunal administratif a rejeté la requête en annulation par jugement du 10 novembre 2020 ; Qu'ils déclarent avoir interjeté appel de ce jugement, estimant que cette décision est critiquable compte tenu des circonstances dans lesquelles le 'PLU' a été modifié et des non-conformités au 'PLU' revisité alors apparues ; Que, compte tenu du déroulement de la procédure, ils considèrent que les causes du sursis à statuer sont intervenues pendant la période qui s'était écoulée entre l'assignation et les conclusions du 15 décembre 2020 sollicitant cette mesure et que le fait générateur du sursis à statuer n'était pas, selon eux, contrairement à ce qu'a dit le juge de la mise en état, l'introduction de la procédure devant le tribunal administratif d'Orléans aux fins de voir annuler le permis modificatif du 18 juin 2020, mais la construction réalisée en vertu et non conforme à celui-ci, et non la construction poursuivie en vertu du permis modificatif ; Attendu qu'il est indéniable que le tribunal administratif avait déjà été saisi lors de la signification de l'acte introductif de l'instance judiciaire en date du 4 juillet 2019 ; Que la demande de sursis à statuer est intervenue postérieurement à la notification des conclusions de défense des consorts [J] ; Attendu que l'argumentation selon laquelle l'intervention du permis modificatif serait le fait générateur de la demande de sursis ne peut être retenue, et ce d'autant que les appelants ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils auraient introduit un recours devant la juridiction administrative aux fins de contester la régularité de la modification du 'PLU' dont ils se plaignent ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; Attendu que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts ne sont pas réunies ; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée en ce sens par les consorts [J] ; Attendu cependant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne les époux [C] [S] à payer aux époux [D] [J] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
Référence
6347ac4d29ffd2adfff4f384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel