Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac4e29ffd2adfff4f388
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 283 054 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT du 12 OCTOBRE 2022 n° : 313/22 - RG 22/01448 n° Portalis DBVN-V-B7G-GTAW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 19 mai 2022, RG 22/00625, n° Portalis DBYV-W-B7G-F57Q, minute n° 22/127 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Monsieur [T] [N] [Adresse 3] comparant en personne Madame [R] [W] épouse [N] [Adresse 3] représentée par son époux, [T] [N] INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération SA [8] chez [Adresse 13] non comparante et ni représentée LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS OPH D'[Localité 11] METROPOLE [Adresse 1] non comparant et ni représenté [9] chez [Adresse 7] non comparante et ni représentée SA [5] chez [Adresse 10] non comparante et ni représentée SA [6] [Adresse 4] non comparante et ni représentée CRCAM CENTRE LOIRE [Adresse 2] non comparante et ni représentée ' Déclaration d'appel en date du 9 juin 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 7 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 12 octobre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par une déclaration déposée le 15 septembre 2021, les époux [T] [N] saisissaient la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 28 octobre 2021. Le 27 janvier 2022, la commission préconisait le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 72 mois, au taux de 0,76 % sans effacement à l'issue, fixant la mensualité de remboursement à la somme de 1110 €. Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 4 février 2022, les époux [T] [N] contestaient cette décision, faisant valoir que la prime d'activité peut varier et que le montant des indemnités journalières dépend du nombre de jours contenus dans le mois, prétendant que le montant retenu par la commission de surendettement était trop élevé. Par un jugement en date du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours, et prononçait des mesures de nature à traiter la situation de surendettement devant débuter le 1er juillet 2022, consistant en un plan de 70 mois selon tableau joint, retenant un taux d'intérêt de 0,76 % et fixant pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de [12] pour un montant de 52'765,49 €. Par une déclaration déposée au greffe le 13 juin 2022, les époux [T] [N] interjetaient appel de ce jugement ; un nouvel appel était interjeté par déclaration déposée au greffe le 21 juin 2022 ; les deux appels concernant la même décision doivent être jugés ensemble, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la jonction des deux procédures. [9], par un courrier déposé au greffe le 30 août 2022, déclare n'avoir aucune observation à formuler sur les mérites de l'appel et s'en remet à justice. Synergie, par un courrier déposé le 5 septembre 2022, déclare souhaiter la confirmation de la décision rendue par le tribunal. Par un courrier déposé au greffe le 25 août 2022, le Crédit Agricole Centre Loire fait état d'une créance de 1100 €, mais ne forme pas d'autres observations. Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Au cours des débats, [T] [N], en son nom propre et en qualité de représentant de son épouse, déclare que « la mensualité est trop élevée ; je ne sais pas quoi proposer ; tous les mois nous utilisons notre découvert totalement ; je ne sais pas quoi vous dire ». SUR QUOI : Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le juge des contentieux de la protection a retenu des ressources d'un montant mensuel de 2830,54 € et des charges de 1698,39 €, ce qui aboutit à une capacité de remboursement mensuel de 1132,15 € ; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a observé que la quotité saisissable des ressources des époux [T] [N], selon le barème relatif aux saisies des rémunérations du travail, se monte à 1316,97 € ; Que c'est également à juste titre qu'il a pu considérer que ce dernier montant était excessif ; Attendu que la décision querellée est favorable aux époux [T] [N], puisqu'en actualisant la créance de [12] à un montant de 52'765,49 €, le premier juge a retenu un montant inférieur à celui qui avait été arrêté par la commission de surendettement ; Attendu que l'argumentation invoquée par les époux [T] [N] à l'appui de leur appel, relativement à l'irrégularité des indemnités journalières a déjà été prise en compte par le premier juge, lequel a fait une évaluation pertinente de la situation des débiteurs ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de registre général 22/01448 et 22/01526, sous l'unique numéro de registre général 22/01448, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6347ac4e29ffd2adfff4f388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel