Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac5129ffd2adfff4f39c
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 50 005 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/24212 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XPU Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2018 -Tribunal d'Instance de saint denis - RG n° 18001356 APPELANTE Madame [T] [D] née le 27 septembre 1977 à [Localité 5] (91= [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], [Localité 3] représenté par son syndic le Cabinet PONCELET ET COMPAGNIE C/O CABINET PONCELET ET COMPAGNIE [Adresse 2] [Localité 3] DEFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [T] [D] est copropriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Par sommation du 12 mars 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] a mis en demeure Mme [D] de régler des charges de copropriété impayées. Par acte d'huissier du 18 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet Poncelet & Cie, a assigné Mme [D] devant le tribunal d'instance de Saint-Denis, aux fins qu'il la condamne à payer les sommes de : - 3.500,05 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème trimestre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017, - 318,77 € au titre des frais de recouvrement, - 1.000 € de dommages et intérêts, - 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l'audience du 11 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires a maintenu les termes de son assignation. Mme [D], régulièrement citée à étude, n'était ni présente ni représentée. Par jugement rendu par défaut et en premier ressort du 18 octobre 2018, le tribunal d'instance de Saint-Denis a : - condamné Mme [D] à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de : 3.500,05 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème semestre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018, 206,67 € au titre des frais de recouvrement, 200 € de dommages et intérêts, 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, - condamné Mme [D] aux dépens. Mme [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 novembre 2018. La procédure devant la cour a été clôturée le 11 mai 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions du 17 janvier 2019 par lesquelles Mme [D], appelante, invite la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, à : - infirmer le jugement en son intégralité, statuer à nouveau et - juger les demandes du syndic Poncelet irrecevables en raison du défaut de la qualité à agir, - débouter le syndic Poncelet de l'intégralité de ses demandes, - condamner le syndic Poncelet à lui verser la somme de 2.000 € en indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait du caractère abusif de la procédure, - condamner le syndic Poncelet aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 code de procédure civile, - condamner le syndic Poncelet à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la signification des conclusions à la requête de Mme [D] délivrée au syndicat des copropriétaires par acte d'huissier du 14 janvier 2019 de remise à une personne se disant habilitée à recevoir l'acte ; le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat ; SUR CE, Mme [D] a fait signifier la déclaration d'appel au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic le cabinet Poncelet et Cie, par acte d'huissier du 14 janvier 2019 de remise à une personne se disant habilitée à recevoir l'acte ; le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire ; La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la recevabilité des demandes en appel de Mme [D] à l'encontre du cabinet Poncelet et Cie Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Mme [D] sollicite en appel de condamner le syndic Poncelet à lui verser : - la somme de 2.000 € en indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait du caractère abusif de la procédure, - la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de constater que Mme [D] agit à l'encontre du syndic Poncelet et Cie à titre personnel et non ès-qualités de représentant du syndicat des copropriétaires ; Or, il ressort de la procédure que le litige en première instance a opposé le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet Poncelet et Cie, à Mme [D], et que le cabinet Poncelet et Cie à titre personnel n'est pas partie ni en première instance ni en appel, Mme [D] ayant formé appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet Poncelet et Cie ; En conséquence, le cabinet Poncelet et Cie, à titre personnel, n'étant pas partie à la procédure d'appel, les demandes de Mme [D] à son encontre sont irrecevables ; Ainsi il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en appel de Mme [D] de condamner le syndic Poncelet à lui verser : - la somme de 2.000 € en indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait du caractère abusif de la procédure, - la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur la régularité de l'assignation du syndicat des copropriétaires en première instance Mme [D] sollicite d'infirmer le jugement et soulève 'l'irrecevabilité des demandes du 'cabinet Poncelet et cie', au motif que le cabinet Poncelet n'avait pas la qualité à agir à la date de l'assignation, puisqu'il a été congédié le 4 avril 2018" ; Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' ; Aux termes de l'article 117 du même code, 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.' ; Aux termes de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 'Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale...' ; En l'espèce, il ressort du jugement que l'assignation du 18 juin 2018 a été diligentée par le syndicat des copropriétaires, 'représenté par son syndic le cabinet Poncelet et Cie' ; Or, Mme [D] produit le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 avril 2018, par lequel l'assemblée générale a approuvé, à l'unanimité des 9 copropriétaires de l'immeuble, la résolution 2 'Nouvelle désignation du syndic : Le mandat de [W] [N] en qualité de syndic est approuvé. Il prend effet le 5 avril 2018 pour se terminer au plus tard le 4 avril 2019 selon le contrat de syndic joint à la convocation. L'assemblée désigne le président ou la présidente de séance pour la signature de ce contrat' ; Elle produit un courrier du cabinet Poncelet et Cie du 30 mai 2018, qui confirme avoir reçu le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 avril 2018, nommant M. [N] [W] syndic à compter du 5 avril 2018 ; Dans ce courrier, le cabinet Poncelet et Cie conteste la régularité de la convocation et des résolutions ; toutefois aucune décision judiciaire remettant en cause cette régularité n'est produite au dossier ; Il en ressort qu'à la date du 18 juin 2018, le cabinet Poncelet et Cie n'était plus le syndic de l'immeuble ; Le défaut d'habilitation du syndic à agir en justice constitue un défaut de pouvoir et le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; Cette irrégularité est sanctionnée par une nullité de fond et non par l'irrecevabilité telle que la sollicite Mme [D] ; En conséquence, l'assignation du 18 juin 2018 formée au nom du syndicat des copropriétaires, par le cabinet Poncelet et Cie en qualité de syndic, alors que le cabinet Poncelet et Cie était dépourvu de mandat, est nulle pour défaut de pouvoir ; Ainsi il y a lieu de prononcer la nullité de l'assignation du 18 juin 2018, formée au nom du syndicat des copropriétaires par le cabinet Poncelet et Cie, d'annuler le jugement et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet Poncelet et Cie, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire ; Déclare irrecevables les demandes en appel de Mme [T] [D] de condamner le syndic Poncelet et Cie à lui verser : - la somme de 2.000 € en indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait du caractère abusif de la procédure, - la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Annule l'assignation du 18 juin 2018, formée au nom du syndicat des copropriétaires par le cabinet Poncelet et Cie, à l'encontre de Mme [T] [D] ; Annule le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Denis ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet Poncelet et Cie, aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 12 octobre 2022
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6347ac5129ffd2adfff4f39c
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