Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac5129ffd2adfff4f39e
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/26614 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YSX Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/13507 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 4] ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 196 412 Chez Société IMMO DE FRANCE [Localité 4] ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Patrick BAUDOUIN et plaidant par Me Laurentine SARROUY - SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY - avocat au barreau de PARIS, toque : P0056 INTIME Monsieur [T] [H] né le 21 août 1955 à [Localité 5] (Maroc) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean PATRIMONIO de la SELAS CEJ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0707 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [T] [H] est propriétaire des lots n° 1 et n° 23 de 1'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 1]. M. [H], par courrier du 20 mai 2015, a demandé à la société Immo de France, syndic de l'immeuble, d'inscrire trois résolutions à 1'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires prévue pour le 23 juin 2015. Le syndic lui a répondu, par courrier du 1er juin 2015, que son courrier notamment 'n'avait pas pu être pris en compte dans les délais adéquats pour être joint à l 'assemblée générale du 23 juin 2015'. Les questions n'ont donc pas été inscrites à 1'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 juin 2015 ; elles n'ont également pas été portées à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'année suivante, tenue le 21 juin 2016. Par acte d'huissier du 18 août 2016, M. [H] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] devant le tribunal aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2016. Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré recevable l'action engagée par M. [H] en nullité de l'assemblée générale du 21 juin 2016, - dit fondée la demande formée par M. [H] en annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2016, - prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2016, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile , - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, - dit que M. [H] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965, - ordonné l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 novembre 2018. La procédure devant la cour a été clôturée le 25 mai 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions du 22 mars 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], appelant, invite la cour, au visa des articles 10-1 du décret du 17 mars 1967, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et suivants du code civil, à : - infirmer le jugement en ce qu'il : a déclaré recevable l'action engagée par M. [H] en nullité de l'assemblée générale du 21 juin 2016, a dit fondée la demande formée par M. [H] en annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2016, a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2016, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, l'a condamné à payer à M. [H] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens, dit que M. [H] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - déclarer M. [H] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 4.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de 1ère instance que de la procédure d'appel, - condamner M. [H] aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les conclusions du 9 mai 2022 par lesquelles M. [H], intimé, demande à la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 56 et 58 du code de procédure civile, 10 alinéa 1er et 17 du décret du 17 mars 1967, de : à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a - déclaré recevable son action en nullité de l'assemblée générale du 21 juin 2016, - dit fondée sa demande en annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2016, - prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2016, - débouté les parties de toutes les autres demandes, - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de céans venait à ne pas prononcer la nullité de l'assemblée générale du 21 juin 2016, - annuler les résolutions n° 5, 6 et 15 de l'assemblée générale du 21 juin 2016, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire qu'il est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande en nullité de l'assemblée générale du 21 juin 2016 : En vertu de l'article 7 de la loi du décret du 17 mars 1967, dans tout syndicat des copropriétaires, il est tenu au moins une fois chaque année, une assemblée des copropriétaires, laquelle est convoquée par le syndic ; L'article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose que la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération (....) et que sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jour avant la date de la réunion (...) ; Enfin, aux termes de l'article 10 de ce même décret, à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de la réception de la demande par le syndic, elles le sont à1'assemblée suivante ; Il est précisé, à l'article 11 du même décret, que sont notifiées au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, le projet de résolution lorsque 1'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2° et 3° alinéas) ; 14-2 (2° alinéa) ; 18 (7° alinéa) (...) 25, 26, 30 (alinéas 1°, 2° et 3°) (...) ; Il est établi que le syndic doit donner suite à la demande et qu'il doit notifier aux membres de l'assemblée les questions faisant l'objet de l'ordre du jour complémentaire en même temps que les autres questions figurant à l'ordre du jour de l'assemblée, lors de la délivrance de la convocation ; Si, malgré une demande régulière, l'ordre du jour de l'assemblée générale n'est pas modifié, cette assemblée n'est pas nulle à la condition toutefois, que les projets de résolution omis ne soient pas de nature à influer sur le vote des résolutions soumises à l'assemblée ou à causer un préjudice moral au copropriétaire demandeur et que les questions omises n'aient pas de rapport avec les autres points abordés par l'assemblée ; En l'espèce, les trois questions dont M. [H] a demandé l'inscription à l'ordre du jour pour l'assemblée générale du 23 juin 2015 portaient : - sur le quitus de gestion du syndic, - sur des travaux réalisés, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, par l'un des copropriétaires du rez-de-chaussée de l'immeuble, touchant pour certains les parties communes de l'immeuble outre une demande de communiquer par ce copropriétaire le nom de l'entreprise ayant réalisé les travaux et son contrat d'assurance dommages-ouvrages, - sur une éventuelle autorisation à donner par l'assemblée au syndic en vue d'engager une procédure judiciaire à l'encontre dudit copropriétaire ; Il n'est pas contesté que ces questions n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 juin 2015, le syndic exposant n'avoir pris connaissance de ce courrier daté du 20 mai que le 26 mai, date à laquelle les convocations à l'assemblée générale avaient déjà été adressées à la société en charge de leur production et de leur expédition, ni à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 21 juin 2016 ; Le syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir que le syndic n'avait aucune raison de mettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 21 juin 2016, les projets de résolutions relatifs aux travaux de M. [I] puisque cette question avait été abordée lors de l'assemblée générale du 23 juin 2015, alors que lors de cette assemblée de 2015, la résolution n° 17 (point sur les travaux privatifs réalisés par M. [I]) n'a pas fait l'objet d'un vote, s'agissant uniquement d'un point d'information ; S'agissant en revanche de la question relative au quitus, il doit être constaté que cette question avait d'ores et déjà été inscrite lors de l'assemblée générale du 23 juin 2015, et que le courrier de M. [H] avait été adressé aux copropriétaires avant la tenue de l'assemblée, afin qu'ils puissent en prendre connaissance ; L'inscription de cette question à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 21 juin 2016 n'avait donc pas lieu d'être ; Seules les questions relatives aux travaux de M. [I] devaient donc être inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 21 juin 2016 et elles ont été omises ; Cette omission n'entraîne pas, toutefois, la nullité de l'assemblée générale du 21 juin 2016 en son entier ; En effet, les projets omis n'étaient pas de nature à influer sur le vote des autres résolutions de l'assemblée générale du 21 juin 2016 puisqu'au cours de cette assemblée, aucune résolution n'avait de lien avec ces travaux ; La résolution n° 15 (à la demande de M. [I], selon courrier joint, autorisation à donner concernant la pose de plaques professionnelles) a été adoptée indépendamment de la question des travaux privatifs réalisés par M. [I] et sur lesquels les copropriétaires ont été précisément informés lors de l'assemblée générale précédente (résolution n° 17) ; Il n'est pas établi que l'inscription des deux questions relatives à ces travaux ayant affecté les parties communes (percement d'un mur de façade) sans les endommager ainsi qu'il ressort des rapports de l'architecte [M] [B], ait pu influer sur le vote de la résolution n° 15 ; Par ailleurs, il n'est démontré, ni même allégué l'existence d'un préjudice moral, occasionné par l'omission litigieuse ; Il n'est pas davantage démontré que des réserves exprimées par M. [H] lors de l'assemblée générale du 21 juin 2016 n'aient pas été mentionnées au procès-verbal ; Enfin, M. [H] fait valoir que la détérioration des parties communes a occasionné une perte de valeur de son appartement ; Il produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier concernant sa cave, faisant état de la présence de tuyauteries, dont une semble plus neuve que les autres, sans que le lien entre les constatations de l'huissier et les travaux réalisés par M. [I] ne soit établi ; M. [H] doit être débouté de sa demande de nullité de l'assemblée générale en son entier ; Le jugement sera réformé de ce chef ; Sur la demande subsidiaire en nullité des résolutions n° 5, 6 et 15 Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; Le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2016 a été notifié à M. [H] le 8 juillet 2016 (pièce 7 du syndicat des copropriétaires) ; Par assignation du 18 août 2016, M. [H] a sollicité l'annulation de l'assemblée générale en son entier au motif que les projets de résolution qu'il avait adressés au syndic n'ont pas été inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale ; Par conclusions du 27 septembre 2017, il a formulé des demandes en nullité des résolutions n° 5 (approbation des comptes clos) n° 6 (quitus au syndic) et n° 15 (à la demande de M. [I], selon courrier joint, autorisation à donner concernant la pose de plaques professionnelles) ; Ces prétentions qui reposent sur des moyens distincts ont donc été formulées alors que le délai de contestation visé à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 était expiré ; Elles sont donc tardives et partant irrecevables ; Sur les demandes de dommages-intérêts En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ; Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de M. [H] aurait dégénéré en abus ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter également la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par M. [H] ; Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; M. [H], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par M. [H] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par M. [H] en nullité de l'assemblée générale du 21 juin 2016 et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire ; Statuant à nouveau sur les autres chefs réformés et y ajoutant, Déboute M. [H] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2016 en son entier ; Déclare M. [H] irrecevable en ses demandes d'annulation des résolutions n° 5, n° 6 et n° 15 de l'assemblée générale du 21 juin 2016 ; Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et M. [H] de leurs demandes de dommages-intérêts ; Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du même code pour les procédures de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile tant au tarticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
6347ac5129ffd2adfff4f39e
Données disponibles
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- Résumé officiel