Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac5129ffd2adfff4f3a0
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/26652 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YW4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/14046 APPELANTS Madame [C] [U] née le 25 mai 1981 à [Localité 6] (Algérie) [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Corinne ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0763 Monsieur [P] [U] né le 13 mai 1977 à [Localité 7] (Algérie) [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Corinne ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0763 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE - [Localité 8] ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris 529 196 412 C/O CABINET IMMO DE FRANCE - [Localité 8] ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Par acte d'huissier du 1er décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3]) a assigné M. [P] [U] et Mme [C] [U] (ou M. et Mme [U]) devant le tribunal aux fins de condamnation à lui payer un arriéré de charges de copropriété et de frais de recouvrement de 9.072,07 €. Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a : - débouté M. et Mme [U] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 26 juin 2018, - condamné M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes, à hauteur de leur part respective dans l'indivision : 8.858,34 € au titre des charges de copropriété dues au 20 avril 2018, appel provisionnel du 2ème trimestre 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016, 162,19 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016, - condamné in solidum M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires 500 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit que les intérêts courant sur les sommes susvisées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné in solidum M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, - débouté M. et Mme [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles, - condamné in solidum M. et Mme [U] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions. M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 novembre 2018. La procédure devant la cour a été clôturée le 23 mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions du 22 novembre 2018 par lesquelles M. et Mme [U], appelants, invitent la cour, au visa des articles 1353 et 1240 du code civil, 11 I 1° et 45-1 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, à : - infirmer la décision entreprise, - les décharger des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, - ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts, - juger que le syndicat a commis une faute en poursuivant une somme infondée, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2.000 € au titre de sa faute en indemnisation de leur préjudice moral, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Vu les conclusions du 22 septembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], intimé, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 10 et 10-1, du décret d'application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55, des articles 1231-6 du code civil et 9 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable la demande de sa condamnation à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts à M. et Mme [U], - débouter M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété : Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; Devant la cour, M. et Mme [U] maintiennent que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa créance à défaut de production de leur décompte individuel ; En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - l'extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaires indivis de M. et Mme [U], - le décompte récapitulatif des sommes dues pour la période courant du 11octobre 2010 au 20 avril 2018 arrêté à la somme de 9.681,89 €, charges et frais de recouvrement cumulés, déduction faite des versements effectués par les défendeurs, - les procès-verbaux des assemblées générales réunies les 6 mars 2012, 26 juin 2013, 6 mai 2015, 11 juillet 2016, 18 janvier 2017, 21 juin 2017 et 6 juin 2018, approuvant les comptes des années 2009 à 2017 et votant les budgets prévisionnels 2018 et 2019 - les appels de fonds adressés aux défendeurs du 4ème trimestre 2010 au 2ème trimestre 2018, - la mise en demeure de payer la somme de 9.072,07 € adressée à M. et Mme [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2016 (courrier non réclamé et retourné à l'expéditeur) ; Il résulte bien de ces pièces et notamment des appels de fonds adressés à M. et Mme [U] et du décompte des sommes dues que la créance de charges arrêtée à la date du 20 avril 2018, s'élève à la somme de 8.858,34 € ; M. et Mme [U] n'apportent aucun élément en appel permettant de remettre en cause le bien fondé de la demande du syndicat des copropriétaires ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires, à hauteur de leur part respective dans l'indivision, la somme de 8.858,34 € au titre des charges de copropriété dues au 20 avril 2018, appel provisionnel du 2ème trimestre 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016 ; Sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement des charges de copropriété : Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; En application de cet article 10-1, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure ; Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [U], à payer au syndicat, à proportion de leurs droits dans l'indivision, la somme de 162,19 € correspondant au coût des mises en demeure qui leur ont été adressées à compter de 2012, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016 ; Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires : Depuis plusieurs années, M. et Mme [U] s'abstiennent de payer les charges de copropriété à leur échéance ; Comme l'a exactement relevé le tribunal, leur carence est d'autant plus inacceptable que les défendeurs, qui n'habitent pas dans les lots litigieux au vu de l'adresse à laquelle l'assignation leur a été signifiée, ont vocation à percevoir des revenus locatifs leur permettant de payer les charges appelées par le syndic ; Leur mauvaise foi est démontrée dès lors qu'ils ne s'expliquent pas sur les raisons de cette carence ; Les manquements systématiques et répétés de M. et Mme [U] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € de dommages-intérêts en application de l'article 1231-6 du code civil ; Sur la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [U] Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; Le juge d'appel doit vérifier au besoin d'office, que les conditions prévues par cet article 566 ne sont pas remplies avant de prononcer l'irrecevabilité d'une demande nouvelle ; Devant la cour, M. et Mme [U] sollicitent pour la première fois devant la cour, la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires les poursuit sans justifier de leur dette depuis plus de six ans ; Cette demande qui est une demande nouvelle en appel, n'apparaît pas être l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de leurs prétentions de première instance, dès lors que cette demande pouvait être formulée dans les mêmes termes devant le premier juge ; Il convient de la déclarer irrecevable ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; M. et Mme [U], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [U] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [U] en dommages-intérêts pour préjudice moral ; Condamne in solidum M. et Mme [U] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la somme supplémentaire de 1.200 € par l'application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 566 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1231-6 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 565 du code de procédure civile
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- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 12 octobre 2022
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Référence
6347ac5129ffd2adfff4f3a0
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