Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac5229ffd2adfff4f3a8
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 98 200 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 (n° , 44 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04021 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LXV Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/17861 APPELANTS Madame [R] [K] épouse [V] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 30] (19) [F] [Localité 25] Madame [B] [K] épouse [D] née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 30] (19) [Adresse 10] [Localité 4] Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 30] (19) [Adresse 1] [Localité 24] Monsieur [FE] [K] né le [Date naissance 2] 1966 à né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 30] (19) [Adresse 17] [Localité 13] Monsieur [A] [K] né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 30] (19) [Adresse 15] [Localité 26] Tous représentés par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428 INTIMES SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 10], 75009 PARIS ayant pour syndic élu Madame [J] demeurant [Adresse 10] [Localité 21] Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 Société [E] [N] ARCHITECTES SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 379 526 924, représentée par son gérant, Monsieur [E] [N] [Adresse 16] [Localité 19] Représentée par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155 Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF assureur RC et RD de la société [N] [Adresse 3] [Localité 23] Représentée par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155 Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 196 412 [Adresse 18] [Localité 22] Représentée par Me François BLANGY substitué par Me Eleonore ADDUARD - SCP CORDELIER & Associés - avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 Société [O] [T] CONSEIL 'CMC' SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 377 853 270 [Adresse 27] [Localité 20] Représentée par Me Guillaume ABADIE de l'AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024 ayant pour avocat plaidant : Me Gilles COLLIN, avocat au barreau de REIMS Société MILKLE SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 413 697 079 [Adresse 14] [Localité 28] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant : Me Nicolas MAURY de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 Société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société MILKLE SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 [Adresse 12] [Localité 29] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant : Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 Société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur dommages-ouvrage SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 [Adresse 12] [Localité 29] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ayant pour avocat plaidant : Me Femi JACQUET-LEMAHIEU, CABINET GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0950 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [R] [K] épouse [V], Mme [B] [K] épouse [D], M. [G] [K], M. [FE] [K] & M. [A] [K], ci après l'indivision [K], sont propriétaires de différents lots dans l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 10] 9ème arrondissement. La société par actions simplifiée Immo de France, venant aux droits de la société Procivis Services, a été le syndic de l'immeuble jusqu'à l'assemblée générale du 14 mai 2012, date à laquelle la société Cabinet [U] & [H] lui a succédé. Suivant acte sous seing privé du 29 décembre 2000 avec prise d'effet au 1er janvier 2001, l'indivision [K] a donné à bail à la société à responsabilité limitée [O] [T] Conseil, dite CMC, les locaux suivants : - le lot 1 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, d'une surface de 17 m² et la mezzanine attenante de 29 m², - le lot 2 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, d'une surface de 14 m² et la mezzanine attenante de 10 m². Ce bail commercial s'est poursuivi par tacite reconduction et a été renouvelé par acte sous seing privé du 10 février 2011, à effet au 1er septembre 2010. Aux termes de cet acte la société CMC a pris à bail un local supplémentaire, à savoir le lot 3 situé au rez-de-chaussée d'une surface de 16 m² avec un premier étage de 11 m². Le loyer annuel hors taxe et hors charges a été fixé à 11.550 €. Les locaux donnés à bail à la société CMC sont situés dans la cour intérieure de l'immeuble en forme de coursive à laquelle on accède par la porte située au fond à gauche du hall d'entrée de l'immeuble. Ils bénéficient de deux portes situées, la première donnant accès aux lots 1 et 2 et la seconde donnant accès au lot 3. Le plafond de ces locaux était constitué d'une dalle de couverture en pavés de verre sur ossature ciment. La société CMC se plaint depuis son entrée dans les lieux en 2001 de divers dégâts des eaux provenant du mauvais état des pavés de verre situés en couverture à l'origine de désordres dans les locaux loués. Courant 2011 le syndicat des copropriétaires a entrepris en qualité de maître de l'ouvrage des travaux de réfection de la toiture, partie commune, qui ont consisté en la dépose de l'ancienne couverture en pavés de verre et en la pose d'une verrière sur ossature métallique ancrée sur le dôme béton existant. Les intervenants à cette opération ont été, notamment : - la société à responsabilité limitée [N] Architectes, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, ci après la MAF, investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, - la société à responsabilité limitée Milklé, assurée par la société anonyme Axa France, chargée du lot serrurerie et qui a réalisé deux verrières, deux puits de lumière sur dôme béton et une verrière pour le puits de lumière central. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société anonyme Axa France. Les travaux ont été réceptionnés le 11 mai 2011, avec une réserve sans objet dans le présent litige. Se plaignant de la persistance des dégâts des eaux et de températures excessives, la société CMC a obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [X] [P] par ordonnance de référé du 3 juillet 2012 au contradictoire notamment de l'indivision [K], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] 9ème, de la société [N] Architecte et de la société Milklé. A la requête du syndicat des copropriétaires, les opérations d'expertises de M. [P] ont été rendues communes notamment à la société Axa France prise en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Milklé, à la MAF, assureur de la société [N], et à la société Immo de France, ancien syndic. Par actes des 19 septembre et 2 octobre 2012, la société CMC a assigné l'indivision [K] devant le tribunal en opposition au commandement de payer, visant la clause résolutoire, qu'elle lui avait délivré le 3 septembre 2012, aux motifs que les sommes réclamées étaient, soit pas dues, en vertu de la franchise de loyer consentie dans le bail du 10 février 2011, soit réglées. Dans cette instance, enrôlée sous le n° de RG 12/13968, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 15 mars 2013, ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'expertise ordonnée en référé et retiré l'affaire du rôle. M. [X] [P] a déposé son rapport en l'état le 30 mai 2015, concluant à la réalisation de travaux non conformes aux règles de l'art, à la réalité des désordres invoqués par la société CMC, soit des infiltrations d'eau et des températures excessives, à un coût des travaux de reprise de près de 50.000 €, et à une responsabilité de la société [N], en qualité de concepteur de l'ouvrage, et de la société Milklé qui a posé la verrière. Par acte du 4 novembre 2015, la société CMC a assigné devant le tribunal l'indivision [K] et le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir leur condamnation à réaliser sous astreinte les travaux de reprises tels que préconisés par l'expert judiciaire, la condamnation des consorts [K] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur d'environ 350.000 € comprenant réfaction de loyer depuis 2005, travaux d'aménagement intérieur, perte de bénéfice et préjudice moral et la fixation d'un loyer diminué le temps de réalisation des travaux. Cette instance a été enrôlée sous le n° de RG 15/17861. Par acte des 24 et 30 mars 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée, garantie et paiement, la société Milklé et son assureur la société Axa France, la société [N] et son assureur la MAF, la société Immo de France, ancien syndic, et la société Axa France prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage. Cette affaire, enregistrée sous le n° de RG 16/55 59, a été jointe avec l'instance enrôlée sous le n° de RG 15/17861 par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2016. Le 21 mars 2016, l'affaire initialement enrôlée sous le n°12/13968 a été réenrôlée sous le n° de RG 16/5012 et par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2017, elle a été jointe avec l'instance enrôlée sous le n° de RG 15/17861. Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 4 juin 2018, - déclaré irrecevables les conclusions au fond, les conclusions d'incident et les pièces signifiées et communiquées postérieurement au 4 juin 2018, - déclaré irrecevable la demande, formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] 9ème, de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 4 novembre 2015 par la société CMC, - déclaré irrecevables les demandes de la société Milklé et de la société AXA France, prise tant en sa qualité d'assureur de la société Milklé qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, tendant à voir juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] 9ème irrecevable en ses demandes dirigées contre elles, - déclaré recevables les demandes de MM. et Mmes [R], [B], [G], [FE] et [A] [K] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue du Faubourg Montmartre à Paris 9ème dirigées contre la société AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la copropriété, - rejeté la demande de mise hors de cause de la société AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la copropriété, - dit sans objet la demande de la société Milklé et de la société AXA tendant à voir juger irrecevable la demande de MM. et Mmes [R], [B], [G], [FE] et [A] [K] en leur condamnation au profit de la société CMC, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] 9ème à faire réaliser, sous astreinte de 100 € par jour de retard, qui commencera à courir trois mois après la signification du jugement et qui courra pendant 90 jours, les travaux de reprise de la verrière et d'isolation thermique de la voûte, constituant le plafond des locaux loués par la société CMC, tels que décrits par l'expert judiciaire M. [P] dans son rapport du 30 mai 2015 par référence aux devis des sociétés Pharmabois et SCE des 14 février et 3 mars 2014 annexés au rapport, - condamné solidairement MM. et Mmes [R], [B], [G], [FE] et [A] [K] à payer à la société CMC la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues et arrêtées au jour du prononcé du jugement, - condamné la société CMC à payer à MM. et Mmes [R], [B], [G], [FE] et [A] [K] la somme de 13.153,75 € au titre des loyers et charges impayés au 25 janvier 2018, terme de janvier 2018 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2018, - ordonné la compensation entre les créances réciproques de MM. et Mmes [R], [B], [G], [FE] et [A] [K] et de la société CMC, à hauteur de la plus faible, - rejeté la demande de la société CMC en réduction du loyer contractuel le temps de la réalisation des travaux de reprise des désordres de la verrière, - rejeté les demandes en garantie formées par MM. et Mmes [R], [B], [G], [FE] et [A] [K] à l'encontre de la société Milklé et son assureur la société AXA France, de la société [N] Architectes et son assureur la MAF et de la société AXA France en qualité d'assureur dommages-ouvrage, - rejeté les demandes principales et subsidiaires de la société CMC du chef du commandement du 3 septembre 2012, - constaté que MM. et Mmes [R], [B], [G], [FE] et [A] [K] ne sollicitent pas le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail en vertu du commandement du 3 septembre 2012, - condamné la société [N] Architectes à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] 9ème la somme de 20.000 €, avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2016, - condamné la MAF à garantir la société [N] Architectes de la condamnation ainsi prononcée dans les limites de sa garantie prévues au contrat d'assurance, - condamné la société Milklé à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30.000 €, avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2016, - condamné la société AXA France à garantir la société Milklé de la condamnation ainsi prononcée dans les limites de sa garantie prévues au contrat d'assurance, - rejeté les demandes en garanties formées les unes envers les autres par la société Milklé et son assureur et par la société [N] Architectes et son assureur, - rejeté la demande du syndicat des copropriétaires en prononcé de condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs, - rejeté l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la copropriété, - rejeté l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Immo de France, - condamné in solidum MM. et Mmes [R], [B], [G], [FE] et [A] [K], pris solidairement, le syndicat des copropriétaires, la société Milklé et la société [N] Architectes aux dépens, lesquels incluent les frais de l'expertise judiciaire confiée en référé à M. [P], et pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - dit que MM. et Mmes [R], [B], [G], [AE]'y et [A] [K], pris solidairement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue du Faubourg Montmartre à Paris 9ème, la société Milklé et la société [N] Architectes supporteront chacun la charge finale des dépens à hauteur de 25%, - condamné la société AXA France à garantir la société Milklé de la condamnation ainsi prononcée dans les limites de sa garantie prévues au contrat d'assurance, - condamné la MAF à garantir la société [N] Architectes de la condamnation ainsi prononcée dans les limites de sa garantie prévues au contrat d'assurance, - condamné solidairement MM. et Mmes [R], [B], [G], [FE] et [A] [K] à payer à la société CMC la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté l'ensemble des autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Les consorts [K] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 février 2019. Par ordonnance du 18 avril 2019 la déléguée du premier président de cette cour a : - débouté les consorts [K] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qui concerne leur condamnation solidaire à verser la somme de 50.000 € de dommages-intérêts à la société [O] [T] Conseil, - arrêté l'exécution provisoire du jugement déféré en ce qu'il a 'condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] 9ème à faire réaliser, sous astreinte de 100 € par jour de retard, qui commencera à courir trois mois après la signification du jugement et qui courra pendant 90 jours, les travaux de reprise de la verrière et d'isolation thermique de la voûte, constituant le plafond des locaux loués par la société CMC, tels que décrits par l'expert judiciaire M. [P] dans son rapport du 30 mai 2015 par référence aux devis des sociétés Pharmabois et SCE des 14 février et 3 mars 2014 annexés au rapport', - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - partagé les dépens par moitié entre d'une part les consorts [K] et d'autre part le syndicat des copropriétaires, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes. Le bail liant l'indivision [K] et la société CMC a fait l'objet d'un congé avec offre de renouvellement le 7 janvier 2019, accepté par CMC en son principe le 7 septembre 2019. Une procédure en fixation de loyer est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel a, par jugement du 14 septembre 2021, désigné M. [L] [I] en qualité d'expert afin de déterminer le loyer. L'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] 9ème arrondissement du 8 octobre 2020 a adopté la forme coopérative et élu Mme [S] [J] en qualité de syndic. La procédure devant la cour a été clôturée le 13 avril 2022. Par conclusions signifiées le 2 juin 2022 la société [O] [T] Conseil sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture pour produire le rapport que M. [I], désigné dans la procédure en fixation de loyer commercial par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 septembre 2022, a déposé 15 avril 2022. Par conclusions signifiées le 3 juin 2022 l'indivision [K] s'oppose au rabat de l'ordonnance de clôture. Par conclusions signifiées le 7 juin 2022 le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème s'oppose au rabat de l'ordonnance de clôture. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 29 mars 2022 par lesquelles les consorts [K], appelants, invitent la cour, au visa des articles 1192, 1719, 1720 et 1382 et suivants (anciens) du code civil et L.145 et suivants du code de commerce, à : - infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la société CMC la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et rejeté les demandes en garantie qu'ils avaient formées à l'encontre de la société Milkle et son assureur, la société [N] Architecture et son assureur et en ce qu'il les a condamnés aux dépens et à verser à la société CMC une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable et mal-fondée la société CMC en ses demandes d'indemnisation, Subsidiairement, - débouter la société CMC de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formées à leur encontre, - débouter la société Milklé, son assureur AXA France, le syndicat des copropriétaire, AXA France (dommages-ouvrage), la société [N] Architecture, son assureur la MAF et la société Immo de France, de leur appel incident et toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, - condamner in solidum la société Milklé, son assureur, la société AXA France, la société [N] Architecture, son assureur la MAF, à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, Encore plus subsidiairement, - condamner le syndicat des copropriétaires à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, En toute hypothèse, - laisser les dépens à la charge de la société Milklé et son assureur la société AXA, du cabinet [E] [N] Architecture, son assureur la MAF, - condamner in solidum tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ; - condamner in solidum la société CMC à leur rembourser le coût du commandement de payer du 3 septembre 2012 ; Vu les conclusions en date du 11 janvier 2022 par lesquelles la société à responsabilité limitée [O] [T] Conseil, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1244-1 à 1244-3 du code civil, de : - débouter l'indivision [K], le syndicat des copropriétaires de leur appel, le dire mal fondé, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement l'indivision [K] à lui payer des dommages intérêts à hauteur de 50.000 €, et y ajoutant : 1/ sur les loyers, - réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau, - juger que le bail renouvelé comporte une clause de franchise de loyers au bénéfice du preneur pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, correspondant à la somme de 7.417,73€, -débouter l'indivision [K] de sa demande en paiement de la somme de 13.153,75 €, Subsidiairement, - dire qu'il n'est dû que la somme de 7.417,23 € pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, - réformer le jugement sur le quantum des postes de préjudices et statuant de nouveau, 2/ Sur les désordres affectant les locaux loués, - juger que l'indivision [K], bailleresse, a manqué à son obligation de délivrance paisible des locaux qu'elle lui a donné à bail, En conséquence, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le bailleur et le syndicat des copropriétaires à faire procéder la réfection de la couverture fuyarde selon les préconisations de l'expert à son rapport du 30 mai 2015, - réformer le montant de l'astreinte et sa durée, la porter à la somme de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, jusqu'à réception des travaux de réfection des caissons /verrières des locaux et de la levée des réserves, - fixer le loyer annuel des locaux pris à bail à compter de mars 2011 à 85% de son montant toutes charges et taxes comprises jusqu'à la réception des travaux et la levée des éventuelles réserves, Subsidiairement sur le poste du loyer, - condamner solidairement le bailleur et le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes en réparations de ces préjudices : Préjudice de jouissance sur loyer : 2005 à 2010 : 30.553 €, 2011 à 2015 : 60.520 €, 2016 à 2019 : 34.680 €, 2020 à 2021 : 17.340 €, Préjudice incident de taxes sur les locaux : 2005 à 2010 : 5.615 €, 2011 à 2015 : 14.875 €, 2016 à 2019 : 11.900 €, 2020 à 2021 : 5.950 €, - condamner solidairement le bailleur et le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes en réparations de ces préjudices : Réfection de la partie intérieure des locaux : 15.000 €, Location d'un box de stockage de 2014 à décembre 2021 : 14.695,28 €, outre une somme de 150,39 € par mois à compter de janvier 2022 jusqu'à la fin des travaux faisant cesser les désordres dans les locaux, Perte bénéfice : 200.000 € Sous location : 5.000 € par an à compter de 2016 jusqu'à la fin des travaux faisant cesser les désordres dans les locaux, Les formations : 4.500 € par an à compter de 2016 jusqu'à la fin des travaux faisant cesser les désordres dans les locaux, Préjudice moral : 50.000 €, - dire que ces sommes porteront intérêt de droit à compter du 19 septembre 2012 date de la première assignation et emporteront anatocisme des intérêts, - confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Y ajoutant, - condamner solidairement l'indivision [K] et le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 8 février 2022 par lesquelles la société à responsabilité limitée Milklé et la société anonyme Axa France ès qualités d'assureur de la société Milklé, intimées ayant formé appel incident, invitent la cour, à : A titre principal, au visa de l'article 1792 du code civil, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les désordres affectant la verrière sont de nature décennale, - rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, mal fondées au visa de la responsabilité décennale, - rejeter tout appel en garantie à leur encontre, - prononcer leur mise hors de cause, A titre subsidiaire au visa de l'article 1240 du code civil, - confirmer la quote-part de responsabilité de la société [E] [N] Architecture à hauteur de 40 % pour les désordres affectant la verrière, - infirmer le jugement en ce qu'il leur a imputé les travaux d'isolation thermique de la voûte, - prononcer la responsabilité exclusive la société [E] [N] Architecture pour ce qui concerne l'isolation thermique de la voûte, - condamner la société [E] [N] Architecture et son assureur la MAF à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge au profit de CMC, du syndicat des copropriétaires, ou de toute autre partie, - ordonner la mise hors de cause d'AXA France assureur de Milklé du chef des travaux de reprise de l'isolation thermique et des frais de maîtrise d''uvre y afférents, - juger que les travaux d'isolation thermique de la voûte assortis des frais de maîtrise d''uvre seront mis à la charge exclusive de la société [E] [N] Architecture et la MAF pour un montant de 17.632,05 € TTC (soit 31.755,91 € TTC x 60%), - infirmer le jugement sur le quantum des travaux réparatoires de la verrière, - cantonner le montant des travaux de reprise de la verrière à la somme de : 5.982 € HT à titre principal, frais de maîtrise d''uvre en sus d'un montant de 719,30 € HT, 12.702,36 € TTC à titre subsidiaire, conformément aux termes du rapport d'expertise de M. [P], comprenant les frais de maîtrise d''uvre, soit 31.755,91 € TTC x 40 %, - débouter l'indivision [K] ou toute autre partie de leur appel en garantie à leur encontre, - écarter toute demande principale ou en garantie du chef des préjudices de CMC pour les périodes antérieure au 11 mai 2011 et postérieure au 27 août 2019, Au visa des articles L 112-6 et L 124-1 du code des assurances, - confirmer que les condamnations susceptibles d'être mises à la charge d'AXA France interviendront dans les limites du contrat d'assurance BTPlus souscrit par Milklé, qui prévoit notamment l'existence de franchises contractuelles, En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société AXA France la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions en date du 8 mars 2022 par lesquelles la société anonyme Axa France ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles L. 242-1 et l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances et 1964 (ancien) du code civil, de : - débouter la société CMC de ses demandes, fins et conclusions et par voie de conséquence rejeter les demandes en garantie formées à son encontre recherchée en qualité d'assureur dommages, En tout état de cause, - rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre à raison de 'condamnation susceptible d'intervenir à son encontre au titre des demandes de la société [O] [T]', - rejeter les demandes formées à son encontre 'au titre des demandes de la société [O] [T]', - rejeter les demandes formées à titre reconventionnel par le syndicat des copropriétaires à son encontre, - confirmer le jugement en ce qu'il 'rejette l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société AXA France en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la copropriété', - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] 9ème de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, - rejeter toutes demandes, fins et prétentions lui faisant grief, - retrancher et, à défaut réformer, la disposition du jugement qui 'rejette la demande de mise hors de cause de la société AXA France en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la copropriété', - prononcer sa mise hors de cause, A défaut et si la cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre, - limiter la condamnation éventuellement prononcée à son encontre, aux seuls coûts des travaux nécessaires à la réparation des seuls désordres matériels déclarés par le syndicat des copropriétaires, pour autant qu'ils affectent les travaux de verrière seuls couverts par l'assurance dommage-ouvrage souscrite, soient apparus après l'année de parfait achèvement et qu'ils soient 'de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil', - rejeter toutes demandes à son encontre pour le surplus, - dire que toute condamnation éventuelle à son encontre ne saurait excéder le coût des travaux de réparation de verrière évaluée par l'expert judiciaire à la somme de 30.151,00 € TTC, - dire, à défaut, conformément à l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances, que toute éventuelle condamnation au titre de l'assurance dommages ouvrage ne peut excéder le montant des travaux déclarés lors de la souscription de la police, soit 38.574€ TTC qui constitue la limite de son obligation en qualité d'assureur dommages ouvrage, - rejeter les demandes formées par la société CMC injustifiées et infondées en leur principe et en leurs montants, - en tout état de cause rejeter toutes demandes en garantie à son encontre en qualité d'assureur dommages ouvrage à raison des indemnisations sollicitées et/ou accordées à la société CMC, Au visa des articles 1792 et suivant du code civil, et à défaut 1147 (anciens) et suivants du code civil et 334 et suivants du code de procédure civile, - réformer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société [N] Architecture à sa seule quote part de responsabilité, et limité consécutivement sa garantie, - rejeter toute demande de mise hors de cause de la société [N] Architecture et de la MAF, - rejeter toute demande de limitation de responsabilité de la société [N] Architecture et de limitation de garantie de la MAF, - dire que les éventuelles condamnations prononcées devront être intégralement supportées, in solidum par la société Cimadevella Architecture et son assureur la MAF, la société Milké, ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue, - condamner in solidum la société Cimadevella Architecture et son assureur la MAF, la société Milké, ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue à la relever intégralement, sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts frais et dépens qui seraient éventuellement prononcées à son encontre, En toute hypothèse, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les consorts [K] et tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions en date du 7 mars 2022 par lesquelles le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] 9ème arrondissement, intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 (anciens) soit 1231-1 (nouveau) et suivants du code civil, L. 124-3, L. 241-1, L. 242-1 et A. 243-1 annexe 2 du code des assurances, 55 du décret du 17 mars 1967, et 954 du code de procédure civile, à : à titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a assorti d'une astreinte de 100 € par jour de retard, sa condamnation à faire réaliser, les travaux de reprise de la verrière et d'isolation thermique de la voûte, constituant le plafond des locaux loués par la société CM Conseil, tels que décrits par l'expert judiciaire M. [P] dans son rapport du 30 mai 2015 par référence aux devis des sociétés Pharmabois et SCE des 14 février et 3 mars 2014 annexés au rapport, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société AXA France en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et de condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Immo de France, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum MM et Mmes [R], [B], [G], [FE] et [A] [K], pris solidairement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] 9ème, la société Milklé et la société [N] Architectes aux dépens, lesquels incluent les frais de l'expertise judiciaire confiée en référé à M. [P], - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à supporter la charge finale des dépens à hauteur de 25%, - dire que l'urgence à réaliser les travaux de réfection de la couverture des lots loués à la société CM Conseil ne justifie aucunement une condamnation sous astreinte à la réalisation desdits travaux, - juger que la société CM Conseil ne justifie pas de la réalité des préjudices pour lesquels elle sollicite une indemnisation, - dire qu'il ne porte aucune responsabilité dans les préjudices subis par la société CM Conseil, - débouter la société CM Conseil de sa demande d'exécution de travaux de réfection de la toiture sous astreinte, A titre subsidiaire, - dire que sa condamnation ne pourra pas dépasser 50.000 €, - débouter la société CM Conseil de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation à son encontre, - dire que la nécessité de reprendre l'intégralité de la couverture des locaux loués à la société [O] [T] Conseil, ainsi que les désordres et préjudices allégués par celle-ci sont directement imputables aux entreprises intervenues dans l'opération de construction en 2011, ainsi, le cas échéant, à l'ancien syndic la société Procivis Services, - dire que les désordres affectant la couverture des locaux loués à la société CM Conseil sont de nature décennale, - condamner la société Milklè et son assureur la compagnie Axa France, l'agence [N] et son assureur la MAF, la compagnie AXA France ès-qualités d'assureur dommages ouvrage et la société Procivis Services, ancien syndic, à le relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre au titre des demandes de la société [O] [T] et ce, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle des intervenants, A titre reconventionnel, - déclarer recevables ses demandes reconventionnelles à l'égard de la société Milklé, de la compagnie Axa France tant ès qualités d'assureur de la société Milklé qu'ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, de la MAF, de la société [N] et de la société Procivis Services, - dire que les désordres et malfaçons affectant la couverture des locaux loués à la société [O] [T] Conseil sont imputables aux entreprises intervenues dans l'opération de construction en 2011, ainsi, le cas échéant, à l'ancien syndic la société Procivis Services, - dire que les désordres affectant la couverture des locaux loués à la société CM Conseil sont de nature décennale, - condamner in solidum, à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1147 (ancien) ou 1231-1 (nouveau) et suivants du code civil, ainsi que sur le fondement des articles L 124-3, L 241-1, L 242-1 et A 243-1 annexe 2 du code des assurances : * la société Milklé et son assureur la compagnie AXA France, * l'agence d'architecture [N] et son assureur la MAF, * la société Procivis Services, * la compagnie AXA France ès-qualité d'assureur dommages ouvrage, à lui payer : - la somme de 44.709,05 € HT soit 49.387,96 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en intervention forcée, au titre du coût des travaux de réfection tel qu'évalué par l'expert judiciaire, - la somme de 800 € au titre des frais et honoraires de l'expert judiciaire, - les frais et honoraires de l'agence d'architecture Atelier 11 au titre de sa collaboration pendant le cours des opérations d'expertise judiciaire, En tout état de cause, - débouter la compagnie AXA ou toute autre partie de leurs demandes tendant à ce qu'il soit fait application des limites de garanties prévues à leurs polices d'assurance, - débouter l'agence [N] de sa demande tendant à le voir conserver à sa charge une part à hauteur de 33% pour le coût des travaux de modification /réfection, - juger irrecevables et à défaut mal fondées les demandes des consorts [K] d'être garantis par lui et les en débouter, - confirmer la décision entreprise pour le surplus, - condamner tout succombant in solidum à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance et des instances en référé ; Vu les conclusions en date du 14 janvier 2022 par lesquelles la société à responsabilité limitée [N] Architecture et la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de la société [N], intimées ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 1792, 1353 et 1382 ancien du code civil, à : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a laissé l'agence [N] hors de cause relativement à l'indemnité pour préjudice immatériel due par le bailleur [K] depuis 2001 à son locataire CMC, et débouter toute demande contraire, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'agence [N] à garantir le coût des travaux Pharmabois dans la proportion de 40%, - constater qu'aucune preuve d'une faute de l'agence [N] dans un lien contractuel, n'est rapportée relativement à la conception des ouvrages et relativement à l'obligation de conseil, - juger que l'agence [N] était privée du moyen de s'apercevoir de l'injection du silicone et de la résine dans les drainages, juger que les désordres relèvent de la mauvaise exécution de l'entreprise Milklé, - débouter le syndicat des copropriétaires et l'indivision [K] et toute autre partie en leurs demandes de garantie, - débouter le syndicat des copropriétaires, l'indivision [K] et la société CMC en leurs demandes tendant à entendre condamner les constructeurs à indemniser le coût de la proposition de travaux Py-Dubalen-Atelier 11, - subsidiairement retenir la proposition de travaux L'Hostis comme caractérisant la solution réparatoire juste proportionné et nécessaire sans perte ni profit, - débouter l'ensemble des demandes, moyens, fins et conclusions de l'ensemble des parties dirigées à leur encontre, - condamner en tout état de cause le syndicat des copropriétaires à conserver à sa charge 33% des coûts de travaux et des préjudices, - condamner la société Milklé avec la garantie d'AXA, à les garantir intégralement en principal, intérêts, frais, frais taxés de l'expertise et dépens, subsidiairement dans une proportion qui ne peut être inférieure à 90 %, - en tout état de cause, écarter toute solidarité par l'effet de la clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat de l'agence [N], et juger que la garantie de la MAF s'exerce au bénéfice de l'agence [N] dans les conditions et limites de sa police sous réserve de franchise, - juger que la MAF mobilise ses garanties dans les conditions de sa police pour son sociétaire l'architecte [N], c'est à dire sous réserve de franchise, - condamner tout succombant aux dépens ; Vu les conclusions en date du 8 mars 2022 par lesquelles la société par actions simplifiée Immo de France Paris Ile de France, venant aux droits de la société Procivis Services, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1191 et suivants, 1147 du code civil dans sa version en antérieure à l'ordonnance du 1er octobre 2016 et 1231-1 nouveau du code civil, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de son appel incident, En tout état de cause, - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires ou sinon tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture Il résulte de l'article 784 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Selon l'article 783 du même code, après la clôture des débats, aucune conclusion ne peut être déposée ou pièce produite à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, à l'exception des conclusions tendant à la révocation de la clôture ; Dans la procédure en fixation de loyer commercial pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, l'expert désigné par le jugement du 14 septembre 2021 a communiqué aux parties un document de synthèse le 15 avril 2022 et a sollicité un délai supplémentaire pour déposer son rapport définitif ; La communication de la note de synthèse de l'expert désigné dans le cadre de l'instance en fixation du loyer de renouvellement du bail commercial ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture rendue dans la présente instance qui porte sur l'indemnisation des préjudices invoqués par la société CMC du fait des dégâts des eaux qui affectent les locaux loués ; les deux instances n'ont pas le même objet et, au surplus, le document de synthèse de M. [I] n'est pas son rapport définitif ; Il n'y donc pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 13 avril 2022 ; Sur les désordres Les désordres antérieurs à février 2011 Le 29 décembre 2000 la société [O] [T] Conseil (CMC) a conclu un bail commercial, à effet au 1er janvier 2001, (pièce CMC n°2) avec l'indivision [K] portant sur 'deux locaux à usage exclusif de bureaux d'une surface totale de 50 m² décomposés comme : - local n° 1: au rez-de-chaussée 17 m² et au 1er étage en mezzanine communiquant avec le rez-de-chaussée par un escalier intérieur un local d'environ 9 m², soit au total une surface de 26 m², - local n° 2 :au rez-de-chaussée 14 m² et au 1er étage en mezzanine communiquant avec le rez-de-chaussée par un escalier intérieur un local d'environ 10 m², soit au total une surface de 24 m²' ; Les locaux sont situés dans une cour de l'immeuble du [Adresse 10], qui a été en partie couverte afin d'y créer des bureaux ; chacun de ces lots est constitué d'un rez-de-chaussée et d'un étage mezzanine qui était éclairé en partie haute par les pavés de verre de la dalle de couverture en béton ; au niveau de chaque dalle existaient des bouches d'aération en partie haute et sur les côtés ; Il n'est pas contesté que depuis mars 2001 (pièces CMC n° 5 à 7 : déclaration de sinistre des 30 avril 2001, 19 avril 2001, 9 novembre 2009) ces locaux ont subi des dégâts des eaux en provenance des fuites de la toiture et des pavés de verre, lesquels ont fait l'objet d'expertises amiables diligentées par les assureurs multirisques ; malgré les réparations réalisées, en toiture, par le syndicat des copropriétaires (pièce SDC n° 38), les infiltrations ont persisté et en dernier lieu des dégâts des eaux survenus en novembre 2009 (pièce CMC n° 6 de CMC) ont fait l'objet d'une expertise amiable suite à une déclaration de sinistre multirisque faite le syndic le 16 décembre 2009 (pièce SDC n° 39) ; L'assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2010 a voté les travaux de remise en état de la toiture des locaux occupés par la société CMC consistant notamment en la réalisation de deux verrières pour création de deux puits de lumière sur le dôme béton du bâtiment B selon devis de la société Milklé ; la société [N] a été mandatée pour le suivi technique du dossier ; Les travaux votés par la copropriété en 2010 et 2011 et le renouvellement du bail commercial avec adjonction aux locaux loués d'un nouveau local Le 10 février 2011, la société CMC et l'indivision [K] ont conclu un contrat de renouvellement de bail commercial (pièce CMC N) 3°) qui après avoir exposé que : - le bail conclu le 29 décembre 2000 portant sur le local 1 et le local 2, expiré le 31 décembre 2009 s'est poursuivi par tacite reconduction depuis le 1er janvier 2010, - un local situé au rez-de-chaussée du même immeuble étant disponible à la location, et le preneur ayant souhaité le prendre en location, les parties se sont rapprochées afin de conclure le renouvellement du bail à effet du 1er septembre 2010, incluant la location de ces nouveaux locaux, stipule notamment : 1) Le bailleur fait renouvellement de bail et donne à loyer au preneur qui accepte, pour 9 ans à compter du 1er septembre 2010 l'ensemble des locaux désignés ci-dessus actuellement occupés par le preneur ; 2) Le bailleur fait bail et donne à loyer au preneur un local complémentaire au rez-de-chaussée du même immeuble d'une surface utile d'environ 16 m² relié par un escalier intérieur à un local situé au 1er étage, d'une surface utile d'environ 11 m², soit une surface utile totale d'environ 27 m², formant partie des lots n° 3,4, 5, 6, 101, 102 et 103 du règlement de copropriété et représentant en tout 135/10.145ème des charges communes générales ; Le loyer a été fixé à la somme totale de 11.550 € se décomposant comme suit : - loyer des locaux objet du bail initial : 50 m² x 150 € = 7.500€, - loyer des locaux complémentaires : 27 m² x 150 € = 4.050 € ; Il est également stipulé que 'ces nouveaux locaux donnés en location au preneur formant les lots 3-4-5-6-101 et 103 subissent actuellement un dégât des eaux provenant du mauvais état des pavés de verre situés en couverture de ces locaux. Le bailleur consent donc au preneur une franchise de loyer d'un an allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011'; L'assemblée générale des copropriétaires du 9 février 2011 a voté la création d'une 3ème verrière sur le local n° 3 nouvellement donné à bail à la société CMC selon étude de M. [N] pour la somme de 14.938,15 € TTC, décidé de verser à ce dernier la somme de 1.397,71 € HT pour le suivi des travaux votés précédemment et décidé de souscrire une assurance dommage ouvrage (pièce syndicat n° 4) ; le montant des travaux prend en compte le devis de la société Milklé du 11 octobre 2010 pour le remplacement des pavés de verre au dessus du lot n°3 par la réalisation d'une verrière centrale (8.157,98 € HT) ; Le 29 mars 2011 un contrat d'architecte a été régularisé entre le syndicat des copropriétaires et la société [N] Architecture portant sur divers travaux dans l'immeuble dont ceux, rappelés ci-avant (pièce SDC n° 8) ; Le 11 mai 2011 un procès-verbal de réception (pièce syndicat n° 19), a été établi au contradictoire du syndic, de la société [N] Architecture, de la société Milklé et de l'indivision [K] (représentée par son mandataire [WX] [M]) à raison des travaux objet : - d'une part de l'ordre de service n° 2 du 20 mai 2010 relatif aux travaux de création de deux verrières sur le dôme béton du bâtiment B (lots n° 1 et 2), - d'autre part de l'ordre de service n° 8 du 10 février 2011 relatif aux travaux de création d'une verrière centrale complémentaire (lot n° 3) ; Le 21 février 2012 la société CMC s'est plainte d'un dégât des eaux dans la mezzanine formant le lot n° 3 et provenant de la verrière ; elle a sollicité la désignation d'un expert judiciaire ; Les investigations et réparations préalables à l'expertise judiciaire Suite aux nouveaux dégâts des eaux dénoncés en février 2012 par la société CMC à l'indivision [K], laquelle en a informé le syndic (pièce [K] n°7), après les travaux de mise en place des verrières, la société Milklé est intervenue courant avril 2012 pour multiplier le nombre de fixation des rails et augmenté le serrage de ces dernières ; Une mise en eau de la verrière a été effectuée par la société Milklé en présence de la société CMC le 23 mars 2012 : aucune fuite ou infiltration n'a été constatée ; le 16 avril 2012, après 4 jours de pluies précédents, au cours d'une réunion sur place à laquelle ont participé la société CMC, la société Milklé, la société [N], le syndic et des membres du conseil syndical, il n'a été constaté aucune tâche d'humidité, et ce, même dans l'écuelle équipée de papier absorbant mis en place par la société CMC (pièce syndicat n° 28 : courrier de la société Milklé à la société CMC du 9 mai 2012) ; Parallèlement à l'expertise judiciaire, le syndic a déclaré à la société Axa France le 8 janvier 2013 un sinistre affectant les locaux loués par la société CMC relatif à des infiltrations survenues en décembre 2011 et février 2012 et des températures excessives sous la
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 1792-6 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 241-1 du code des assurances quearticle 1343-2 du code civil selon les pourcentagesarticle 700 du code de procédure civile formulées
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
6347ac5229ffd2adfff4f3a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel