Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac5529ffd2adfff4f3ac
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ 148 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09540 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74SD Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/18297 APPELANTE SA GENERALI ASSURANCES IARD représentée par son Président [Adresse 3] [Localité 5] N° SIRET : 552 062 663 représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155 INTIMEES SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE ME JEROME PIERREL ES QUALITE S DE LJ DE LA SARL PARIS VOITURIER liquidation judiciaire cloturée le 16 avril 2019 [Adresse 1] [Localité 6] défaillante Signification de la déclaration d'appel le 05 juillet 2022 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition. ********* EXPOSÉ DU LITIGE : Le 30 août 2015, M. [O] [C], gérant de la société NEUTRINO ICS a déclaré à l'assureur tous risques de la société NEUTRINO ICS, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA) le vol d'un véhicule de marque Land Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 7] assuré sous le numéro de police 140788266, en mentionnant que le prix d'achat était de 55.000 euros TTC et que l'organisme gestionnaire du crédit bail alors encore en cours était FINANCO, véhicule appartenant à la société NEUTRINO ICS. M. [C] a expliqué que le vol avait été perpétré la veille alors qu'il avait remis les clés de son véhicule au voiturier de l'établissement "Le Palais de Maillot" et qu'il se trouvait stationné devant le Palais des Congrès. Par courrier en date du 4 décembre 2015, la société MMA a sollicité de la part de la société GENERALI ASSURANCES IARD (GENERALI) la prise en charge du sinistre en sa qualité d'assureur de la société Paris Voiturier, dont le salarié disposait des clés du véhicule lors du vol. Par courrier en date du 26 janvier 2016, la société GENERALI a indiqué refuser sa garantie dans la mesure où M. [C] avait déjà été indemnisé, le contrat de la société GENERALI n'ayant vocation à intervenir qu'après épuisement ou en complément de toute assurance souscrite par les clients des établissements dont l'assuré est prestataire. Les parties n'étant pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige, la société MMA a, par exploit signifié le 5 décembre 2016, assigné la société Voiturier de Paris, représentée par Me PIERREL, ès-qualités de liquidateur judiciaire et la société GENERALI devant tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir juger la responsabilité de la société PARIS VOITURIER et, par conséquent, faire valoir son droit à subrogation, à l'encontre de la société PARIS VOITURIER et de son assureur la compagnie GENERALI, pour la somme de 32.500 euros outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A la suite d'une ordonnance rendue le 4 septembre 2017 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris, la société MMA a été relevée de sa forclusion et a déclaré le 19 septembre 2017 à Me PIERREL, ès-qualités, sa créance pour un montant de 32.500 euros au titre du remboursement de la valeur de remplacement du véhicule LAND ROVER et un montant de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens à déterminer en fin de procédure. Par décision contradictoire du 11 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - fixé à la somme de 32.500 euros la créance de la société MMA IARD Assurances Mutuelles au passif de la liquidation judiciaire de la société PARIS VOITURIER, représentée par Me Jérôme PIERREL, ès-qualités; - dit que la société GENERALI Assurances Iard est tenue de garantir la société PARIS VOITURIER, représentée par Me PIERREL, ès qualités de liquidateur judiciaire, à hauteur de 16.250 euros et l'a condamné à verser cette somme à la société MMA IARD Assurances Mutuelles ; - condamné in solidum la société GENERALI Assurances Iard et Me PIERREL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Paris Voiturier, à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société GENERALI Assurances Iard et Me PIERREL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER, aux entiers dépens de l'instance dont distraction ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par jugement du 16 avril 2019, réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Paris a, sur requête du mandataire judiciaire, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société PARIS VOITURIER. Par déclaration électronique du 30 avril 2019 , enregistrée au greffe le 31 mai 2019, la SA GENERALI ASSURANCES IARD a interjeté appel à l'encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de "la SELAFA MJA prise en la personne de Me PIERREL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER". La société GENERALI justifie avoir signifié à la SELAS ETUDE JP prise en la personne de Me PIERREL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER, à personne morale : - par acte d'huissier des 5 et 11 juillet 2019, copie de sa déclaration d'appel, - par acte d'huissier du 31 juillet 2019, copie des conclusions et du bordereau des pièces en annexe, déposées par elle au greffe de la cour le 31 juillet 2019. Par courrier du 11 juin 2019, Me PIERREL a fait savoir que, s'il avait bien été destinataire de la signification de la déclaration d'appel en cause, il ne pourrait "être ni présent ni représenté dans cette procédure compte tenu de l'impécuniosité de ce dossier" et que le jugement du tribunal de commerce du 16 avril 2019 ayant clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif avait mis fin à sa mission de liquidateur de la société PARIS VOITURIER. Une première clôture est intervenue le 10 mai 2021. Par arrêt du 14 décembre 2021, la cour statuant par décision réputée contradictoire, soulevant d'office la question de l'application à la cause des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-4 du code des assurances, a décidé de rouvrir les débats et de renvoyer cette l'affaire devant le conseiller de la mise en état , pour qu'il soit conclu à nouveau en tenant compte des développements de droit et de fait que rend nécessaire cette seule question mise en la cause et qu'à la suite de ces conclusions, un nouveau calendrier soit ensuite fixé, et a réservé les dépens. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 février 2022, la société GENERALI ASSURANCES IARD demande à la cour : Statuant sur la recevabilité de l'appel ; Au fond, le dire bien-fondé ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, au visa des articles L. 112-1 et L. 121-4 du code des assurances et du contrat d'assurance qu'elle a délivré à la société PARIS VOITURIER : - juger qu'il n'y a pas identité de souscripteur au titre des polices d'assurance souscrites par la société PARIS VOITURIER auprès d'elle et par la société NEUTRINO auprès de la société MMA, de sorte qu'il ne saurait y avoir d'assurances cumulatives ; - juger que sa garantie constitue une garantie subsidiaire au titre d'une assurance pour compte, venant en complément et après épuisement de toute assurance souscrite par le client de la société PARIS VOITURIER ; - juger que la subrogation légale de la société MMA dans les droits et actions de son assuré ne peut pas lui conférer plus de droits que le subrogeant n'en dispose lui-même à son égard; - juger que la société MMA n'a pas perdu son droit de subrogation légale à l'encontre de la société PARIS VOITURIER ; En conséquence, débouter la société MMA de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ; Subsidiairement, au visa de l'article 1927 du code civil, juger que la société PARIS VOITURIER, tenue d'une obligation de moyens, s'exonère de sa responsabilité civile en démontrant l'absence de faute commise par son salarié, M. [M] ; Plus subsidiairement, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que la société MMA ne peut exercer un recours subrogatoire à son encontre qu'à hauteur de la somme de 16.250 euros en application du contrat d'assurance ; En conséquence ; - débouter de plus fort la société MMA de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ; - condamner la société MMA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Aux termes de ses dernières écritures (n°3) transmises par voie électronique le 4 février 2022, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à la cour au visa des articles 1147 et 1927 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, et L. 121-4 et L. 121-12 du code des assurances, de : - la recevoir en ses écritures et y faire droit ; - juger qu'il n'existe pas d'identité du souscripteur des contrats d'assurances conclus auprès des MMA et de GENERALI ; - juger que l'article L. 121-4 du code des assurances est inapplicable au présent litige ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En conséquence : - fixer à la somme de 32.500 euros la créance de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au passif de la liquidation judiciaire de la société PARIS VOITURIER, représentée par Me PIERREL, ès qualités ; - juger que la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD est tenue de garantir la société PARIS VOITURIER, représentée par Me PIERREL, ès qualités de liquidateur judiciaire, à hauteur de 16.250 euros et la condamner à verser cette somme à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - condamner in solidum la société GENERALI ASSURANCES IARD et Me PIERREL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER, à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD de l'ensemble de ses demandes plus amples et/ ou contraires ; En tout état de cause, - débouter la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant à l'exception de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, plaideur obligé en cause d'appel, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 4 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION La société GENERALI soutient que le jugement doit être totalement infirmé dès lors, notamment, que: - la garantie responsabilité civile souscrite n'est que subsidiaire et n'a vocation à être mise en 'uvre qu'en l'absence de toute autre garantie ; - les conditions de cumul des garanties ne sont pas réunies en ce qu'il n'y a pas identité de souscripteur ; - l'intimé doit se retourner contre l'employeur du gardien des clés au moment du vol et non contre son assureur, dans la mesure où l'assuré a accepté de conserver à sa charge ce risque; - l'intimé n'est pas privé de son droit de subrogation légale puisque celui-ci peut s'exercer sans difficulté à l'encontre de la société PARIS VOITURIER, assurée de la société GENERALI, cet assuré ayant par ailleurs accepté contractuellement de conserver ce risque à sa charge sauf en cas d'accident de la circulation pour lequel les enjeux financiers ne sont naturellement pas les mêmes pour lui. La société MMA IARD réplique que le jugement doit être confirmé dès lors, notamment, que : - l'article L. 121-4 du code des assurances est inapplicable au litige parce que les contrats d'assurances souscrits auprès des MMA et de GENERALI ne l'ont pas été par une même personne mais bien par deux personnes distinctes : la société NEUTRINO d'une part et la société PARIS VOITURIER d'autre part ; - la société PARIS VOITURIER a commis une faute dans la garde de la voiture confiée parce qu'elle n'y a pas porté assez de soin, en ce que les clés des véhicules confiés étaient entreposées par le gardien dans un autre véhicule, ouvert ; - le préposé était conscient du fait que les clés étaient visibles et identifiables, et que ce véhicule suscitait de l'intérêt de la part de tierces personnes ; - la société PARIS VOITURIER était bien gardienne du véhicule, en ce que le préposé en avait conservé les clés ; - la clause de subsidiarité ne s'applique qu'à l'assuré (en l'occurrence la société PARIS VOITURIER), lorsqu'il souscrit plusieurs contrats d'assurance, et non aux tiers, de sorte qu'elle est fondée en sa demande de condamnation de GENERALI à garantir la société PARIS VOITURIER, représentée par son liquidateur judiciaire, à hauteur de 16.250 euros, et à lui verser cette somme. Sur ce, Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ; Vu les articles 15, 472, 911 et 954 du code de procédure civile, dont la lecture combinée rend nécessaire la signification de l'ensemble des jeux de conclusions à l'intimé non constitué à l'égard duquel des prétentions sont formulées, même s'il est hors délai pour se constituer et y répondre, le juge devant veiller en toutes circonstances au respect du principe de la contradiction, vérifier que la demande est recevable en l'absence de comparution du défendeur et répondre aux seules conclusions récapitulatives ; En l'espèce, il ressort de l'étude des pièces de ce dossier que la déclaration d'appel concernant "la SELAFA MJA prise en la personne de Me PIERREL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER", intimée, et les premières conclusions d'appelante, ont été signifiées à la SELAS ETUDE JP prise en la personne de Me PIERREL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER, à personne morale, qui n'a pas constitué avocat. Aux termes des dernières conclusions de la société MMA, il est notamment demandé à la cour, dans le cadre d'un appel incident, de fixer à la somme de 32.500 euros la créance de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au passif de la liquidation judiciaire de la société PARIS VOITURIER, "représentée par Me Jérôme PIERREL, ès qualités" et de condamner in solidum la société GENERALI ASSURANCES IARD et "Me Jérôme PIERREL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER", à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Or, Me PIERREL, ès qualités d'ancien liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER a fait savoir qu'il n'avait alors plus mandat pour représenter cette société, radiée d'office pour insuffisance d'actifs à la suite du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 16 avril 2019. S'agissant d'une irrégularité de fond susceptible d'entacher de nullité la signification de la déclaration d'appel à l'égard du représentant de la société PARIS VOITURIER, et par suite la nullité totale ou partielle de l'appel, ainsi que de rendre irrecevables les premières conclusions de l'appelante, qui n'a par ailleurs pas signifié ses conclusions récapitulatives, tout comme les MMA, la cour entend recueillir les observations des parties ayant constitué avocat sur ces points de droit et de fait. La cour observe qu'au surplus les quittances produites sont pour l'une, dont la date est inconnue (d'un montant de 12.763,92 euros), au nom de la SARL NEUTRINO ICS (Immotique, Communication-Sûreté) et pour l'autre, en date du 07 juin 2017 (d'un montant de 19.146,08 euros), au nom de la société FINANCO NOVELIA (soit 31.910 euros au total) et sollicite les observations des parties sur ce point également. Compte tenu de ces éléments, il convient, en application de l'article 444 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour qu'il soit conclu à nouveau en tenant compte des développements de droit et de fait que rendent nécessaires les questions ci-dessus mises en la cause et qu'à la suite de ces conclusions, il soit fixé un nouveau calendrier, aux fins de régularisation de la procédure tel que précisé dans le dispositif de l'arrêt. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, Ordonne la réouverture des débats ; Demande aux parties ayant constitué avocat de conclure à nouveau en tenant compte des développements de droit et de fait que rendent nécessaires les questions mises en la cause, à savoir : - nullité encourue de la déclaration d'appel signifiée les 5/11 juillet 2019 à une personne morale n'étant plus mandatée pour ce faire à savoir "la SELAS ETUDE JO prise en la personne de Me PIERREL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER" ; - irrecevabilité encourue des conclusions signifiées le 31 juillet 2019 à une personne morale n'étant plus mandatée pour ce faire, à savoir "la SELAS ETUDE JO prise en la personne de Me PIERREL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS VOITURIER" ; - irrecevabilité encourue des conclusions récapitulatives de GENERALI et des MMA, non signifiées à l'intimée non représentée en cause d'appel ; - bien-fondé de la subrogation invoquée par les MMA, tant dans son principe que son quantum. Précise que la cour tirera toutes les conséquences de droit en cas de non respect de ces diligences ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 21 novembre 2022 à 13 h Salle PORTALIS, escalier Z , 2 ème étage, pour faire le point, avant clôture et fixation d'une nouvelle date de plaidoiries ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 121-4 du code des assurances est inapplicabarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 444 du code de procédure civilearticle L. 121-4 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Référence
6347ac5529ffd2adfff4f3ac
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- Résumé officiel