Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac5729ffd2adfff4f3b4
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 15 333 300 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ 150 , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02547 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNJY Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 19/58154 APPELANTES Madame [K] [T] nom d'usage [J], divorcée [R] [Adresse 2] [Adresse 2] née le 29 Mars 1965 à [Localité 8] SELARL [J] ET ASSOCIES , agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 388 080 665 Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 ayant pour avocat plaidant Me Olivier IAGRANGE, avocat au barreau de Nanterre, INTIMÉES SAS SIACI SAINT HONORE, venant aux droits de la société SPALIA [Adresse 5] [Adresse 5] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 572 059 939 Représentée par Me Charlotte BERTRAND de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 S.A. GROUPAMA GAN VIE [Adresse 7] [Adresse 7] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 340 427 616 S.A. GAN ASSURANCES venant aux droits et obligations de GROUPAMA SA, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE SA, dont le siège social est [Adresse 7], inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 410 332 738, pris en la personne de son représentant légal en exercice disposant d'un établissement secondaire sis [Adresse 4] [Adresse 7] [Adresse 7] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 542 063 797 Toutes deux représentées par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition. ********* EXPOSÉ DU LITIGE : La société [J] & ASSOCIES et Madame [K] [T] connue sous le nom d'usage [J], ont étudié avec le courtier, la société SPALIA, aux droits de laquelle vient la société SIACI Saint Honoré (ci-après SIACI), divers contrats de prévoyance et de garantie chômage. Le 1er octobre 1993, un contrat d'assurance chômage dit «Garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprise '' ou « GSC '', a été souscrit par la société [J] & ASSOCIES au bénéfice de Madame [K] [T], auprès de la compagnieGROUPAMA SA, aux droits de laquelle vient la société GAN ASSURANCES (ci-après GROUPAMA GAN). Le 25 septembre 1996, par l'intermédiaire du même courtier, la société [J] et ASSOCIES a souscrit un contrat de prévoyance dit « Multi Prévoyance Santé '' (MPS), auprès de la compagnie GAN VIE destiné à couvrir deux salariés, Mme [T] et M. [Y] contre les risques d'incapacité temporaire totale et de décès. Souhaitant faire le point sur ses contrats en cours, Madame [J] s'est adressée aux assureurs. PROCÉDURE Mais insatisfaites des réponses apportées, la société [J] & ASSOCIES ainsi que Madame [T] ont assigné le 10 octobre 2019, les sociétés SIACI, GROUPAMA GAN VIE et GAN devant le tribunal de commerce de Paris. Par décision contradictoire du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a: - Débouté la SELARL [J] et Madame [K] [T] [J] de leurs demandes en ce qu'elles tendent à mettre à la charge des défenderesses le paiement de la somme de 153 333 € ; - Condamné in solidum la SELARL [J] et Madame [K] [T] [J] à payer à la SAS SIACI SAINT HONORE, la SA GROUPAMA GAN VIE et la société GAN ASSURANCES, venant aux droits de la société GROUPAMA SA la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus; - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - Condamné la SELARL [J] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 137,86 € dont 22,76 € dé TVA. Par déclaration électronique du 30 janvier 2020 , enregistrée au greffe le 24 février 2020, Mme [T] [K] et la SELARL [J] ET ASSOCIES ont interjeté appel. Aux termes de leurs dernières écritures n° 6 notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, les appelantes demandent à la cour : «'Vu les dispositions des articles 1134, 1389 ancien et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1235,1236,1376, 1377 ancien et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1382 ancien et suivants du Code Civil, à défaut 1240 Vu les dispositions du Code des Assurances et notamment l'article L 113-2, 3° Vu la jurisprudence, Vu la présentation de la « PROTECTION HOMME CLE » de la société SPALIA Les déclarer recevables en leurs demandes, fins moyens qu'elles comportent Rejeter l'ensemble des demandes, fins moyens des sociétés intimées Infirmer le jugement du 23 janvier 2020 en ce qu'il : - déboute la SELARL [J] et Madame [K] [T] [J] de leurs demandes en ce qu'elles tendent à mettre à la charge des défenderesses le paiement de la somme de 153.000,00 euros, - déboute la SELARL [J] et Madame [K] [T] [J] de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne in solidum la SELARL [J] et Madame [K] [T] [J] à payer à la société SIACI SAINT HONORE, la société GROUPAMA GAN VIE et la société GAN ASSURANCES la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SELARL [J] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,86 euros dont 22,76 euros de TVA. STATUANT A NOUVEAU Déclarer non prescrites la société [J] et Madame [T] [J], Prononcer la nullité du contrat 961535185 ainsi que l'avenant établi le 6 juillet 2018 , Juger que la société SIACI SAINT-HONORE venant aux droits de la société SPALIA a commis des fautes contractuelles en ne mettant pas à jour le statut de Madame [J] en 2002,2003,2008, 2009 ni les adresses successives du cabinet, a manqué à son devoir de conseils, d'information et de mise en garde, tant pour la police d'assurance dénommée Multi prévoyance que pour le contrat GSC, Juger que la société SIACI SAINT-HONORE venant aux droits de la société SPALIA et que GAN ASSURANCES venant aux droits de GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de EUROCOURTAGE GAN ne rapporte pas la preuve de la résiliation du contrats GSC CHOMAGE Juger que les sociétés GAN ASSURANCES venant aux droits de GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de EUROCOURTAGE GAN, ont commis des fautes contractuelles, ont manqué à leur devoir de conseils, de mise en garde, tant pour la police d'assurance dénommée Multi prévoyance que pour le contrat GSC CHOMAGE et quant aux conséquences de la prétendue résiliation de la police GSC CHOMAGE. Condamner in solidum les sociétés GROUPAMA GAN VIE , SIACI SAINT-HONORE venant aux droits de la société SPALIA, GAN ASSURANCES venant aux droits de GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de EUROCOURTAGE GAN, à rembourser les cotisations payées au titre du contrat MPS la somme de 12.524,55 € à la SELARL [J] , Condamner in solidum les sociétés GAN ASSURANCE venant aux droits de GROUPAMA GAN VIE, SIACI SAINT-HONORE qui vient aux droits de la société SPALIA, GROUPAMA VIE venant aux droits de EUROCOURTAGE GAN de régler à la société [J] et Madame [T] la somme de 125.073,20 euros au titre du contrat no 200123 2009072800011 GAN VIE CSG « CHOMAGE » 484887 non résilié à ce jour, et à défaut la somme de 15.060,80 euros de cotisations payées indument du fait de la résiliation anticipée du contrat sans son accord, et à défaut 15.000 euros de dommages et intérêts pour l'avoir fait cotiser sur un contrat résilié sans son accord; Condamner in solidum les sociétés GAN ASSURANCE venant aux droits de GROUPAMA GAN VIE, SIACI SAINT-HONORE qui vient aux droits de la société SPALIA, GROUPAMA VIE venant aux droits de EUROCOURTAGE GAN a payer à la société [J] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'emprunt contracté du fait de la résistance au paiement de la somme de 125.073,20 euros. Condamner in solidum les sociétés GAN ASSURANCE venant aux droits de GROUPAMA GAN VIE, SIACI SAINT-HONORE qui vient aux droits de la société SPALIA, GROUPAMA VIE venant aux droits de EUROCOURTAGE GAN à payer à la société [J] à payer chacune la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral qui est constitué de l'état de stress et des tracasseries financières subis par la société [J] et Madame [T], et chacune à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de Maître FROMANTIN, avocat à la cour. A DEFAUT Condamner la société SIACI SAINT-HONORE qui vient aux droits de la Société SPALIA, à payer la somme de 125.073,20 à titre de dommages et intérêts au titre de leur perte de chance d'obtenir cette somme si les appelantes avaient été utilement conseillées et à défaut les sommes de 12.524,55 euros et 15.060,80 euros de cotisations payées indument en présence d'un contrat et avenants nuls depuis 2002 et du fait de la résiliation anticipée du contrat sans son accord, et à défaut 15.000 euros de dommages et intérêts pour l'avoir fait cotiser sur un contrat résilié sans son accord ; Condamner SIACI SAINT-HONORE qui vient aux droits de la société SPALIA, à payer à la société [J] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'emprunt contracté . Condamner SIACI SAINT-HONORE qui vient aux droits de la société SPALIA, à payer à la société [J] à payer chacune la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral qui est constitué de l'état de stress et des tracasseries financières subis par a société [J] et Madame [T], et chacune à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de Maître FROMANTIN, avocat à la Cour. Les condamner in solidum à payer à la société [J] 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance au paiement Ordonner la publication dans le journal BFM TV, les journaux « L'ARGUS DE L'ASSURANCE » et LES ECHOS du jugement à intervenir aux frais des défendeurs. A TITRE SUBSIDIAIRE Si la cour estime que les fautes commises par les sociétés GROUPAMA GAN VIE et SIACI SAINT HONORE COURTAGE, GAN ASSURANCE GROUPAMA VIE venant aux droits de EUROCOURTAGE sont délictuelles suivant les dispositions des articles 1382 et suivants anciens applicables du code civil : Juger que la société SIACI SAINT-HONORE venant aux droits de la société SPALIA a commis des fautes en ne mettant pas à jour le statut de Madame [J] en 2003,2008, 2009, ni les adresses successives du cabinet, a manqué à son devoir de conseils, de mise en garde, tant pour la police d'assurance dénommée Multi prévoyance que pour le contrat GSC, Juger qu' au titre de la police d'assurance GSC CHOMAGE, la société SIACI SAINT- HONORE venant aux droits de la société SPALIA a fait perdre une chance à la société de [F] de percevoir un capital de reconversion en cas de non sinistre pendant une durée de 25 ans. Juger que les sociétés GAN ASSURANCES venant aux droits de GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de EUROCOURTAGE GAN, ont manqué à leur devoir de conseils, de mise en garde, tant pour la police d'assurance dénommée Multi prévoyance que pour le contrat GSC. Condamner in solidum les sociétés GROUPAMA GAN VIE , SIACI SAINT-HONORE venant aux droits de la société SPALIA, GAN ASSURANCES venant aux droits de GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de EUROCOURTAGE GAN, à rembourser les cotisations payées au titre du contrat MPS la somme de 12.524,55 € à la SELARL [J], Condamner in solidum les sociétés GROUPAMA GAN VIE , SIACI SAINT-HONORE venant aux droits de la société SPALIA, GAN ASSURANCES venant aux droits de GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de EUROCOURTAGE GAN, à rembourser les cotisations payées indument au titre du contrat MPS la somme de 12.524,55 € à la SELARL [J] Condamner in solidum les sociétés GAN ASSURANCE venant aux droits de GROUPAMA GAN VIE, SIACI SAINT-HONORE qui vient aux droits de la société SPALIA, GROUPAMA VIE venant aux droits de EUROCOURTAGE GAN de régler à madame [T] ou à la société [J] la somme de 125.073,20 euros au titre du contrat n° 200123 2009072800011 GAN VIE CSG « CHOMAGE » 484887 non résilié à ce jour, et à défaut, la somme de 15.060,80 euros de cotisations payées indument du fait de la résiliation du contrat sans son accord, et à défaut 15.000 euros de dommages et intérêts pour l'avoir fait cotiser sur un contrat résilié sans son accord ; A DEFAUT Condamner la société SIACI SAINT-HONORE qui vient aux droits de la société SPALIA à payer les sommes de 12.524,55 euros et 15.060,81 euros payées indument par la société [J] Condamner la société SIACI SAINT-HONORE qui vient aux droits de la société SPALIA, à payer la somme de 125.073,20 euros et à défaut 100.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur perte de chance d'obtenir cette somme si les appelantes avaient été utilement conseillées tant pour le contrat MPS HOMME CLE que pour le contrat GSC. Condamner in solidum les sociétés GAN ASSURANCE venant aux droits de GROUPAMA GAN VIE, SIACI SAINT-HONORE qui vient aux droits de la société SPALIA, GROUPAMA VIE venant aux droits de EUROCOURTAGE GAN à payer à la société [J] la somme de 50.000 euros du fait d'avoir résisté au paiement l'ayant contrainte à souscrire un contrat de prêt le 6 mai 2019. Les condamner chacune à payer 10.000 euros à Madame [T] au titre de son préjudice moral de Madame [T] Les condamner à payer chacune à la société [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de Maître FROMANTIN, avocat à la cour.'» Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 mars 2022 , l'intimée SIACI SAINT HONORE (SIACI) venant aux droits de la société SPALIA , demande à la cour de : - Constater que la société SIACI SAINT HONORE, venant aux droits de la société SPALIA, n'a commis aucun manquement à son obligation d'information et de conseil à l'égard de Madame [T] et de la société [J] ; - Constater l'effectivité des garanties du contrat MPS à l'égard de Madame [T] et ce depuis sa souscription par la société [J] ; - Constater que les primes payées, depuis 1996, en exécution du contrat MPS ont pour cause la couverture de Madame [T] contre les risques d'incapacité temporaire totale et de décès ; - Juger que la demande relative à la perte de chance de percevoir la somme résultant du prétendu non-transfert de la police « PER ENTREPRISE », pour la première fois formulée en appel, constitue une prétention nouvelle irrecevable ; - Juger que Madame [T] est mal fondée à solliciter le paiement d'un capital de fin de carrière au titre de son contrat GSC, lequel ne prévoit aucune prestation de ce type; Conséquemment, - Débouter la société [J] et Madame [T] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société SIACI SAINT HONORE venant aux droits de la société SPALIA ; - Déclarer irrecevable la nouvelle demande de Madame [T] formée en instance d'appel ; - Condamner solidairement la société [J] et Madame [T] à verser à la société SIACI SAINT HONORE la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.'» Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 13 juillet 2020, les intimés SA GROUPAMA GAN VIE et SA GAN ASSURANCES demandent à la cour: «'CONFIRMER le jugement en toutes ses chefs et notamment : Dire et juger que le contrat MPS n°961535185 a été en vigueur et parfaitement applicable depuis 2002; Dire et juger que le contrat MPS n°961535185 est un contrat de prévoyance et non un contrat « Homme clé », Dire et juger que le versement des cotisations au titre du contrat MPS est la contrepartie de la couverture d'assurance continue de Madame [T] [J], Dire et juger que Madame [T] [J] et la société [F] ET ASSOCIES n'établissent pas l'existence d'une obligation contractuelle de versement d'un capital « fin de carrière » à la charge de GAN ASSURANCES venant aux droits de GROUPAMA SA, En conséquence, Débouter la société [J] et Madame [T] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de GROUPAMA GAN VIE et GAN ASSURANCES venant aux droits de GROUPAMA SA, Condamner in solidum la société [J] et Madame [T] [J] à verser à chacune des concluantes la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l'instance.'» La clôture est intervenue le 16 mai 2022. Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I Sur les fins de non-recevoir 1) Sur la prescription Les appelantes font valoir que leur demande concerne la répétition de l'indû et n'est donc pas soumise à la prescription de l'article 114-1 du code des assurances. Mais la cour relève que les intimées ne soulèvent aucun moyen et aucune prétention à ce titre et qu'en outre, ce moyen ne revêt pas un caractère d'ordre public. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable cette fin de non-recevoir faute d'intérêt à agir des appelantes. 2) Sur la fin de non-recevoir des demandes nouvelles A l'appui de sa demande, GROUPAMA GAN VIE et GAN ASSURANCES font valoir que les demandes fondées sur la restitution des cotisations de 1993 à 2010 et les dommages-intérêts relatifs à la résiliation du contrat GSC sont nouvelles en appel et donc irrecevables. L'examen de cette demande implique d'analyser au préalable la validité des contrats concernés. Il y sera donc répondu dans le paragraphe relatif au bien-fondé des demandes. II Sur le bien-fondé des demandes Il est constant que le présent litige porte sur deux contrats : - le contrat de prévoyance MPS souscrit par la société [J] et ASSOCIES, le 25 septembre 1996, avec effet au 1er octobre 1996, par l'intermédiaire de la société SIACI, auprès de GROUPAMA GAN VIE, en vue d'assurer deux salariés ( Mme [T] et M. [Y]) contre les risques d'incapacité temporaire totale et de décès ; - le contrat de garantie chômage «'Garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprise'» ( GSC) souscrit le 1er octobre 1993 au bénéfice de Mme [T] par l'intermédiaire de la société SIACI auprès de GAN IA aux droits de laquelle vient aujourd'hui GAN ASSURANCES ; 1) Sur le contrat MPS A l'appui de leur appel, Mme [T] et la société [J] et ASSOCIES font valoir que la garantie du contrat MPS avait cessé de plein-droit le 21 janvier 2002 en ce qu'elles ont changé de régime professionnel, Mme [T] étant devenue avocat exerçant en libéral et la société [J] et ASSOCIES qui était une société commerciale, est devenue une société d'exercice libérale et qu'il en résulte que l'avenant établi en avril 2018 unilatéralement par GROUPAMA GAN VIE n'avait pas de cause. Elles ajoutent qu'elles avaient souscrit un contrat "homme clé" en faveur de Mme [T] qui a été transformé par l'assureur en contrat MPS. En réplique, GROUPAMA GAN VIE rappelle les conditions d'affiliation de la société [J] et ASSOCIES au contrat MPS et fait valoir qu'un seul contrat de prévoyance MPS a été souscrit par la société [J] et ASSOCIES qui a évolué en fonction des changements intervenus dans la société. Elle fait valoir que les conditions générales du contrat MPS ne visent aucun statut professionnel auquel le contrat serait réservé. Elle rappelle qu'un contrat MPS et qu'un contrat «'homme clé'» ont des objets distincts et qu'une transformation de contrat de l'un en l'autre est impossible. En réplique, la société SIACI fait valoir que le contrat MPS offre une garantie de prévoyance complémentaire au régime de sécurité sociale de rattachement et que sa souscription n'est pas subordonnée à la qualité de salarié. Elle précise que l'avenant a pour seul objet de régulariser la situation professionnelle de Mme [T] tout en laissant inchangées les dates d'effet de l'adhésion et des garanties. Elle ajoute qu'il n'a pas été souscrit de contrat «'homme clé'» par Mme [T] et qu'une brochure d'information n'établit pas la preuve d'un contrat. Sur ce, Vu l'article 1134 ancien du code civil applicable en la cause, Vu l'article L. 113-12 du code des assurances, Il ressort des pièces communiquées que: - un bulletin d'affiliation au contrat «' Multi Prévoyance Santé'» a été souscrit le 25 septembre 1996 avec date d'effet au 1er octobre 1996, par la société [J] et ASSOCIES auprès de GROUPAMA GAN VIE par l'intermédiaire du courtier SPALIA devenu SIACI, mentionnant les deux assurés à savoir, Mme [T] et M. [Y], les garanties souscrites ( décès ou invalidité absolue (article 17)- invalidité temporaire totale toutes causes (article 5)), à savoir l'incapacité temporaire de travail et le capital décès et pour chacun d'eux a été cochée la case «' salarié'»; (pièce 1 ' GROUPAMA GAN VIE) - les conditions particulières en date du 2 septembre 1997 au titre de la Multi Prévoyance Santé mentionnant le n° d'affiliation 484887 ' 961535185, les assurés, leur régime socio-professionnel, les garanties souscrites, la date d'effet; Il est expressément précisé qu''«' en cas de changement d'activité professionnelle de l'assuré, l'affilié doit en informer les assureurs sous quinze jours.'» (pièce 4 ' GROUPAMA GAN VIE) - les nouvelles conditions particulières souscrites le 30 août 2000 qui viennent en remplacement des précédentes, prenant en compte le départ de M. [Y], ne mentionnant plus que Mme [T], fixant la date d'effet au 1er avril 2000 et augmentant le montant des garanties mais conservant le même n° d'affiliation et la même clause sur le changement professionnel; ( pièce 5 ' GROUPAMA GAN VIE) - le certificat d'adhésion Multi Prévoyance Santé mentionnant le n° d'adhésion 961535185, la date d'effet de l'adhésion au 1er octobre 1996 et la date d'effet de l'avenant au 1er avril 2018, l'identité de l'assuré, Mme [T], son régime social à savoir «'profession libérale'», les montants garantis libellés en euros pour les deux mêmes garanties que précédemment; il est stipulé que ce certificat d'adhésion annule et remplace le précédent; (pièce 6 - GROUPAMA GAN VIE) - les conditions générales du contrat Multi Prévoyance Santé dont une clause précise que «' la garantie des articles 7 et 8 cesse également en cas de changement professionnel.'» (pièce 2 - GROUPAMA GAN VIE) - un courrier de Mme [T] en date du 31 octobre 2017 adressé à la société SIACI indiquant qu'elle a souscrit un contrat «'homme clé'» auprès du GAN depuis le 1er octobre 1993 dont elle demande le versement du capital «'fin de carrière'»; (pièce 11 - Mme [T]-la société [J] et ASSOCIES); il est joint à ce courrier: # « un avis d'échéance du 19 septembre 2017 pour le contrat Multi Prévoyance Santé dont le n° est 961535185, # une lettre de GROUPAMA GAN VIE du 9 novembre 2017 précisant que le prélèvement pour ce contrat à échéance du 7 novembre a été refusé; # une lettre de Spalia du 25 mai 1993 adressant à la société [J] et ASSOCIES «'les tableaux récapitulatifs des coûts des projets cadres et non cadres'» , le tableau consacré au projet cadre distingue le contrat prévoyance, du contrat frais médicaux, du contrat chômage, du contrat «' homme-clé'»; # un certificat d'affiliation au Régime de garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprise; # un courrier de Spalia en date du 15 juin 1993 adressant à la société [J] et ASSOCIES et Mme [T] les demandes d'adhésion aux contrats notamment pour les contrats GSC et Homme clé et demandant que ces documents lui soient retournés complétés et signés avec un chèque de règlement; # une lettre d'information du GAN en date du 16 février 2006 adressée à la société [J] et ASSOCIES sur le «'plan d'indemnisation chômage «' des dirigeants d'entreprise; # une lettre de mise en demeure de Mme [T] et la société [J] et ASSOCIES en date du 11 juillet 2018 faisant état du fait qu'elle a a appris que le «'contrat GAN homme clé'» a été résilié en 2002 «' justement du fait du changement d'activité de la société'» et demandant la résiliation de la police d'assurance n° 961535185; ( pièce 28- Mme [T] et la société [J] et ASSOCIES) L'ensemble de ces éléments met en évidence que la société [J] et ASSOCIES a souscrit en 1996 un contrat Multi Prévoyance Santé ( MPS) dont Mme [T] est l'assurée, que l'exécution de ce contrat ne dépend pas du statut professionnel de l'assuré puisque les garanties des articles 7 et 8 des conditions générales n'ont pas été souscrites, que des cotisations ont été versées jusqu'en 2017, ce que ne contestent pas les appelantes. Au regard des avis d'échéances communiqués, elle ne peuvent valablement soutenir qu'il s'agit d'une cotisation globale pour tous les contrats souscrits auprès de GAN ASSURANCES; en effet, les avis d'échéances ont été adressés à la société [J] et ASSOCIES avec la mention du n° d'affiliation également appelé n° d'adhésion n° 961535185 qui est celui du contrat MPS. (pièces 40-1 à 40-6 - Mme [T] et la société [J] et ASSOCIES) Les allégations des appelantes selon lesquelles elles auraient souscrit un contrat homme-clé que GROUPAMA GAN VIE aurait transformé en contrat MPS, ne sont étayées par aucun document contractuel. En effet, au vu des propositions d'adhésion adressées en 1993 par le courtier aux appelantes, il est clairement mentionné dans le tableau des tarifications, que les propositions de garanties prévoyance ne se confondent pas avec les propositions de garanties " homme clé" et donneraient lieu à deux contrats distincts, si elles étaient suivies d'une adhésion. Or, les appelantes ne justifient pas avoir souscrit un contrat homme clé: les pièces 36 et 46 qu'elles communiquent en appel, consistent d'une part, en un courrier de la société SIACI à Mme [T], en date du 6 août 2008 indiquant que «'dans le prolongement de notre entretien téléphonique, nous revenons vers vous concernant les contrats souscrits auprès de notre cabinet. Il serait opportun de faire le point sur les contrats en cours et votre statut professionnel. En effet, selon les termes de notre conversation, vous êtes inscrite en qualité de travailleur non salarié tandis que le contrat GAN homme clé en notre possession est adapté aux personnes soumises au régime des salariés.'»' et le courrier s'achève par une invitation faite à Mme [T] de se mettre en relation avec les services du courtier pour faire le point sur ses objectifs et son statut pour vérifier leur adéquation avec les garanties souscrites; d'autre part, dans un document à l'en-tête de SPALIA intitulé «' Protection homme clé'» expliquant l'objet et la finalité de cette garantie. Ainsi, il ne peut être déduit de ces deux documents, un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour établir qu'un contrat homme clé a été souscrit par Mme [T] alors que le premier document a pour objet essentiel de retracer une conversation téléphonique et d'inviter l'assurée à reprendre contact avec le courtier SIACI pour faire le point sur les garanties souscrites et que le second document constitue une offre d'informations ni datée, ni signée sur un produit d'assurances de la part du courtier SPALIA mais aucun de ces documents ne permet de démontrer la réalité d'un engagement contractuel sur un contrat homme clé. Quant à l'avenant établi par GROUPAMA GAN VIE en 2018 au titre du contrat MPS, il ne fait que mettre à jour le statut socio-professionnel de l'assurée et convertit le montant des garanties en euros, sans que ces modifications n'aient d'effet sur l'exécution du contrat, comme le relève à juste titre le tribunal dans ses motifs. Ainsi le contrat MPS souscrit en 1996 a continué à s''appliquer conformément aux stipulations contractuelles souscrites par les parties. Les conditions de cessation de l'affiliation sont prévues par l'article 40 des conditions générales, il s'agit de la résiliation à la demande de l'assurée à la date anniversaire du contrat ou lors de la révision du tarif ou à la demande de l'assureur en cas de changement d'activité professionnelle qui pourrait induire une aggravation des risques. En l'occurrence, il s'avère que l'assurée n'a pas demandé la résiliation selon les conditions contractuelles et GROUPAMA GAN VIE ne fait pas valoir une aggravation des risques du fait du changement de situation professionnelle de Mme [T]. Il en résulte que les appelantes en qualité d'assuré, ne justifient pas d'une cause valable de résiliation du contrat. Le changement de situation professionnelle de Mme [T] ne justifie pas davantage la demande de nullité du contrat MPS et de son avenant de 2018. Pour ces motifs, il convient de rejeter la demande d'annulation du contrat n° 961535185 et de l'avenant établi le 6 juillet 2018 et par voie de conséquence, la demande de remboursement des cotisations payées au titre de ce contrat. Le jugement déféré sera complété sur ce point. 2) Sur le contrat GSC Chômage A l'appui de leur appel, Mme [T] et la société [J] et ASSOCIES font valoir que la société [J] et ASSOCIES n'a jamais reçu de courrier de résiliation du contrat GSC. Elles précisent qu'elles ont toujours réglé une somme globale par prélèvement au GAN. Elles estiment que l'assureur ne prouve pas la résiliation. Elles demandent donc le paiement à GAN et GROUPAMA de la somme de 125 073,20 euros. En réplique, GAN ASSURANCES fait valoir que depuis janvier 2018 elle porte le risque couvert par la convention GSC qui a pour objet de couvrir le dirigeant contre le risque de perte involontaire de son activité professionnelle en lui versant des indemnités journalières. Elle précise qu'il n'a pas pour objet de verser un capital en fin de carrière qui relève d'un autre type de contrat «'le Plan Indemnisation chômage'» que les appelantes n'ont pas souscrit. Elle rappelle qu'en tout état de cause, l'affiliation de Mme [T] est résiliée depuis le 11 mai 2010 en raison du non-paiement des cotisations en application de l'article L.141-3 du code des assurances. Elle ajoute qu'aucune confusion n'est possible entre le contrat MPS et le contrat GSC, notamment quant aux modalités de paiement des cotisations. Elle précise que le délai de conservation des pièces est de cinq ans à compter de la fin de la relation contractuelle, en application de l'article L.110-4 du code de commerce. En réplique, la société SIACI fait valoir que le contrat GSC prévoit seulement le versement d'indemnités journalières au profit de l'assuré en situation de chômage et en aucun cas, le versement d'un capital de fin de carrière. Sur ce, Vu les articles L.113-3 et L.141-3 du code des assurances, Il ressort des pièces communiquées: - un certificat d'affiliation n° 200123 20009072800011 émis par GAN ASSURANCES le 17 décembre 1993, de la société DGA dont l'adresse est située [Adresse 6] au Régime de Garantie Sociale de Chefs et Dirigeants d'Entreprises à compter du 1er octobre 1993 en faveur de Mme [T] ; (pièce 5 - Mme [T] et la société [J] et ASSOCIES) - deux avis de prélèvement en date des 6 février 1995 de la cotisation annuelle 1995 et du 31 janvier 2000 pour la cotisation annuelle 2000, adressés par GAN ASSURANCES à la société DGA en 1995 à son adresse susvisée et en 2000 à l'adresse [Adresse 3] pour le contrat GSC; (pièces 6 et 7 - Mme [T] et la société [J] et ASSOCIES) - trois relevés informatiques du compte de l'entreprise GAN ASSURANCES concernant la société [J] et ASSOCIES au titre du contrat 29587 faisant état d'un impayé de l'échéance appelée le 12 mars 2010 et mentionnant «'bloc relance (O/N): N; Dernière réclamation - Dernière Relance- Réédition du dernier avis - Contentieux sur prélèvement ( O/N): O; (pièces 15,16 et 17 ' GAN ASSURANCES ) Ces éléments de preuve mettent en évidence qu'un contrat de groupe GSC a été souscrit par la société [J] et ASSOCIES au bénéfice de Mme [T], le 1er octobre 1993 et que des demandes de paiement de cotisation annuelle au titre de ce contrat ont été reçues par le souscripteur qui avait changé d'adresse entre 1993 et 2000. Compte tenu de ces éléments qui démontrent que le contrat GDS est totalement distinct du contrat MPS qui donnait lieu à ses propres avis d'échéances ainsi qu'il a été rappelé précédemment et qui ne sont d'ailleurs pas portés par le même assureur, les appelantes ne sauraient arguer du fait que les avis d'échéance pour le contrat MPS recouvraient aussi ceux de GSC. S'agissant de la résiliation pour défaut de paiement, il est constant que la résiliation dans ce type de cas obéit au formalisme de la mise en demeure du souscripteur et qu'il appartient à l'assureur d'en justifier. Or en l'espèce, GAN ASSURANCES communique ses propres relevés informatiques qui ne permettent ni d'établir qu'ils concernent le contrat GDS, ni qu'une lettre de mise en demeure a été adressée au souscripteur. Ainsi, la résiliation du contrat GDS invoquée par GAN ASSURANCES, n'est pas établie. Le jugement déféré sera complété sur ce point. Pour autant, Mme [T] et la société [J] et ASSOCIES ne sont pas fondées à demander le versement d'un capital de fin de carrière qui ne relève pas de la garantie GSC mais du contrat «' Plan Indemnisation Chômage'» dont la pièce 47 qu'elles communiquent et qui consiste dans un document d'information sur ce produit d'assurance, ainsi qu'il a été analysé dans un paragraphe précédent, ne permet pas de déduire qu'il correspond à la garantie GSC ni qu'il a donné lieu à une souscription. Il convient donc de débouter Mme [T] et la société [J] et ASSOCIES de leur demande de paiement de la somme de 125 073,20 euros. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] et la société [J] et ASSOCIES de leur demande en paiement de la somme de 153 333 euros de capital au titre du contrat GSC Homme clé et sera complété concernant leur demande de paiement de la somme de 125 073,20 euros. Dans la mesure où la résiliation n'est pas établie, les demandes subsidiaires de remboursement des cotisations et de dommages ' intérêts au titre de cotisations qui auraient été versées sur un contrat résilié, sont devenues sans objet. Le jugement sera aussi complété sur ce point. d) Sur la demande en paiement de la somme de 50 000 euros au titre d'un emprunt Les appelantes demandent la réparation du préjudice financier résultant de la résistance alléguée de GAN ASSURANCES à payer le capital de 125 073,20 euros. Mais ainsi qu'il a été démontré précédemment, la demande de versement de ce capital n'est pas fondée. Dès lors, la preuve de la faute de GAN ASSURANCES sur ce fondement, n'est pas établie. La demande d'indemnisation n'est donc pas fondée et doit être rejetée. Le jugement déféré sera complété sur ce point. 3) Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil a) Sur la recevabilité des demandes de remboursement des cotisations et de dommages-intérêts Il ressort du jugement de première instance que les appelantes avaient demandé en première instance qu'il soit jugé que la société [J] et ASSOCIES avait indument payé des cotisations au titre du contrat Multi Prévoyance Santé homme clé et que la société SIACI avait manqué à son obligation de conseil en n'alertant pas Mme [T] de ce que le contrat MPS faisait double emploi avec les cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale géré par le conseil national des barreaux français. Par ailleurs, il est aussi constant que GROUPAMA GAN VIE était partie en première instance. En application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, il s'avère que les demandes d'indemnisation et de condamnation in solidum formées en appel par Mme [T] et la société [J] et ASSOCIES sont le complément nécessaire des demandes qu'elles ont formées en première instance. La fin de non-recevoir n'est donc pas fondée et sera rejetée. b) Au titre du contrat MPS Ainsi qu'il a été démontré précédemment, il n'est pas établi de manquement à l'obligation d'information de la part de la société SIACI et de GROUPAMA GAN VIE, dans la mesure où la société SIACI a invité, en 2008, Mme [T] à prendre contact avec lui pour faire le point sur son statut professionnel et sur l'adéquation des garanties et que celle-ci n'a pas donné suite et que ce n'est qu'en 2017 que GROUPAMA GAN VIE informée par Mme [T] de son statut professionnel modifié en 2002, a établi un avenant sans estimer que cela entraînait une aggravation des risques, étant rappelé que d'après le contrat MPS, l'assuré avait l'obligation d'informer l'assureur de son changement professionnel dans un délai de quinze jours suivant le changement. Dans ces conditions, en l'absence de faute, la demande d'indemnisation formée par les appelantes au titre du manquement à l'obligation d'information et de conseil concernant le contrat MPS n'est pas fondée et doit être rejetée. Le jugement déféré sera complété sur ce point. c) Au titre du contrat GSC Chômage En l'absence de preuve de la résiliation du contrat GSC, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires d'indemnisation formées par Mme [T] et la société [J] et ASSOCIES sur le manquement à l'obligation de conseil et d'information de la part de la société SIACI et de GAN ASSURANCES. 4) Sur la demande d' indemnisation du préjudice moral Pour justifier de leur demande d'indemnisation, les appelantes font valoir qu'elles avaient souscrit les contrats MPS et GDS pour «'se mettre à l'abri'». Compte tenu des solutions retenues, le préjudice invoqué n'est pas caractérisé. La demande d'indemnisation du préjudice moral est donc rejeté. Le jugement déféré sera complété sur ce point. III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition des parties au greffe, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par GROUPAMA GAN VIE et GAN ASSURANCES au titre des demandes de remboursement des cotisations et des dommages-intérêts ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant: Rejette la demande d'annulation du contrat n° 961535185 et de l'avenant établi le 6 juillet 2018; Rejette la demande de remboursement des cotisations payées au titre de ce contrat n° 961535185; Rejette la demande d'indemnisation formée au titre du manquement à l'obligation d'information et de conseil concernant le contrat MPS ; Dit que la résiliation du contrat GDS invoquée par GAN ASSURANCES, n'est pas établie; Déboute Mme [T] et la société [J] et ASSOCIES de leur demande de paiement de la somme de 125 073,20 euros; Dit que les demandes subsidiaires de remboursement des cotisations et de dommages ' intérêts au titre de cotisations qui auraient été versées sur un contrat résilié, sont devenues sans objet ; Rejette la demande en paiement de la somme de 50 000 euros ; Rejette la demande d'indemnisation du préjudice moral ; Dit que chacune des parties supporte la charge de ses dépens d'appel ; Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.141-3 du code des assurances. Elle ajoute qarticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle 114-1 du code des assurances.article L. 113-12 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 40 des conditions généralesarticle L.110-4 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
6347ac5729ffd2adfff4f3b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel