Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac5729ffd2adfff4f3b6
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 29 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02953 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOU3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2018 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/05202 APPELANTE Société UBN, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B382 312 700, ayant son siège social [Adresse 7] représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, toque : J130 ayant pour avocat plaidant Me Frédéric de la SELLE, avocat au barreau de PARIS INTIMES Madame [M], [I] [H], décédée le 14.10.2020 à DRAVEIL (91) née le 03 Août 1943 à ALFORTVILLE (94) [Adresse 3] Monsieur [V], [S] [H] né le 28 Juillet 1955 à SAINT MANDE (94) [Adresse 10] Madame [A], [Z] [H] née le 02 Août 1940 à SAINT MAURICE (94) [Adresse 1] représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 ayant pour avocat plaidant Me Richard ARBIB, avocat au barreau du VAL DE MARNE PARTIES INTERVENANTES Monsieur [B] [C], ès qualités d'héritier de [M] [I] [H] [Adresse 3] Madame [P] [C], ès qualités d'héritier de [M] [I] [H] [Adresse 3] Monsieur [N] [C], ès qualités d'héritier de [M] [I] [H] [Adresse 2] Monsieur [L] [C], ès qualités d'héritier de [M] [I] [H] [Adresse 12] représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 ayant pour avocat plaidant Me Richard ARBIB, avocat au barreau du VAL DE MARNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 21 mars 1994, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné [Z] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société Profil Diffusion, à payer à la société UBN (Union bancaire du Nord) une somme de 109 616,94 euros avec intérêts au taux légal depuis le 21 avril 1992. Par arrêt en date du 20 février 1996, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement et condamné [Z] [G] à payer à la société UBN une somme de 5 000 francs (762,25 euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 24 avril 1996, la société UBN a inscrit une hypothèque judiciaire sur la part d'un bien immobilier situé [Adresse 10] appartenant à [Z] [G] pour 50 %, le surplus appartenant à Mme [A] [H], sa fille. L'inscription a été renouvelée le 18 avril 2006. [Z] [G] est décédée le 31 mars 2008, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec [S] [H], son conjoint prédécédé : Mme [A] [H] épouse [D], [M] [H] épouse [C] et M. [V] [H] qui ont, le 9 janvier 2009, déclaré accepter la succession de leur mère à concurrence de l'actif net. Aucun héritier ne s'est manifesté pour régler la dette de la défunte. Par acte du 14 avril 2016, la société UBN a assigné Mme [A] [H], [M] [H] et M. [V] [H] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de partage judiciaire et de licitation du bien immobilier dépendant de l'indivision. Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a : - dit n'y avoir lieu à jonction entre les procédures enrôlées sous les n°16/6420 et 16/5202, - déclaré la société UBN irrecevable en son action à l'encontre de Mme [A] [H], [M] [H] et M. [V] [H], - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, - laissé les dépens à la charge de la société UBN. Le tribunal a déduit de ce texte et de l'article 1873-15 du même code que le droit de provoquer le partage appartient aux créanciers personnels de l'indivisaire et non aux créanciers du défunt devenus créanciers de l'indivision. Il a retenu que la société UBN, créancière de [Z] [G], est devenue, du fait du décès de la débitrice, créancière de l'indivision, et qu'elle n'est cependant pas la créancière personnelle de l'un ou l'autre des indivisaires. Il en a déduit qu'elle n'a pas qualité à agir aux fins d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage, en soulignant qu'elle pourrait en revanche être autorisée à saisir, avant partage, l'immeuble indivis dans le but de le faire vendre et d'être payée sur le prix de vente. Il a constaté qu'elle n'a toutefois pas suivi cette voie. Par déclaration du 22 août 2018, la société UBN a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable en son action contre les consorts [H] et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens. L'appel a été enregistré sous le n°RG 18/20313. Par arrêt du 5 février 2020, la cour d'appel de Paris a ordonné la radiation du rôle de cette instance n°RG 18/20313 car les parties indiquaient de façon concordante qu'un accord susceptible de mettre un terme au litige était en cours de finalisation. La démarche amiable des parties n'ayant pas abouti, l'affaire a été ré-enrôlée sous le n°RG 20/02953. [M] [H] est décédée le 14 octobre 2020 laissant pour lui succéder son époux, M. [B] [C], et leurs trois enfants, Mme [P] [C], M. [N] [C] et M. [L] [C], qui ont tous renoncé à la succession. Les petits-enfants de [M] [H] ont également tous renoncé à sa succession. Par ordonnance du 1er décembre 2020, la cour d'appel de Paris a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de [M] [H]. Par exploits des 9 et 10 février 2021, la société UBN a assigné en intervention forcée M. [B] [C], Mme [P] [C], M. [N] [C] et M. [L] [C]. Par des conclusions notifiées le 15 février 2021, la société UBN a repris l'instance. Les intervenants forcés ont constitué avocat le 17 février 2021. Sur le fondement de l'article 771 du code civil, l'UBN a sommé Mme [A] [H] et M. [V] [H] d'opter concernant la succession de leur s'ur, Mme [A] [H] par acte d'huissier du 31 janvier 2022 et M. [V] [H] par acte d'huissier du 1er février 2022. Mme [A] [H] a expressément déclaré renoncer à la succession de sa s'ur, cette déclaration de renonciation à succession ayant été enregistrée auprès du greffier du tribunal judiciaire d'Evry le 17 mars 2022. M. [V] [H] n'a pas répondu à la sommation qui lui a été adressée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022, la société UBN, appelante, demande à la cour de : - déclarer la société UBN recevable et bien fondée en son appel, - « réformer » purement et simplement le jugement dont appel en ce qu'il a : * dit n'y avoir lieu à jonction entre les procédures enrôlées sous les n°16/6420 et 16/5202, * déclaré la société UBN irrecevable en son action à l'encontre de Mme [A] [H], [M] [H] et M. [V] [H], * dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, * laissé les dépens à la charge de la société UBN, statuant à nouveau : - dire et juger la société UBN recevable et bien fondée en ses demandes, - constater le péril dans le recouvrement de la créance de la société UBN, - ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes-liquidation-partage de « l'indivision existant entre la succession de Mme [Z] [G] composée de M. [V] [H] et de Mme [A] [H] » (sic), - constater que dans cette indivision, il existe des biens et droits immobiliers consistant en une maison d'habitation située [Adresse 10] (93), figurant au cadastre de ladite ville, section CK n°[Cadastre 4] à [Cadastre 6] et n°[Cadastre 8], pour une contenance totale de 2ha 80a et 21ca, - débouter les consorts [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, à cette fin : - commettre le « président de la chambre interdépartementale des notaires de Seine-Saint-Denis », - commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport d'homologation de la liquidation s'il y a lieu, - dire qu'en cas d'empêchement du juge, notaire ou avocat commis, il sera procédé à son remplacement par simple requête, et préalablement à ces opérations, pour y parvenir : - ordonner qu'il sera, à l'audience du tribunal de grande instance de Bobigny, sur le cahier des charges et conditions de vente déposé par Me Valérie Garçon, avocat inscrit au barreau de Bobigny, procédé à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 10], figurant au cadastre sous les références section CK n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] pour une contenance totale de 2ha 80a 21ca, ledit immeuble formant le lot numéro 29 d'un lotissement dont l'état descriptif de division et règlement de copropriété établit suivant acte sous seing privé du 28 octobre 1975, a été déposé au rang des minutes de Me [O], notaire à Paris, dont une expédition a été publiée au 4e bureau des hypothèques de Bobigny le 14 novembre 1975, volume 1471 numéro 1, sur la mise à prix de 120 000 euros, - condamner les consorts [H] à payer à la société UBN la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation et partage. La société UBN fait valoir que la procédure de saisie immobilière suggérée par le tribunal n'est pas envisageable compte tenu des droits propres de Mme [A] [H] découlant de l'indivision contractuelle initiale. Elle souligne qu'elle n'est pas créancière de cette indivision et que, du vivant de [Z] [G], qui était sa créancière personnelle, elle pouvait agir en licitation-partage sur le fondement de l'article 815-17 du code civil précité. L'UBN soutient ensuite qu'en application de l'article 873 du code civil, lequel dispose que « les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout (...) », elle est devenue créancière personnelle de M. [V] [H], en sa qualité d'héritier de sa mère, tant en son nom personnel qu'au nom de sa s'ur [M] dont il est le seul à avoir accepté la succession eu égard aux dispositions de l'article 772 du code civil, et de Mme [A] [H], en sa qualité d'héritière de sa mère, étant précisé qu'en raison de l'option exercée par les héritiers de [Z] [G], son gage est limité à l'actif net de la succession. Pour caractériser le péril dans le recouvrement de sa créance, elle relève l'ancienneté de la dette et l'absence de paiement par les héritiers de sa débitrice en dépit des dispositions de l'article 797 du code civil, ainsi que le défaut d'exécution du protocole transactionnel du 20 décembre 2019, qu'elle affirme avoir officiellement dénoncé par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 février 2020 faisant suite à des mises en demeure infructueuses. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022, Mme [A] [H] et M. [V] [H], intimés, ainsi que MM. [B], [N] et [L] [C] et Mme [P] [C], intervenants forcés, demandent à la cour de : - recevoir les consorts [H] en leurs écritures, les y déclarant bien fondés, en conséquence, y faisant droit, sur la succession de Mme [M] [H] : - constater que M. [B] [C], Mme [P] [C], M. [N] [C], et M. [L] [C] ont renoncé à la succession de [M] [H], en conséquence : - mettre hors de cause M. [B] [C], Mme [P] [C], M. [N] [C], et M. [L] [C], sur le fond, à titre principal, - rejeter les demandes de la société UBN pour être irrecevables, - confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue, sous le numéro RG 16/05202, par la 1re chambre 2e section du Tribunal de grande instance de Bobigny le 7 juin 2018, à titre subsidiaire, - débouter la société UBN de l'intégralité de ses demandes, en toute hypothèse, - condamner la société UBN à verser à Mme [A] [H] et M. [V] [H] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société UBN aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Olivier Bernabé, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de l'irrecevabilité soulevée à titre principal, ils font valoir que les premiers juges ont retenu à juste titre que la société UBN n'étant pas créancière de l'un ou l'autre des indivisaires, elle n'avait pas qualité pour agir aux fins d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage. A titre « surabondant », ils fondent l'irrecevabilité de l'action de la société UBN sur un défaut d'intérêt à agir, faute pour elle de démontrer que sa créance est en péril ; ils soulignent à cet égard qu'aucune mesure d'exécution n'a été engagée à leur encontre et que la créance est de surcroît garantie par une hypothèque. Enfin, ils relèvent que la société UBN produit un protocole d'accord transactionnel du 20 décembre 2015 aux termes duquel elle ramène sa créance à la somme forfaitaire de 100 000 euros et s'engage à se désister de la présente instance, et qu'elle ne justifie pas s'être prévalue de la caducité de ce protocole. A titre subsidiaire, ils contestent la valeur vénale de l'immeuble retenue par l'appelante pour fixer la mise à prix qu'elle propose dans le cadre de sa demande de licitation. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Nonobstant l'étendue de la demande de réformation figurant au dispositif des conclusions de l'appelante, il convient de constater qu'eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pas opéré pour le chef de dispositif du jugement entrepris ayant dit n'y avoir lieu à jonction entre les procédures n°RG 16/6420 et 16/5202, qui constitue au demeurant une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Aucune des parties ne forme d'ailleurs de prétention à ce sujet. Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes tendant à voir "constater" qui ne confèrent pas de droits à la partie qui les présente ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile. La cour n'est dès lors pas tenue de statuer distinctement sur les deux demandes de constat de l'appelante qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués au soutien de la demande de licitation-partage. Ils seront en revanche examinés dans ce cadre. Sur les intervenants forcés Il sera constaté, comme le demandent les intimés, que M. [B] [C], Mme [P] [C], M. [N] [C], et M. [L] [C] ont renoncé à la succession de [M] [H], au vu des récépissés de leurs déclarations délivrés par le greffe du tribunal judiciaire d'Evry. Ils doivent dès lors être mis hors de cause. Sur les fins de non-recevoir Sur la recevabilité de l'action de la société UBN en raison de l'existence d'un protocole Aux termes de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Cependant la transaction ne peut être opposée par l'un de ses contractants que s'il en a respecté les conditions. En l'espèce, le protocole transactionnel daté du 20 décembre 2019 comprend en particulier l'engagement de Mme [A] [H], [M] [H] et M. [V] [H], ès qualités d'héritiers de [Z] [G], de régler la somme de 100 000 euros à titre de paiement forfaitaire, global et définitif de la créance de leur mère, avant le 31 janvier 2020, l'UBN s'engageant « en contrepartie » notamment à abandonner le solde de sa créance et à régulariser des conclusions de désistement de l'instance pendante devant la cour. Les intimés ne soutiennent pas avoir satisfait à leur engagement. La société UBN produit les courriers du 25 février 2020 par lesquels elle a dénoncé en conséquence le protocole inexécuté par les consorts [H] qui sont dès lors malvenus de s'en prévaloir. Leur fin de non-recevoir à ce titre sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes d'irrecevabilité Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les moyens tenant à l'identité du débiteur de la société UBN, alors qualifiée soit de créancier d'un indivisaire ou de créancier de l'indivision, et à la preuve rapportée d'un péril dans le recouvrement de la créance, qui constituent des conditions de l'action fondée sur les dispositions de l'article 815-17 du code civil, ne sont pas des fins de non-recevoir et seront examinés pour apprécier le bien-fondé de l'action de la société UBN. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré la société UBN irrecevable en son action à l'encontre de Mme [A] [H], [M] [H] et M. [V] [H]. Sur l'action en licitation-partage fondée sur l'article 815-17 du code civil Aux termes de l'article 815-17 du code civil : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. » L'article 1873-15 du code civil cité par les premiers juges dispose que l'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires, mais que, toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l'indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile ; les dispositions de l'article 1873-12 sont alors applicables. Ce texte relève d'un titre relatif aux conventions relatives aux droits indivis telles qu'elles sont réglementées par les articles 1873-2 et 1873-3 qui n'a pas vocation à recevoir application en l'espèce. La cour rappelle qu'il existait une indivision initiale entre [Z] [G] et sa fille, Mme [A] [H], sur le bien immobilier situé à [Localité 9]. Si les droits indivis de [Z] [G] font désormais l'objet d'une autre indivision, d'origine successorale, la première, conventionnelle, subsiste. L'UBN était donc créancière d'une des deux coïndivisaires initiales. Comme elle l'affirme à juste titre, le troisième alinéa de l'article 815-17 du code civil lui donnait alors la faculté de provoquer le partage alors que le deuxième alinéa de cet article lui interdisait de saisir la part de [Z] [G] dans le biens indivis. Le décès de [Z] [G] et la naissance de l'indivision successorale ne sont pas de nature à modifier ces prérogatives. L'exercice de l'action en partage ouverte au créancier d'un indivisaire est soumis aux conditions de l'action oblique prévue à l'article 1341-1 du code civil, dont elle n'est qu'une application. Cet article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, autorise en effet ce dernier à les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. Seule est discutée en l'espèce la compromission des intérêts de l'UBN créancière. Alors que l'appelante se prévaut des dispositions de l'article 797 du code civil, lesquels prévoient que l'héritier doit payer les créanciers dans les deux mois suivant soit la déclaration de conserver le bien, soit le jour où le produit de l'aliénation est disponible, elle ne justifie pas que les intimés ont effectué la déclaration de conserver le bien s'il n'est vendu, prévue à titre facultatif par l'article 793 du même code. En revanche, le péril de sa créance est bien caractérisé par l'importance et l'ancienneté de la dette, qui est certaine, liquide et exigible depuis la signification du jugement du 21 mars 1994, par acte d'huissier du 16 mai 1994, confirmé par l'arrêt du 20 février 1996 lui-même signifié par acte d'huissier du 22 mars 1996, soit depuis plus de 25 ans, et qui est restée impayée par les héritiers de la débitrice, décédée en 2008, en dépit même des termes du protocole transactionnel du 20 décembre 2019, qu'ils n'ont pas exécuté malgré mise en demeure du 12 février 2020. Il convient de rappeler que les héritiers de [Z] [G] ont opté pour une acceptation à concurrence de l'acte net. Le décompte des sommes dues à l'UBN, arrêté au 24 février 2015, fait apparaître un solde de 239 864,16 euros en raison des intérêts échus. L'attestation immobilière du 11 décembre 2008 établie par notaire suite au décès de [Z] [G] et publiée au bureau des hypothèques comporte une évaluation à 145 000 euros du bien, qui ne peut s'entendre, eu égard à l'objet de cette attestation, que des droits de [Z] [G] dans la maison située [Adresse 10]. L'acte de clôture d'inventaire du même jour fait apparaître qu'à l'exception des droits indivis de [Z] [G] dans le bien situé [Adresse 10], sa succession ne comportait pas d'actif, le compte ouvert auprès de la Banque Populaire étant débiteur de plus de 1 600 euros et une dette de 145,90 euros auprès de la CPAM s'ajoutant à celle de l'UBN. Les tentatives de recouvrement par saisie des rémunérations auprès de l'autre caution solidaire de la société Profil Diffusion n'ont pas davantage permis de désintéresser l'UBN, le tiers saisi ayant indiqué que la quotité saisissable était inférieure ou égale au seuil légal. Dans ces conditions, l'existence d'une garantie, en l'occurrence une hypothèque, qui ne dispense d'ailleurs pas les débiteurs du paiement, ne suffit pas à garantir l'effectivité de celui-ci. Le fait que les héritiers de [Z] [G] ne sollicitent pas le partage de l'indivision existant avec Mme [A] [H], qui caractérise leur carence au sens de l'article 1341-1 du code civil précité, compromet ainsi les droits de l'UBN. Aussi, il y a lieu, infirmant le jugement frappé d'appel, de faire droit à sa demande de partage. Les droits immobiliers relevant de la succession de [Z] [G] portent sur une maison individuelle, laquelle, à l'évidence, ne peut pas être facilement partagée en nature. La licitation demandée sera donc ordonnée, en application des articles 1686 du code civil et 1377 du code civil. Au vu de l'attestation immobilière du 11 décembre 2008 évaluant à 145 000 euros les droits indivis de [Z] [G] dans le bien situé [Adresse 10], la valeur vénale de ce bien à la même date peut être estimée à 290 000 euros. La mise à prix sera donc fixée à 240 000 euros. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appel de l'UBN conduisant à ce que sa demande soit reconnue bien-fondée, il convient, en application de cette disposition, de condamner les intimés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Il ne saurait dès lors être fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de leur conseil. L'équité commande qu'ils soient en outre condamnés au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Met hors de cause M. [B] [C], Mme [P] [C], M. [N] [C], et M. [L] [C] ; Infirme le jugement prononcé le 7 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a déclaré la société UBN irrecevable en son action à l'encontre de Mme [A] [H], [M] [H] et M. [V] [H] et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la société UBN ; Statuant à nouveau, Ordonne le partage de l'indivision existant entre Mme [A] [H] d'une part et d'autre part l'indivision successorale existant entre Mme [A] [H] et M. [V] [H] ; Commet le président de la chambre des notaires de [Localité 11] - Seine St Denis - Val de Marne pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de l'indivision existant entre Mme [A] [H] d'une part et d'autre part l'indivision successorale existant entre Mme [A] [H] et M. [V] [H] ; Désigne tout juge de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny en qualité de juge commis ; et préalablement aux opérations de comptes liquidation partage, pour y parvenir : Ordonne qu'il sera, à l'audience du tribunal de grande instance de Bobigny, sur le cahier des charges et conditions de vente déposé par Me Valérie Garçon, avocat inscrit au barreau de Bobigny, procédé à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 10], figurant au cadastre sous les références section CK n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] pour une contenance totale de 2ha 80a 21ca, formant le lot numéro 29 d'un lotissement dont l'état descriptif de division et règlement de copropriété établit suivant acte sous seing privé du 28 octobre 1975, a été déposé au rang des minutes de Me [O], notaire à Paris, dont une expédition a été publiée au 4e bureau des hypothèques de Bobigny le 14 novembre 1975, volume 1471 numéro 1, sur la mise à prix de 240 000 euros ; Condamne Mme [A] [H] et M. [V] [H] in solidum aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Olivier Bernabé ; Condamne Mme [A] [H] et M. [V] [H] in solidum à payer à la société UBN (Union bancaire du Nord) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Mme [A] [H] et M. [V] [H] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6347ac5729ffd2adfff4f3b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel