Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac5e29ffd2adfff4f3da
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 14 763 500 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 12 OCTOBRE 2022
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16143 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2020 -Tribunal de Grande Instance de paris RG n° 18/05275
APPELANTS
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [Z] [O] EPOUSE [T]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AN JOU ET DU MAINE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 414 993 998, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 414 993 998
Représentée par Me Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY,Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de prêt émise le 8 mars 2005, dont il n'est pas discuté qu'elle a été régulièrement acceptée par les emprunteurs, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE a consenti à monsieur [V] [T] et madame [Z] [O] son épouse, un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un bien à usage de résidence principale. Ce prêt, d'un montant de 147 635 euros et d'une durée de 300 mois, a été stipulé remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 4,30 % par an. Le taux effectif global mentionné dans l'offre est de 4,89 % l'an, et le taux de période mensuel, de 0,4079 %.
Soutenant que ce contrat de prêt ne respecterait pas diverses dispositions du code de la consommation, monsieur et madame [T] ont fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire - de Paris, par acte d'huissier daté du 7 mai 2018.
Par jugement rendu le 6 juillet 2020 le tribunal a, notamment, déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par monsieur et madame [T], et a condamné ceux-ci aux dépens ainsi qu'à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 novembre 2020, monsieur et madame [T] ont interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 17 mai 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2021 les appelants
demandent à la cour, de bien vouloir :
'Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Prononcer la déchéance des intérêts, dans la proportion que fixera le juge ;
Ordonner le retour à l'intérêt légal applicable pour l'année de l'acceptation de l'offre depuis l'origine de l'amortissement ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE à restituer à l'emprunteur les intérêts déjà perçus excédant l'intérêt légal applicable pour l'année de l'acceptation de l'offre ;
La condamner à payer à chacun des appelants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 29 avril 2021 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'Débouter monsieur [V] [T] et madame [Z] [O] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2020 ;
Condamner monsieur [V] [T] et madame [Z] [O] épouse [T] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [V] [T] et madame [Z] [O] épouse [T] aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ de la prescription se situant alors, au moment où l'emprunteur a connu ou aurait du connaître l'erreur qu'il invoque relative au taux effectif global.
En l'espèce, monsieur et madame [T] affirment que le prêteur a conditionné l'octroi du prêt à la souscription de deux assurances - une assurance sur la tête de chaque co-emprunteur - comportant chacune deux lignes ('vie et non-vie'), et ne pouvait donc ne retenir, pour le calcul du taux effectif global, qu'un seul poste d'assurance en considérant que la seconde assurance aurait été facultative. Au surplus n'est pas indiqué si l'assurance 'facultative' se rapporte à monsieur ou à madame [T].
L'offre de prêt, se présente exactement ainsi, en sa page 2 /5 :
'COUT TOTAL DU CREDIT
Intérêts du crédit au taux de 4,3000 % l'an : 93 546,15 EUR
Assurance décès invalidité au taux de 0,29400 % l'an : 10 848,00 EUR (prise en compte à 100 % pour le calcul du TEG)
Camca 150 à 200 000 e (1,5%) ... 2 214,53 EUR
Frais fiscaux : 0,00 EUR
Frais de dossier : 200,00 EUR
Coût de crédit : 106 808,68 EUR
Taux effectif global : 4,8951 % l'an
Taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle : 0,4079 %'
et c'est seulement ensuite, juste au dessous, qu'il est écrit :
'Assurance décès invalidité facultativte au taux de 0,29400 % l'an : 10 848,00 EUR'
......
Puis il est indiqué, paragraphe suivant :
'CONDITIONS DE REMBOURSEMENT'
....
'ADI obligatoire : 36,16 EUR par mois (sauf cas de surprime)
ADI facultative : 36,16 EUR par mois (sauf cas de surprime)'
Il ressort clairement d'une telle présentation que seule l'assurance obligatoire a été prise en compte dans le calcul du taux effectif global.
Ainsi les emprunteurs, au prix de la lecture attentive et exhaustive qu'il est légitime d'attendre de personnes s'engageant pour 25 ans, étaient en mesure de se convaincre de l'éventualité d'une erreur relative au taux effectif global, qui résulterait nécessairement des omissions telles qu'alléguées, à savoir en l'espèce la non prise en compte en sa totalité, du coût des assurances, en ce compris celui des assurances facultatives.
Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler une irrégularité, qu'il s'agisse d'une omission, d'une imprécision, d'une approximation ou de toute autre 'anomalie' susceptible de générer une erreur dans le calcul du taux effectif global, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situera au jour de l'acceptation de l'offre.
Monsieur et madame [T] ne sauraient d'ailleurs, pour différer au delà de la date d'acceptation de l'offre, le point de départ de la prescription quinquennale, se référer au rapport de monsieur [X] [R] , en date du 17 avril 2018, qu'ils produisent aux débats, dans la mesure où ce rapport indique expressément que l'ensemble des coûts ayant conditionné l'octroi du prêt ont bien été intégrés dans le calcul du taux effectif global ; ce n'est donc pas cette analyse qui leur a 'révélé' l' 'erreur' dont ils font aujourd'hui état.
Ainsi, à la date de l'assignation délivrée à la banque le 7 mai 2018, l'action en déchéance du droit de la banque à se prévaloir des intérêts conventionnels fondée sur l'inexactitude alléguée du taux effectif global, était déjà prescrite, depuis le 19 juin 2013, par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescrition en matière civile.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de monsieur et madame [T] dont celles en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels et demandes subséquentes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur et madame [T] qui échouent dans leurs prétentions, supporteront les entiers dépens, et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tenant à l'équité, il y a lieu de les condamner à payer à la société intimée la somme réclamée, de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [V] [T] et madame [Z] [O] épouse [T] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE monsieur [V] [T] et madame [Z] [O] épouse [T] de leur propre demande formée sur ce même fondement ;
CONDAMNE monsieur [V] [T] et madame [Z] [O] épouse [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
6347ac5e29ffd2adfff4f3da
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