Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac5f29ffd2adfff4f3dc
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 81 600 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 (n° ,8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16329 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUNR Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce d'Evry RG n° 2019F00283 APPELANT Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 INTIMEE S.A. BNP PARIBAS Société Anonyme au capital de 2 499 597 122, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 662 04 2 4 49 Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY,Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M.Vincent BRAUD, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Conseiller et par Anaïs DECEBAL,, présent lors de la mise à disposition. * * * Le 4 août 2006, la société BOUCHERIE [Z] était créée, [U] [Z] exerçant les fonctions de président. Le 24 septembre 2014, un prêt professionnel n° 00145-607795-13 d'un montant de 240 000,00 euros en principal, remboursable sur une durée de 84 mois au taux conventionnel de 2,90 %, était signé. [U] [Z] s'est porté caution solidaire envers la BNP PARIBAS à concurrence de 50 % du montant de l'encours du prêt, dans la limite de la somme de 156 000,00 euros. Le 12 décembre 2014, un prêt professionnel n° 00145-607879-52 d'un montant de 130 000,00 euros en principal, remboursable sur une durée de 90 mois au taux conventionnel de 2,90 %, était signé. [U] [Z] s'est porté caution solidaire envers la BNP Paribas dans la limite de la somme de 169 000,00 euros. Le 19 juillet 2016, le tribunal d'Evry ouvrait une procédure de sauvegarde à l'égard de la société BOUCHERIE [Z]. Le 19 août 2016, la SA BNP PARIBAS a régulièrement déclaré ses créances. Le 24 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Evry prononçait la liquidation judiciaire de la société Boucherie [Z]. Le 5 avril 2019, la BNP Paribas a assigné [U] [Z] en paiement devant le tribunal de commerce d'Evry. Par jugement contradictoire en date du 28 octobre 2020, le tribunal a : -Condamné M. [Z], caution solidaire, à payer à la BNP PARIBAS la somme de 103 954,46 €, augmentée des intérêts au taux de 2,90 % l'an, a compter du 5 avril 2019 ; -Condamné M. [Z], caution solidaire, à payer à la BNP PARIBAS la somme de 127 479,60 euros, augmentée des intérêts au taux de 2,90 % l'an, à compter du 5 avril 2019; -Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 5 avril 2019 ; -Débouté M. [Z] concernant le délai pour le règlement de sa dette ; -Condamné M. [Z] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et l'a déboutée du surplus ; -Ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie ; -Condamné M. [Z] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros toutes taxes comprises. **** Par déclaration du 12 novembre 2020, [U] [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - condamné M. [Z], caution solidaire, à payer à BNP PARIBAS la somme de 103.954,46 € augmentée des intérêts au taux de 2,90% l'an, à compter du 5 avril 2019 - condamné M. [Z], caution solidaire, à payer à BNP PARIBAS la somme de 127.479,60 € augmentée des intérêts au taux de 2,90% l'an, à compter du 5 avril 2019 - ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 5 avril 2019 - débouté M. [Z] concernant le délai pour le règlement de sa dette - condamné M. [Z] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [Z] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 juillet 2021, [U] [Z] demande à la cour de : ' RECEVOIR Monsieur [U] [Z] en son appel ; ' DEBOUTER la BNP PARIBAS de ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, ' JUGER que les cautionnements souscrits par Monsieur [U] [Z] auprès de la BNP PARIBAS les 24 septembre et 12 décembre 2014 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus à la date de leur souscription ; ' JUGER que les revenus et le patrimoine de Monsieur [U] [Z] à la date à laquelle il a été appelé ne lui permettent pas d'y faire face ; En conséquence, ' INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, ' PRONONCER la déchéance des droits de la BNP PARIBAS au titre des actes de cautionnement souscrits par Monsieur [U] [Z] les 24 septembre et 12 décembre 2014 ; ' DEBOUTER la BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [U][Z]. A titre subsidiaire, ' INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande de délais de grâce ; Statuant à nouveau, ' ACCORDER les plus larges délais à Monsieur [U] [Z] afin qu'il puisse honorer les éventuelles condamnations ; ' ORDONNER que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit égal au taux légal. En tout état de cause, ' CONDAMNERla BNP PARIBAS à verser à Monsieur [U] [Z], la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; ' CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2021, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de : RECEVOIR la SA BNP PARIBAS en ses demandes, fins et conclusions et les déclarées bien fondées Vu les articles 1134 et suivants dans leur rédaction applicable en la cause, Vu l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, Vu l'article 564 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, JUGER que les cautionnements souscrits par Monsieur [U] [Z] en date du 24 septembre et 12 décembre 2014 étaient proportionnés à sa situation financière et patrimoniale JUGER que la situation de la caution au jour de la mise en 'uvre de la garantie lui permet d'honorer son engagement au profit de la banque. JUGER que Monsieur [U] [Z], caution, n'a manifestement pas eu un comportement transparent et loyal à l'égard de la banque au moment de la souscription de l'engagement de caution JUGER que Monsieur [U] [Z] est donc mal fondé à prétendre en tout état de cause, d'une quelconque disproportion de ses engagements de caution EN CONSEQUENCE : DECLARER la SA BNP PARIBAS bien fondée à sa prévaloir des engagements de caution souscrits par Monsieur [Z] [U] DECLARER Monsieur [U] [Z] mal fondé en son appel DEBOUTER Monsieur [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires CONFIRMER le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le Tribunal de commerce d'EVRY en ce qu'il a condamné la caution à verser à la SA BNP PARIBAS les sommes de 103.954,46 et 127.479,60 € augmentée des intérêts contractuels à compter du 5 avril 2019 Vu l'appel incident de la SA BNP PARIBAS, RECEVOIR la SA BNP PARIBAS en son appel incident et le déclarer bien fondé Y FAISANT DROIT : REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la caution au paiement de la somme de 500,00 euros et partant débouté la SA BNP PARIBAS du surplus de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile STATUANT A NOUVEAU CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à verser à la SA BNP PARIBAS, la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel CONDAMNER Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie ARFEUILLERE par application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2022. CELA EXPOSÉ, Sur la disproportion des cautionnements : En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes. En l'occurrence, la société BNP Paribas se prévaut de la fiche de renseignements signée le 12 mars 2014 par [U] [Z], où celui-ci déclare être marié sans contrat de mariage ; supporter une charge de remboursement de 22 459,68 euros par an au titre d'emprunts immobiliers souscrits par le couple ; ne percevoir aucun revenu, non plus que son épouse ; détenir une somme de 30 000 euros sur un compte épargne logement, et une somme de 630 000 euros en compte séquestre ; être propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 5] évalué à 350 000 euros, représentant un patrimoine net immobilier de 76 000 euros compte tenu d'un encours de crédits de 274 223 euros. La société BNP Paribas était également fondée à prendre en considération une somme de 80 000 euros détenue par [U] [Z] au titre de son compte courant d'associé de la société Boucherie [Z], dont fait état l'acte de prêt du 24 septembre 2014. Elle ne pouvait en revanche ignorer à cette date l'existence d'un précédent cautionnement consenti à son profit le 16 juillet 2014 par [U] [Z] à concurrence de 702 000 euros. Or, la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution. L'appelant soutient pour sa part que la société BNP Paribas ne pouvait prendre en compte la somme de 630 000 euros mentionnée dans la fiche de renseignements, comme constituant une erreur flagrante de [U] [Z], que la banque ne pouvait ignorer au regard des circonstances de l'espèce. Il est constant que la société Boucherie [Z], qui exploitait un fonds de commerce à [Localité 4], a souhaité en 2014 rejoindre la franchise 'les Boucheries du boeuf tricolore' en ouvrant un nouvel établissement à [Localité 6]. Par acte du 6 janvier 2014, la société Boucherie [Z] a cédé son fonds moyennant le prix de 630 000 euros, lequel a été séquestré entre les mains du cabinet Gerimmo pendant le délai d'opposition des créanciers. [U] [Z] explique que c'est cet actif de la société Boucherie [Z] qui était mentionné dans sa fiche de renseignement, et non une épargne personnelle. Le 16 juillet 2014, la société civile immobilière les 2 P, constituée par [U] [Z], a acheté un immeuble à [Localité 6], financé pour partie par un prêt consenti par la société BNP Paribas, pour partie au moyen de fonds propres. La société les 2 P a donné une partie de l'immeuble à bail à la société Boucherie [Z] suivant acte du 17 septembre 2014, l'autre partie à une boulangerie suivant acte du 3 septembre 2015. Le 24 septembre 2014, puis le 12 décembre 2014, la société BNP Paribas consentait à la société Boucherie [Z] deux prêts ayant pour objet des travaux d'investissement, dont le financement était complété par l'apport personnel de l'emprunteur. Le fait que la société BNP Paribas ait financé l'installation de la Boucherie [Z] à [Localité 6], en ayant exigé un apport personnel des sociétés emprunteuses, n'implique pas qu'elle aurait dû comprendre que la somme de 630 000 euros mentionnée dans la fiche de renseignements de la caution correspondait nécessairement au prix de vente du fonds de la Boucherie [Z], destiné à constituer ledit apport personnel. En effet, la nature de ladite somme de 630 000,00 euros n'est pas autrement précisée dans la fiche de renseignements que comme le patrimoine financier ou l'épargne de la caution ; il n'y est pas davantage indiqué que cette somme serait réduite après règlement des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Par ailleurs, les échanges entre [U] [Z] et la société BNP Paribas évoquent un apport de 100 000 euros s'agissant du prêt à la société civile immobilière les 2 P, et un apport de 50 000 euros s'agissant des prêts à la Boucherie [Z], ainsi qu'une somme confiée au cabinet Gerimmo, sans plus de précision notamment sur les montants en cause (pièces n° 40 et 51 de l'appelant). La cour relève incidemment que le solde du prix séquestré a été réparti sur les comptes des sociétés emprunteuses, lesquels n'étaient pas tenus par la société BNP Paribas, qui n'est d'ailleurs pas intervenue à l'acte de vente du 6 janvier 2014. Au demeurant, l'appelant ne peut sans se contredire soutenir que l'indication d'un compte séquestre de 630 000 euros constitue de sa part une erreur flagrante que la banque aurait dû déceler, alors qu'en sa qualité de président de la société Boucherie [Z] et de gérant de la société les 2 P, il avait lui-même une parfaite connaissance de l'opération en cause et de son financement. En l'absence d'anomalie apparente, la société BNP Paribas, qui s'était enquise de la situation patrimoniale de la caution, était en droit de se fier aux informations qui lui avaient été fournies, et n'était pas tenue de les vérifier. Au regard des biens et revenus de [U] [Z] (30 000 € + 630 000 € + 76 000 € + 80 000 € = 816 000 €), et de son précédent engagement de caution à concurrence de 702 000 euros, son engagement pris le 24 septembre 2014 à concurrence de 156 000 euros apparaît manifestement disproportionné dans la mesure où la caution se trouvait, lorsqu'elle l'a souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La situation patrimoniale de [U] [Z] n'ayant pas changé à la date du 12 décembre 2014, le cautionnement qu'il a alors souscrit dans la limite de 169 000 euros est lui aussi manifestement disproportionné. Subsidiairement, la société BNP Paribas entend établir qu'au moment où elle a appelé [U] [Z], le patrimoine de celui-ci lui permettait de faire face à son obligation. La société BNP Paribas a assigné [U] [Z] le 5 avril 2019 en payement des sommes de 103 954,46 euros au titre du prêt professionnel n° 00145-607795-13 et de 127 479,60 euros au titre du prêt professionnel n° 00145-607879-52, soit la somme totale de 231 434,06 euros suivant une situation arrêtée au 18 mars 2019. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine (Com., 17 oct. 2018, n° 17-21.857 ; 30 janv. 2019, n° 17-31.011). Doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint. En 2019, [U] [Z] a retrouvé un emploi comme vendeur au titre duquel il percevait un revenu mensuel net d'environ 1 500 euros. [U] [Z] a en outre perçu au titre de ses fonctions de gérant de la société à responsabilité limitée Chai Geneviève une rémunération de 22 008 euros en 2019. Les époux [Z] ont déclaré : ' en 2019 au titre des revenus perçus en 2018, la somme de 30 838,00 euros ; ' en 2020 au titre des revenus perçus en 2019, la somme de 26 138,00 euros. [U] [Z] demeure avec son épouse propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 5], d'une valeur estimée en 2014 à la somme de 350 000,00 euros. L'encours des emprunts souscrits pour ce bien était au 5 avril 2019 de 214 578,47 euros pour le prêt Modulimmo et de 11 152,58 euros pour le prêt à taux zéro, soit un montant total de 225 731,05 euros, d'où un actif net de 124'268,95 euros. [U] [Z] a à sa charge une pension alimentaire de plus de 500 euros selon jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 26 mai 2009. Il expose qu'il ne disposait plus, à la date du 5 avril 2019, ni du compte-épargne logement de 30 000 euros déclaré dans la fiche de renseignements du 12 mars 2014, ce compte ayant été entièrement utilisé pour renflouer la trésorerie de la Boucherie [Z] ; ni du compte courant d'associé créditeur d'un montant de 80 000 euros dans les livres de la Boucherie [Z], dont il est fait état dans l'acte de prêt du 24 septembre 2014, ce compte ayant été intégralement perdu à la suite de la liquidation judiciaire de Boucherie [Z] du 24 septembre 2018. Au regard des revenus du couple [Z], des éléments d'actif (124'268,95 €) et de passif (pension alimentaire de 500 euros par mois, cautionnements appelés pour un montant total de 231 434,06 euros) composant le patrimoine de la caution, [U] [Z] ne pouvait faire face à son engagement à la date du 5 avril 2019. Il s'ensuit que la société BNP Paribas ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement conclus le 24 septembre 2014 et le 12 décembre 2014 par [U] [Z]. Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'intimée qui succombe supportera la charge des dépens. Il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE la société bnp paribas de ses demandes dirigées contre [U] [Z] ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du CPCarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6347ac5f29ffd2adfff4f3dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel