Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac6529ffd2adfff4f3f2
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06049 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMYQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 - TJ de CRETEIL - RG n° 19/07921 APPELANTE Madame [B], [I] [G] née le 15 Septembre 1948 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 435 INTIME Monsieur [H] [T] [G], assigné à étude par acte d'huissier du 10.06.2021 né le 05 Octobre 1953 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 1] - [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. EXPOSE DU LITIGE [R] [G] est décédé le 8 août 2011, laissant pour lui succéder son épouse, [S] [D], et leurs trois enfants : - Mme [B] [G], - M. [H] [G], - Mme [Z] [G]. [S] [D] est décédée à son tour le 4 mars 2018 laissant pour lui succéder ses trois enfants. Par acte d'huissier du 25 septembre 2019, Mme [B] [G] a assigné M. [H] [G] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros qu'il se serait engagé à lui régler dans le cadre des opérations de partage, ainsi que la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment : - débouté Mme [B] [G] de l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] [G] aux entiers dépens de l'instance. Mme [B] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 mars 2021. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 10 juin 2021, l'appelante demande à la cour : accueillant l'appel en la forme, - de le déclarer bien fondé au fond, ce faisant, - de « réformer » la décision querellée, en conséquence : - de faire droit à ses demandes, - de condamner M. [H] [G] au paiement de la somme de 10 000 euros avec intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure, - de condamner M. [H] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - de condamner M. [H] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par l'appelante au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à ces écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [H] [G], demeurant [Adresse 1] [Localité 6] par acte du 10 juin 2021 remis à l'étude de l'huissier (la tentative de signification au [Adresse 4] [Localité 6] ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de difficulté). L'intimé n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Les premiers juges ont rejeté la demande en paiement formée par Mme [B] [G] au visa de l'article 1353 du code civil en rappelant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et en retenant que la demanderesse, qui produisait diverses pièces faisant état de l'engagement de son frère à lui régler la somme de 10 000 euros « dès que [son compte] sera crédité de la succession » ou « une fois [sa] part de la succession versée sur [son] compte LCL », ne justifiait pas que son frère avait bien reçu cette part. L'appelante, qui fait grief au tribunal de n'avoir pas rouvert les débats pour l'inviter à produire les pièces qui faisaient défaut à son dossier, produit notamment devant la cour les relevés de comptes du notaire chargé de la succession d'[R] [G] d'une part et de celle d'[S] [D] veuve [G] d'autre part. Y apparaît en particulier, la succession d'[R] [G], une mention en date du 11 avril 2017 « à M. [H] [G] payé quote-part prix de vente » en rapport avec un débit de 49 545,00 euros, et pour la succession d'[S] [D], à la date du 24 juin 2019, la mention « à M. [H] [G] payé solde de compte » en rapport avec un débit de 47 552,63 euros correspondant aux droits de M. [H] [G] dans la succession de sa mère au vu du décompte de succession du 19 juin 2019 également produit. Tout en rappelant qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l'article 9 du code de procédure civile, il y a lieu de constater à hauteur de cour qu'il est désormais établi que le terme fixé par M. [H] [G] dans le document du 29 mai 2019 par lequel il s'engage à lui verser la somme de 10 000 euros, mentionnée en chiffres et en toutes lettres, est échu et que l'obligation résultant de sa reconnaissance de dette est dès lors devenue exigible. En vertu du second alinéa de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A défaut de preuve que M. [H] [G] s'est bien acquitté de la somme due, il y a lieu, en infirmant le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté Mme [B] [G] de sa demande, de le condamner à lui régler la somme de 10 000 euros sollicitée. Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Il convient de relever qu'au dispositif de ses conclusions, l'appelante n'a pas précisé la date de départ des intérêts réclamés. Alors qu'elle affirme s'être adressée à son frère par lettre recommandée avec accusé de réception afin de lui réclamer le paiement des 10 000 euros convenus, et se réfère dans ses écritures à ses pièces n°5 et 6 pour en justifier, il y a lieu de constater que la pièce n°5 est une copie de la lettre de son avocat en date du 2 juillet 2019 qui invite M. [H] [G] à honorer sa reconnaissance de dette et ne fait état ni d'une mise en demeure ni d'un envoi par pli recommandé avec accusé de réception et que la pièce n°6 est l'enveloppe non ouverte censée contenir cette lettre, expédiée en « écopli », simple, et portant seulement la mention manuscrite « n'habite plus à l'adresse indiquée ». Ces pièces ne justifient donc pas d'une mise en demeure utile. Le premier acte prouvé de nature à constituer une telle mise en demeure est par conséquent l'assignation du 25 septembre 2019. Sur la demande indemnitaire L'appelante réclame des dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros pour résistance abusive. L'allocation de dommages et intérêts est destinée à réparer un préjudice qui, en l'espèce, n'est pas caractérisé, la partie des écritures de l'appelante consacrée à la discussion ne comportant aucune mention quant à cette prétention. A défaut de preuve d'un préjudice actuel et certain, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient, en application de cette disposition, de condamner l'intimé aux dépens. L'équité commande qu'il soit en outre condamné au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement prononcé le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté Mme [B] [G] de sa demande en paiement ; Statuant à nouveau, Condamne M. [H] [G] à payer à Mme [B] [G] la somme de 10 000 euros avec l'intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2019 ; Confirme le jugement prononcé le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ; Condamne M. [H] [G] aux dépens ; Condamne M. [H] [G] à payer à Mme [B] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil en rappelant que celuiarticle 472 du code de procédure civile que si learticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6347ac6529ffd2adfff4f3f2
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