Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac6629ffd2adfff4f3fc
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE [Localité 11] Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16401 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK4Z Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Août 2021 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 21 / 00405 APPELANTE S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistée par Me Francesco BRIGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P74 INTIMES M. [Y] [R] [Adresse 3] [Localité 11] Représenté par Me Xavier NOGUERAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1232 M. [K] [R] [Adresse 5] [Localité 11] Représenté par Me Xavier NOGUERAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1232 S.A.R.L. HD CONDUITE [Adresse 7] [Localité 14] Représentée par Me Xavier NOGUERAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1232 Compagnie d'assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée par Me Laïla SI ABDELKADER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Myriam HOUFAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : L85 S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 6] [Localité 13] Représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS Assistée par Me Inès OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : A845 Société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 8] [Localité 16] Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 Assistée par Me Luc WYCER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 10] Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 18/10/2021 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, Edmée BONGRAND, Conseillère, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******* Le 11 novembre 2019 à 21h30 sur l'autoroute A1, un accident de la circulation est survenu à [Localité 20] (93), dans le sens [Localité 19]-[Localité 18], entre un véhicule de marque Toyota, appartenant à M. [X] [U], conduit par M. [B] [U] et assuré auprès de la Mutuelle fraternelle d'assurances, un véhicule de marque Citroën, appartenant à la société HD Conduite, conduit par Monsieur [K] [R] et assuré auprès de la société Axa France Iard, un véhicule de marque Peugeot, conduit par Monsieur [Y] [R] et assuré auprès de la société MMA Iard,et enfin, un véhicule de marque Renault, conduit par Madame [F] et assuré auprès de la Macif. Il ressort du procès-verbal établi par la compagnie de CRS d'autoroute Nord île-de-France qu'à la suite d'un ralentissement, M. [B] [U] a freiné et M. [K] [R] qui circulait derrière le premier véhicule et dans sa voie de circulation a percuté le véhicule de ce dernier. Afin de rédiger un constat amiable, les deux conducteurs se sont alors immobilisés sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. M.[Y] [R], frère de M.[K] [R], ayant reconnu ce dernier s'est, ensuite, immobilisé à son tour devant le véhicule de marque Toyota à 8 mètres environ de ce dernier. Les trois individus se sont, enfin, placés, entre le véhicule de marque Citroën et le véhicule de marque Toyota pour rédiger un constat amiable d'accident. Suite à une perte de contrôle de son véhicule de marque Renault, Mme [F] a alors percuté l'arrière du véhicule Citroën. Ce dernier a été projeté contre le véhicule de marque Toyota qui a écrasé M. [U] et MM. [K] et [Y] [R]. M. [U], grièvement blessé, a été héliporté au centre hospitalier dc [17] à [Localité 19]. MM. [K] et [Y] [R] ont été pris en charge par le SAMU et transportés au centre hospitalier de [15] à [Localité 16]. M. [K] [R] a été hospitalisé du 11 novembre au 18 novembre 2019 en raison d'un traumatisme crânien grave nécessitant une intubation/ventilation mécanique puis à présenté des troubles cognitifs. M. [Y] [R], hospitalisé du 11 novembre au 15 novembre 2019, s'est vu diagnostiquer des fractures complexes de 1'humérus. Le 24 septembre 2020, la société Axa France Iard a versé a M.[K] [R] la somme de 10.000 euros a titre de provision à valoir sur 1'indémnisation de son préjudice corporel. Les 17 et 18 février 2021, M. [Y] [R], M. [K] [R] et la société Hd Conduit ont fait assigner la société MMA Iard, la compagnie d'assurance Macif, la société Axa France Iard, la société Mutuelle Fraternelle d'assurances-mfa et la Caisse Primaire d'assurance Maladie de [Localité 19], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : concernant M. [K] [R] : désigner un expert avec pour mission, notamment, de donner son avis sur les préjudices subis par M. [K] [R]; condamner in solidum les sociétés MACIF, AXA FRANCE IARD et MFA a lui payer la sornme de 60.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation défnitive de ses préjudices ; condamner in solidum les sociétés MACIF, AXA FRANCE IARD et MFA à lui payer la somme de 4.500 euros a titre de provision ad litem ; condamner in solidum Ies sociétés MACIF, AXA FRANCE IARD et MFA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; concernant M. [Y] [R] : désigner un expert avec pour mission, notamrnent, de donner son avis sur les préjudices subis par M. [Y] [R] ; condamner in solidurn les sociétés Macif, Axa France Iard et MFA a lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation défnitive de ses préjudices ; condarnner in solidum les sociétés Macif, Axa France Iard et MFA à lui payer la sormne de 2.500 euros à titre de provision ad litem ; condamner in solidum les sociétés Macif, Axa France Iard et MFA à lui payer la somne de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; concemant Ia société HD Conduite : désigner un expert avec pour mission d'évaluer le préjudice économique subi par la société HD Conduite ; condamner in solidum les sociétés Macif, Axa France Iard et MFA à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les sociétés Macif, Axa France Iard et MFA aux dépens. Le 29 mars 2021, la société MFA a fait assigner en intervention forcée la société MMA Iard aux fins de : dire que les opérations d'expertise sollicitées se feront au contradictoire de cette dernière ; dire que la provision sera mise à la charge des sociétés Macif, Axa France Iard, MFA et MMA Iard ; Le 16 mars 2021, la société Macif a fait assigner en intervention forcée la société MMA Iard. Par ordonnance du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a : - dit qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société MMA Iard ; - ordonné une expertise médicale de M. [K] [R] et désigné le docteur [I] pour y procéder ; - condamné in solidum les sociétés Axa France Iard, Mutuelle Fraternelle d'Assurance, MMA Iard et la Macif à payer à M. [K] [R] une provision d'un montant de 10 000€ à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel ; - débouté M. [R] de sa demande de provision ad litem ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'artcile 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 10 septembre 2021, la société MMA Iard a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 20 août 2021 RG 21/01337 en ce qu'elle a: dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société MMA Iard; La société MMA Iard demande à la cour par ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 novembre 2021 et au visa des au visa des articles 1 et suivant de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1240 et 1346 du code civil, de : Infirmer l'ordonnance rendue le 20 août 2021 sous le n° RG 21/01337 et le n° de minute 21/02093 en ce qu'elle a : « n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie MMA IARD »; et en conséquence statuant à nouveau de ce seul chef : La mettre purement et simplement hors de cause ; Débouter la Macif, Axa, la MFA ainsi que tout autre éventuel appelant en garantie de l'ensemble de leur demandes fins et conclusions à l'égard de la compagnie MMA Iard ; Les renvoyer à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond ; Condamner tout succombant à lui la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La société Mutuelle Fraternelle d'assurances-mfa demande à la cour par ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2021 et au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 des dispositions des articles R417-10, R412-6 et R416-19 du code de la route, des dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des pièces, de: à titre principal, confirmer les décisions déférées devant la Cour en ce qu'elles ont refusé de mettre hors de cause les MMA, ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [K] [R] et débouté M. [K] [R] de sa demande de provision ad litem ; infirmer l'ordonnance de référé en date du 20 août 2021 portant le RG n°21/00405 en ce qu'il l'a condamné solidairement avec les autres assureurs à verser à M. [K] [R]. statuant à nouveau, débouter M. [R] de sa demande de provision à valoir sur son indemnisation définitive ; débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. à titre subsidiaire, déclarer que la provision qui sera allouée à Monsieur [K] [R] sera supportée tant par elle, la Macif, la société Axa france Iard et la Mutuelle Fraternelle d'assurances que par la société MMA Iard. la demande de provision de M. [K] [R] porte une contestation sérieuse tenant aux fautes d'inattention et de prudence commises par ce dernier et justifiant l'exclusion de son droit à indemnisation. la société Axa France Iard demande à la cour par ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 juin 2022 et au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, de l'article 1353 du Code civil, de l'article 9 du Code de procédure civile, de l'article R. 211-8 du code des assurances, de : Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 20 août 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (rg n°21/01337) ; Condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; Il existe une contestation sérieuse sur la demande provisionnelle formulée par [Y] [R] eu égard à la problématique de la qualification de l'accident, conditionnant ainsi les conséquences indemnitaires de ce dernier ainsi que l'intervention des assureurs des véhicules impliqués dans le cadre de la contribution à la dette. La société MACIF demande à la cour par ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2022 et au visa des article 835 du code de procédure civile et 4 de la loi du 5 juillet 1985, de : - Confirmer l'ordonnance rendue le 20 août 2021 sous le numérode RG 21/00 405 en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société MMA IARD ; - Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'ell a rejeté la demande de provsion ad litem de Monsieur [K] [R] ; - Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de Monsieur [K] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance : - Infirmer l'ordonnance entreprise e ce qu'elle a condamné la MACIF à payer in solidum avec avec les sociétés Axa France iard, Mutuelle Fraternelle d'Assurance et MMA Iard à Monsieur [K] [R] la somme de 10 000€ à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisationintégrale de son préjudice corporel ; Statuant à nouveau, - Débouter Monsieur [K] [R] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ; - Débouter la société Axa France Iard et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la MACIF, fins et prétentions ; - A titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation de l'ordonnace entreprise sur le montant de la provision allouée à Monsieur [K] [R], déclarer qu'elle sera supportéev tant par la compagnie Axa France Iard , la MFA, les MMA Iard, que la la MACIF ; - Condamner tout succombant à payer à la MACIF la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La société MMA Iard a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM de [Localité 19] par acte d'huissier de justice le 15 décembre 2021. La CPAM de [Localité 19] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance sur incident du 17 février 2022, le président de la chambre 1-3 de la cour d'appel de [Localité 19] a jugé que les conclusions d'appel de MM. [R] et de la société HD Conduite étaient irrecevables. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, 1- Sur lademande de mise hors de cause de la société MMA Iard : Cet assureur considère que le véhicule de son assuré n'est pas impliqué dans l'accident de la circulation routière qui a eu lieu le 11 novembre 2019 entre les véhicules de MM. [U] et [R] et que dans ces conditions il y a lieu de le mettre hors de cause, tandis que les autres assureurs estiment que le véhicule de cet assuré est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 s'agissant d'un accident complexe unique et qu'il convient de ne pas prononcer sa mise hors de cause. En vertu de l'article 145 du code civil, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond. La société MMA fait valoir que seules les collisions au cours desquelles les victimes ont été blessées sont intervenues entre les véhicules assurés par les sociétés AXA Franc, MACIF et MFA. Elle affirme que, même dans le cas où la qualification d'accident complexe serait retenue, toutes les victimes devraient alors être reconnues comme conducteurs et leur droit à indemnisation respectif devraient alors être apprécié en fonction des fautes de conduite qui seraient retenues à leur encontre. La socciété MMA souligne que dans ce cas, l'accident découle des fautes de conduite de l'assuré de la société MACIF combinées le cas échéant à celles des assurés des sociétés MFA et AXA France. Elle soutient que son assuré, M. [Y] [R] n'a commis aucune faute ayant concouru à la survenace de l'accident, puisque son véhicule se trouvait à une cinquantaine de mètres après le lieu de l'accident et qu'il n'a pas pu géner la progression du véhicule de Mme [F], à la différence des autres voitures. la société Mutuelle Fraternelle d'assurances-MFA soutient qu'il n'existe pas de contestation sérieuse portant sur la caractérisation de l'accident complexe, comme entendu par la jurispudence de la Cour de cassation, qui se déduit des circonstances de l'accident en raison de la proximité temporelle et causale des deux collisions. Selon cette société, il n'existe donc pas de contestation sérieuse portant sur l'implication du véhicule de M. [Y] [R], assuré par la MMA Iard au sens de la loi du 5 juillet 1985 et de la définition extensive de cette notion portée par la Cour de cassation malgré l'absence de contact entre la victime et le véhicule impliqué, en raison de sa présence formant un obstacle contribuant aux différents dommages. C'est ainsi qu'en raison de l'implication du véhicule qu'il conduisait dans l'accident litigieux, M. [Y] [R] ne peut se prévaloir de la qualité de piéton, ainsi que des conséquences indemnitaires en résultant, et les MMA ont vocation à participer à l'indemnisation du préjudice des victimes. La société Axa France Iard soutient qu'il existe une contestation sérieuse sur la qualification de l'accident litigieux et sur les conséquences indemnitaires en résultant et donc sur la qualité de piéton ou de conducteur de M. [Y] [R]. C'est à raison que le juge des référés, au terme de sa décision rendue le 20 août 2021, a rejeté la demande de mise hors de cause des MMA, indiquant qu'il ne relève pas de son pouvoir, en tant que juge de l'évidence, d'apprécier et de qualifier les circonstances de l'accident litigieux ainsi que de l'implication des véhicules en cause ; cette appréciation relève des pouvoirs du juge du fond. Cependant, les conditions de l'implication du véhicule dans l'accident de M. [Y] [R] restent à déterminer, dès lors qu'il résulte des constatations des services de police que son véhicule Peugeot était stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, empiétant légèrement sur la voie de la bretelle de sortie, devant les voitures Toyota et Citroën, à 8,80 m de la Toyota, et non pas à 50 m. Dans ces conditions, il appartiendra au juge du fond de décider de l'implication des différents véhicules dans l'accident et de la nature de celui-ci, cette décision ayant un effet sur la qualité de piéton ou de conducteur qui sera retenue pour les besoins de l'indemnisation et sur la concrétisation d'un recours entre assureurs. Le premier juge a exactement décidé qu'il existait la possibilité d'un procès potentiel entre assureurs, au nombre desquels la société MMA, non manifestement voué à l'échec. Dans ces conditions, il convient de rendre l'expertise médicale de M. [K] [R] commune et opposable à l'ensemble des parties à cette procédure et de dire qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société d'assurance MMA Iard qui est l'assureur du véhicule de l'une des personnes blessées dans cet accident. La décision du 20 août 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny entreprise sera donc confirmées sur ce point. 2- Sur la condamnation in solidum des différents assureurs à verser une indemnité provisionnelle à M. [K] [R] d'un montant de 10 000 euros. L'ensemble des appelants à titre principal et incident contestent le fait que le juge des référés ait pu prononcer une condamnation solidaire des différents assureurs à verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 € à M. [K] [R], alors qu'est contesté le principe même d'un droit à indemnisation de la victime de cet accident de la circulation qui aurait commis des fautes de conduite et qu'en l'absence de détermination des responsabilités en cause dans la survenue de cet accident et de partage entre co-débiteurs, il n'était pas juridiquement possible de prononcer une condamnation solidaire à l'encontre de l'ensemble des assureurs des véhicules impliqués. M. [R], dont les conclusions ont été jugée irrecevables, est réputé demander la confirmation de l'ordonnance entreprise tout à la fois sur le principe de l'allocation d'une indemnité provisionnelle, sur le montant de 10 000 euros alloué et sur la condamnation in solidum des différents assureurs. M. [K] [R] a été victime le 11 novembre 2019 à [Localité 20] d'un grave accident de la circulation au cours duqel il a été victime d'un traumatisme crânien sévère qui a conduit à son hospitalisation pendant plusieurs jours, dont 7 jours en réanimation, puis un retour à son domicile. La société Axa France Iard a versé à son assuré une indemnité provisionnel de 10 000 € à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices. Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestatble, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. L'état de santé de M. [R] n'est pas consolidé médicalement et une expertise médicale judiciaire a été ordonnée afin d'apprécier l'étendue de ses préjudices. L'obligation de verser une indemnité provisionnelle est sérieusement contestable en l'état, puisque les responsabilités sont contestées et doivent être établies en retenant s'il y a lieu l'existence d'un accident complexe. Cette décision sur les responsabilités appartient au juge du fond. De même, le propre assureur de M. [R], la société Axa France Iard, conteste également son obligation sur le fondement des dispositions de l'article R 211-8 du code des assurances au motif que son assuré n'était assuré qu'au tiers lors de l'accident et M. [R] n'apporte pas la preuve contraire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnité provisionnelle présentée par M. [R]. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point. 3- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dans la mesure où les responsabilités en cause dans la survenue de l'accident de la circulation du 11 novembre 2019 ne sont pas déterminées, les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de chacune des parties en cause. Il en est de même des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise quant à la provision allouée à M. [K] [R] ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur la disposition infirmée, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [K] [R] Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d'appel ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 145 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6347ac6629ffd2adfff4f3fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel