Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac6729ffd2adfff4f3fe
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18831 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESKY Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 27 OCTOBRE 2021,RG 21/8428 DEMANDEURS AU DEFERE CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 542 061 015, dont le siège est situé [Adresse 2] prise en son agence : [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 ayant pour avocat plaidant : Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0282 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, le CABINET LOISELET & DAIGREMONT, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 542 061 015, dont le siège est situé [Adresse 2] C/O CABINET LOISELET & DAIGREMONT En son agence : [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 DEFENDEUR AU DEFERE Monsieur [S] [P] né le 20 décembre 1944 à [Localité 5] (92) [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Sophie SARZAUD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN0547 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère M. Gilles REVELLES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Suivant ordonnance du 27 octobre 2021, le magistrat de la mise en état, au vu des conclusions du cabinet Loiselet père fils et Daigremont lui demandant de déclarer nulle la déclaration d'appel au visa des articles 54, 57 et 901 du code de procédure civile, a rejeté l'exception de nullité et d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 30 avril 2021 de M. [S] [P] contre le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant au syndicat du [Adresse 4], rejeté la demande de mise hors de cause du cabinet Loiselet père fils et Daigremont, condamné le cabinet Loiselet père fils et Daigremont aux dépens de l'incident, et rejeté toute autre demande ; Suivant requête du 30 mars 2021, le cabinet Loiselet père et fils et Daigremont et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] (ou le syndicat des copropriétaires) demandent à la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, de : - rétracter l'ordonnance déférée, statuant à nouveau, - déclarer nulle la déclaration d'appel du 30 avril 2021, - déclarer irrecevables les demandes de M. [P] en tant que dirigées à l'encontre du cabinet Loiselet père fils et Daigremont, non partie à la procédure de première instance, - en tout état de cause, mettre hors de cause le cabinet Loiselet père fils et Daigremont, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condanmer M. [P] aux dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer au cabinet Loiselet père fils et Daigremont, la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ; Suivant conclusions du 8 juin 2022, M. [P], demande à la cour, au visa des articles 8, 54, 57, 901, 114 et 117 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance du 27 octobre 2021, l'appelant à l'incident ne rapportant aucun grief de nature à invalider la déclaration d'appel - dire valable et recevable la déclaration d'appel du 30 avril 2021 - le dire recevable en toutes ses demandes - débouter le cabinet Loiselet père fils et Daigremont de toutes ses demandes d'incident - condamner le cabinet Loiselet père fils et Daigremont à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident - condamner le cabinet Loiselet père fils et Daigremont aux entiers dépens du déféré, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; SUR CE, Sur 1a nullité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle." ; Aux termes de l'article 54 du code de procédure civile, 'A peine de nullité, la demande initiale mentionne 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siege social et l'organe qui les représente légalement ...' ; Aux termes de l'article 57 du code de procédure civile, ' Lorsqu'elle est formée... Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : - lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle 1a demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ...' ; Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut étre prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public." ; Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procés comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.' ; Selon le jugement du tribunal d'instance de Paris du 13 avril 2021, par acte du 16 décembre 2020, M. [S] [P] a fait assigner 'le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet Loiselet et Daigremont' ; Ce jugement mentionne en première page au titre du défendeur : 'SDC' du '[Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet Loiselet et Daigremont [Adresse 3]' ; Ce jugement mentionne en revanche sur les autres pages le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en qualité de défendeur étant précisé qu'en page 2, il est mentionné 'le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Loiselet père fils et Daigremont (ci-après le syndicat des copropriétaires)' ; Dans sa déclaration d'appel, l'appelant, M. [S] [P], a inscrit : - au titre de l'appelant Nom : [P] Prénom : [S] Nationalité : Française Adresse : [Adresse 1] - au titre de l'intimé Forme juridique : SDC Dénomination sociale : cabinet Loiselet et Daigremont Adresse : [Adresse 4] ; Il en ressort que la déclaration d'appel comporte des irrégularités en ce que M. [P] aurait dû : - conformément aux dispositions de l'article 54 du code de procédure civile, enregistrer les mentions relatives à ses autres prénoms, sa profession, sa date et son lieu de naissance, - conformément aux dispositions de l'article 57 du code de procédure civile et nonobstant les mentions en première page du jugement, enregistrer les mentions suivantes : Forme juridique : syndicat Dénomination sociale : syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] Adresse : [Adresse 4] Complément d'information : représenté par son syndic, le cabinet Loiselet et Daigremont ayant son siège [Adresse 3] ; Toutefois, tant le cabinet Loiselet père fils et Daigremont que le syndicat des copropriétaires ne démontrent ni n'allèguent aucun grief alors que ces irrégularités sont des vices de forme qui n'entrainent la nullité de l'acte qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; Comme l'a exactement relevé le conseiller de la mise en état, l'absence des mentions relatives aux autres prénoms, à la profession, la date et le lieu de naissance de M. [P], l'intitulé 'S.D.C.' au lieu de syndicat des copropriétaires et l'adresse '[Adresse 4]' au lieu de [Adresse 4], dans la déclaration d'appel, n'ont pas empêché le syndicat des copropriétaires de constituer avocat en appel le 9 septembre 2021 ; Egalement, le cabinet Loiselet père fils et Daigremont a constitué avocat le 9 juin 2021 alors que la mention de son siège social fait défaut ; L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel du 30 avril 2021 soulevée par le cabinet Loiselet père fils et Daigremont ; Sur la recevabilité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, 'L'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ...' ; La déclaration d'appel a été formée à l'encontre de 'S.D.C. Cabinet Loiselet et Daigremont' à l'adresse '[Adresse 4]' au lieu du S.D.C. du [Adresse 4] ; Il est constant en effet que M. [P] a assigné en première instance, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], lequel a constitué avocat en appel ; Si la déclaration d'appel mentionne à la suite du sigle S.D.C. le cabinet Loiselet et Daigremont, il ne peut être valablement soutenu que l'appel est dirigé contre ce syndic à titre personnel, alors que la déclaration d'appel mentionne bien le sigle S.D.C., soit le sigle usuel pour désigner le syndicat des copropriétaires, repris de surcroît, dans la première page du jugement déféré, ainsi que l'adresse de ce syndicat des copropriétaires, et ce, même si l'adresse mentionnée comporte une erreur matérielle (9 au lieu de 9bis), elle même reprise en première page du jugement, ainsi qu'il a été vu ; L'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 30 avril 2021 soulevée par le cabinet Loiselet père fils et Daigremont ; Sur mise hors de cause du cabinet Loiselet père fils et Daigremont Le cabinet Loiselet père fils et Daigremont et le syndicat des copropriétaires maintiennent la demande de mise hors de cause du cabinet Loiselet père fils et Daigremont, au motif qu'il n'est pas concerné par l'appel, d'une part en ce qu'il n'a pas été en cause à titre personnel en première instance et d'autre part en ce qu'il n'est pas le syndic de l'immeuble du [Adresse 4] mais celui du [Adresse 4] ; Il a été vu qu'il convient de considérer que l'appel a été formé à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et non à l'encontre du cabinet Loiselet père fils et Daigremont à titre personnel ; Il est par ailleurs, constant que le cabinet Loiselet père fils et Daigremont est le syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ; En conséquence, la demande de mise hors de cause du cabinet Loiselet père fils et Daigremont doit être rejetée ; L'ordonnance déférée est confirmée de ce chef également ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance déférée sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le cabinet Loiselet père fils et Daigremont et le syndicat des copropriétaires, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens du déféré ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le cabinet Loiselet père fils et Daigremont ; L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [P] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Condamne le cabinet Loiselet père fils et Daigremont et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 54 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 57 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfi
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 12 octobre 2022
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Référence
6347ac6729ffd2adfff4f3fe
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