Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac6929ffd2adfff4f409
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : R N° RG 22/04054 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKUQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2022 -Président du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01884 APPELANTE S.A. BPCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège CHAURAY [Localité 3] Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693 INTIMEE S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0499 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier président de chambre M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, président dans les conditions prévues par les articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier président de chambre et par Olivier POIX, Greffier lors de la mise à disposition. ****** Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par la société Volta Medici, maître d'ouvrage d'une opération de rénovation et surélévation d'un immeuble au [Adresse 2], à [Localité 5] (93), a, par ordonnance du 27 septembre 2021, désigné M. [W] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de donner son avis sur les désordres allégués par la demanderesse, au contradictoire de M. [F], architecte, et de son assureur la société Mutuelle architectes français (MAF), de la société BPCE IARD en qualité d'assureur de la société Bâtir Plus. Estimant que la société Axa France IARD était l'assureur de la société Bâtir Plus au jour de la réclamation, la société BPCE IARD a fait assigner celle-ci par acte d'huissier du 4 novembre 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par M. [W]. Par ordonnance du 11 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a : constaté l'absence de motif légitime ; rejeté la demande de la société BPCE IARD visant à voir rendre communes et opposables à la société Axa France IARD les opérations d'expertise confiées à M. [W] par ordonnance 27 septembre 2021 (minute 21/02431) dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/1155 ; condamné la société BPCE IARD aux dépens de l'instance ; rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 21 février 2022, la BPCE IARD a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : la recevoir en son appel et le juger recevable ; juger que le juge des référés n'a pas tiré toutes les conséquences du fait que la société Axa France IARD demeure le dernier assureur de la société Bâtir Plus ; réformer l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : déclarer l'ordonnance du 27 septembre 2021 commune et opposable à la société Axa France IARD ; En toute hypothèse : condamner la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Bâtir Plus, à lui payer de la somme de 2 500 euros du titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec faculté de distraction. La société Axa France IARD, aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise ; condamner la société BPCE IARD au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec faculté de distraction. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure. Il est constant que la société Bâtir Plus a souscrit une police d'assurance décennale et responsabilité civile auprès de la société BPCE IARD à compter du 16 avril 2008 qui a été résiliée à compter du 28 septembre 2011, date à laquelle la société Bâtir Plus a souscrit une police d'assurance auprès de la société Axa France IARD. Il est de même constant que la société Bâtir Plus a résilié le contrat d'assurance Axa France au 1er janvier 2014. La société BPCE IARD excipe du 3e alinéa de l'article L. 124-5 du code des assurances pour affirmer que la société Axa France est le dernier assureur connu de la société Bâtir Plus et qu'elle doit sa garantie au titre du délai subséquent des garanties, par application du 4e alinéa de l'article L. 124-5 et R. 124-2 du même code. En vertu du 4e alinéa de l'article L. 124-5 précité, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent. En l'espèce, les premiers désordres étant apparus en février 2014, ainsi qu'il n'est pas contesté par l'appelante, il apparaît que le dommage et la réclamation sont postérieures au contrat qui a été résilié le 1er janvier 2014. Le mécanisme de garantie pendant le délai subséquent ne trouve donc pas à s'appliquer. L'ordonnance sera dès lors confirmée de ce chef, ainsi qu'au titre de la charge des dépens. La société BPCE IARD sera tenue d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société BPCE IARD à payer à la société Axa France IARD une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BPCE IARD aux dépens d'appel et dit que Me Bonneau, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 124-5 du code des assurances pour affirmerarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
6347ac6929ffd2adfff4f409
Données disponibles
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