Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac6a29ffd2adfff4f40d
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ 153 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06468 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRWK Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AUXERRE - RG n° 19/01075 - Déféré sur ordonnance rendue le 21 mars 2022 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 542 11 0 2 91 représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Ayant pour Avocat Plaidant Maître Evelyne PERSENOT LOUIS de la SCP P. BAZIN ' E. PERSENOT LOUIS ' C. SIGNORET ' B. CARLO VIGOUROUX Avocats au Barreau d'AUXERRE (89000) DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ S.A.R.L. RCL PISCINES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Immatriculée au RCS de AUXERRE sous le numéro : 479 786 873 représentée par Me Amandine BRILLOUET, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et de Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. **** Selon bon de commande du 11 juin 2011, Monsieur [G] [V] et Madame [T] [Y] épouse [V] ont acquis auprès de la SARL RCL PISCINES, vendeur, un spa fabriqué par la SARL AQUAZZI assurée auprès de la société ALLIANZ. De multiples désordres ont été relevés par les acquéreurs qui ont engagé une procédure de référé-expertise à l'égard de la société RCL PISCINES qui a fait intervenir à la procédure, la société AQUAZZI. PROCÉDURE Après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, M. et Mme [V] ont fait citer le 17 août 2015, la société RCL PISCINES devant le tribunal de grande instance d'Auxerre aux fins de voir reconnaître sa responsabilité contractuelle et la voir condamner à les indemniser. Par assignation délivrée le 13 février 2016, la société RCL PISCINES a appelé en garantie la société AQUAZZI . Selon jugement du 28 août 2017, le tribunal de grande instance d'Auxerre a notamment : - retenu la responsabilité contractuelle de la société RCL PISCINES, - condamné cette dernière à payer aux époux [V] les sommes de : - 15 000 euros au titre du remplacement du spa, - 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL AQUAZZI à garantir la société RCL PlSCINES de toutes les condamnations prononcées à 1'encontre de cette dernière, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société RCL PISCINES aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 2 798,70 euros. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2019, le conseil de la SARL RCL PISCINES a mis en demeure la société ALLIANZ IARD, assureur de la SARL AQUAZZI ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective le 13 juin 2017, de lui payer les sommes dues au titre de la décision précitée. Par acte d'huissier de justice en date du 27 août 2019, la SARL RCL PISCINES a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le tribunal de grande instance d'AUXERRE. Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2020, le tribunal de grande instance d'AUXERRE a': - condamné la Société ALLIANZ à payer à la SARL RCL PISCINES les sommes suivantes : - 15.000,00 euros au titre du remplacement du SPA - 4500,00 euros au titre du préjudice de jouissance des époux [V] - 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - 2798,70 euros au titre des frais d'expertise judiciaire - Condamné la société ALLIANZ à prendre en charge le coût des autres dépens de l'instance ayant donné lieu au prononcé du jugement du 28 août 2020 ; - Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2019 ; - Condamné la société ALLIANZ LARD à payer à la SARL RCL PISCINES la somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la même aux dépens, - Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration électronique du 22 décembre 2020, enregistrée au greffe le 4 janvier 2021, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel. ( RG 21/163) Par ordonnance du 14 juin 2021, le conseiller de la mise en état a'notamment: - dit qu'en l'état de la procédure, le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société ALLIANZ IARD ; - Ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ; - Débouté la SA ALLIANZ IARD de sa demande de consignation ; - dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration électronique du 1er octobre 2021, enregistrée au greffe le 11 octobre 2021, la SA ALLIANZ IARD a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel et repris l'incident formé avant radiation. ( RG 21/17675) Par ordonnance du 21 mars 2022 , le conseiller de la mise en état a : - Débouté la société ALLIANZ de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - Condamné la société ALLIANZ à supporter la charge des dépens engagés dans le cadre du présent incident ; - Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Renvoyé l'affaire à la mise en état du lundi 20 juin 2022 à 13 heures pour clôture et fixation de la date de plaidoiries. Par déclaration électronique du 12 avril 2022, enregistrée au greffe le même jour, la SA ALLIANZ IARD a déféré devant la cour d'appel, l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état. ( RG 22/6468) Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 juin 2022, ALLIANZ demande à la cour, de : «'Vu les articles 916 du code de procédure civile, L.112-6 et L.114-1 L.124-3 du code des assurances, DECLARER recevable et bien fondée la requête en déféré formée à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 21 mars 2022. Y faisant droit INFIRMER cette ordonnance en ce qu'elle a : ' Débouté la société ALLIANZ de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ; ' Condamné la société ALLIANZ à supporter la charge des dépens engagés dans le cadre du présent incident ; ' Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Et statuant à nouveau : Déclarer irrecevable la société RCL PISCINES en son action contre la société ALLIANZ comme étant prescrite, Débouter la Société RCL PISCINES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la Société RCL PISCINES à payer à la société ALLIANZ la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens de l'incident de «'péremption'» et du présent déféré.'» Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 avril 2022, la société RCL PISCINES demande à la cour, de : «'vu les articles L114-2 du code des assurances et suivants, vu l'article 526 du code de procédure civile, DIRE ET JUGER la société ALLIANZ mal fondée en sa demande d'irrecevabilité, CONDAMNER la société ALLIANZ à payer à la SARL RCL PISCINES la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la même aux dépens.'» MOTIFS A l'appui de son déféré, ALLIANZ fait valoir que l'action de la société RCL PISCINES est prescrite en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile et L. 112-6 et L.114-1 du code des assurances. Elle reconnaît que le tiers lésé dispose en application de l'article L.124-3 du code des assurances d'une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et que le délai de prescription de cette action directe est celui de l'action en responsabilité à l'encontre de l'assuré mais que toutefois, ce délai ne peut être prorogé contre l'assureur responsable qu'autant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; que l'action directe est prescrite lorsqu'elle est exercée plus de deux ans après la première mise en cause des assurés par la victime devant le juge du fond. Elle estime donc que la société AQUAZZI ayant été appelée en garantie par la société RCL PISCINES selon assignation du 13 avril 2016, l'action directe ne pouvait être engagée au-delà du 13 avril 2018. la société RCL PISCINES ayant fait délivrer son assignation à ALLIANZ le 27 août 2019, son action est donc prescrite. En réplique, la société RCL PISCINES fait valoir que la prescription biennale invoquée par l'assureur, peut être légalement interrompue. En l'espèce, elle explique qu'elle a engagée la première action contre la société AQUAZZI dans le cadre du référé-expertise, le 11 décembre 2014, que cette assignation a interrompu le délai et qu'un nouveau délai de deux ans a couru jusqu'au 11 décembre 2016 mais qu'ayant dénoncé la procédure au fond à la société AQUAZZI le 13 avril 2016, un nouveau délai de deux ans a couru dont le terme correspondait à la date à laquelle le jugement prononcé le 21 septembre 2017, était devenu définitif, à savoir le 21 octobre 2019. Qu'ayant mis en demeure ALLIANZ en juillet 2019, le délai de deux ans a été à nouveau interrompu et qu'elle n'était donc pas prescrite à la date de mis en oeuvre de l'action directe. Sur ce, I Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Vu les articles 2224 du code civil, L.110-4, I du code de commerce et L. 124-3 du code des assurances, Pour déterminer le délai de prescription de l'action directe entre le vendeur et l'assureur du fabricant, il importe de déterminer le délai de prescription de l'action récursoire entre le vendeur et le fabricant assuré ainsi que le point de départ de ce délai. Il est constant que le délai de l'article L. 110-4, I, du code de commerce est applicable dans les relations entre les deux sociétés commerciales, la société RCL PISCINES et la société AQUAZZI. Ce délai court à compter de la vente et, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, il est suspendu jusqu'à la date à laquelle la responsabilité contractuelle du vendeur est recherchée par l'acquéreur. Il s'ensuit que le point de départ de l'action récursoire de la société RCL PISCINES contre la société AQUAZZI doit être fixé à la date du 17 août 2015. Le délai de prescription de cette action étant de cinq ans, il expirait le 17 août 2020. Dès lors, l'action directe exercée par la société RCL PISCINES à l'égard de ALLIANZ, assureur de la société AQUAZZI, le 27 août 2019, n'était pas prescrite. La fin de non-recevoir soulevée par ALLIANZ, doit donc être rejetée. En conséquence, par ces motifs substitués à ceux de l'ordonnance déférée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du code de procédure civile, ALLIANZ est condamnée aux dépens de l'instance en déféré. Les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. L'ordonnance déférée est confirmée s'agissant de la condamnation aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, sur déféré, Confirme en son entier l'ordonnance rendue le 21 mars 2022 par le conseiller de la mise en état ; Condamne ALLIANZ aux dépens de l'instance en déféré ; Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 28 novembre 2022 à 13 heures, Salle Portalis , escalier Z , 2ème étage, pour clôture et fixation de la date de plaidoirie. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.article L.124-3 du code des assurances d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6347ac6a29ffd2adfff4f40d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel