Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac6b29ffd2adfff4f425
- Date
- 12 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03282 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOSW Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2022, à 12h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [S] né le 16 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Chiara Saracino, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 10 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 25 octobre 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 octobre 2022, à 17h35, par M. [T] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [T] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - Vu les conclusions déposées à l'audience par Me Chiara Saracino, SUR QUOI, Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. S'il est constant que l'intéressé a refusé de collaborer avec les autorités consulaires le 17 août 2022, il n'est pas établi qu'une obstruction se poursuivrait à ce jour. En revanche, l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage et l'administration préfectorale établit que, par télécopie du 27 septembre 2022, soit treize jours avant la saisine du juge, les autorités algériennes ont informé le préfet que l'intéressé devait faire l'objet d'une demande d'identification auprès des services compétents en Algérie. Ce motif, qui suffit à établir la condition de délivrance à bref délai des documents de voyages, doit en conséquence être substitué à celui retenu par le premier juge pour autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours fondée sur le 3° de l'article 742-5 du code précité. Sans qu'il y'ait lieu de saisir pour avis la Cour de cassation, l'ordonnance querellée doit être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle 742-5 du code précité.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac6b29ffd2adfff4f425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel