Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac6b29ffd2adfff4f42d
- Date
- 12 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03286 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOTH Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2022, à 17h22 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: M. [J]sd [Y] [Z] né le 01 Février 2001 à [Localité 1], de nationalité syrienne MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2], assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [L] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 octobre 2022 à 17h22, rejetant les moyens de nullité et d'irrecevabilité et autorisant le maintien de M. [J]sd [Y] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 octobre 2022, à 12h32, par M. [J]sd [Y] [Z] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J]sd [Y] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que «'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'» et que «'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'». Sur le contrôle de régularité, au regard de l'exercice effectif des droits, des actes antérieurs au placement en zone d'attente Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151). Pour autant, les investigations auxquelles il doit être procédé pour s'assurer de l'identité d'une personne à une fouille et à une traduction en langue étrangère (quand bien même l'interprète serait sur place comme en l'espèce), peut justifier un délai entre l'instant du contrôle et la notification des droits sans que soit constituée une irrégularité (1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 04-50.078 pour un délai s'étant écoulé de 8 heures à 10 heures 45). En l'espèce, à supposer qu'un tel délai soit, dans les circonstances de l'entrée sur le territoire national, de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé, le délai de 50 minutes entre le premier contrôle et la notification de ses droits à 18 heures 30 ne saurait être considéré comme irrégulier. Sur la production du registre C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge a relevé que l'absence de certaines mentions dactylographiées du registre résultaient d'une mauvaise qualité de la photocopie. En l'espèce, le registre comporte bien tous les éléments de la ligne concernant l'intéressé et l'ensemble des rubriques des colonnes dont seul manque le chapeau énumérant le principe de la notification des droits. Que les mentions requises doivent donc être considérées comme suffisantes en l'espèce. Sur la motivation de la décision de maintien en zone d'attente Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission, de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). En outre, au regard des incohérences et revirements des déclarations de l'intéressé, celui-ci ne saurait se prévaloir de l'incurie de l'administration qui a cependant procédé aux diligences que lui permettaient les éléments d'informations livrés par l'étranger, notamment en contactant la BMI et AMARANTE. Le moyen est donc inopérant. Sur la régularité de la requête de l'administration En application de l'article L. 342-2 du code précité, la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. Si le délai mentionné dans la requête est relatif aux recherches permettant d'établir la nationalité ou l'origine du ressortissant, les circonstances de l'espèce, permettent de considérer que le délai effectif ne pourrait être fixé qu'à compter de la connaissance de cette origine. Cette appréciation objective permet au juge d'exercer son contrôle sur la réalité du délai nécessaire pour assurer le départ de l'intéressé et ne méconnaît pas les dispositions du texte susvisé. Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 342-2 du code précité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac6b29ffd2adfff4f42d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel