Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac6c29ffd2adfff4f43b
- Date
- 12 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03295 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOU3 Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2022, à 22h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [T] s'étant dit [Y] [F], né le 18 février 1997 né le 05 mai 2001 à Alep, de nationalité syrienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 11 octobre 2022 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 11 octobre 2022 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 07 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/02766 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 22/02764, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 octobre 2022 à 18h31 ; - Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022, à 12h23, par M. [O] [T] s'étant dit [Y] [F] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. -Le moyen pris de l'absence de mention de l'identité et de la qualité du signataire des réquisitions ne conteste pas la motivation du premier juge, laquelle s'appuie sur une jurisprudence constante (Cass. Crim. 11 juillet 1973, Bull. 326, et 12 juin 1990, Bull. 239). Le moyen tiré d'un détournement de procédure n'expose aucun argument relatif à la contestation de la motivation retenue par le premier juge et se borne à une contestation de principe. -Le moyen tiré d'une irrégularité des réquisitions au motif d'un défaut de jonction du soit transmis aux réquisitions du procureur de la République n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire en l'espèce " l'absence de soit-transmis ne saurait entraîner la nullités des réquisitions dès lors que le Procureur de la République se fonde sur les informations de son choix pour prendre des réquisitions relevant de sa compétence de détermination de la politique pénale à mener et qu'en l'espèce les réquisitions font référence à une liste d'infractions strictement énumérées ", les mentions étant donc claires et suffisantes, ainsi en l'espèce, le seul fait d'affirmer que les dites mentions sont insuffisantes sans prendre en considération la motivation sus visée caractérise le caractère dubitatif de l'argument qui n'est fondé sur aucun élément du dossier. -Enfin, il n'appartient qu'au juge administratif d'apprécier l'opportunité de la décision fixant le pays de renvoi, étant précisé que la recherche d'un pays de renvoi peut suffire à justifier un placement en rétention (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.375 a contrario, CE, avis 14 décembre 2015, n°393591).Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un appel contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers la Syrie. Il se déduit de l'irrecevabilité des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac6c29ffd2adfff4f43b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel