Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac6c29ffd2adfff4f443
- Date
- 12 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03299 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOVE
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2022, à 13h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [L]
né le 28 octobre 1970 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Diala Al-Shaman, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant lla prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 07 novembre 2022 à 17h45 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 octobre 2022, à 01h31, par M. [Z] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'irrégularité alléguée du contrôle d'identité
Selon l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, «'Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.'», et selon l'article L. 812-2 du même code «'Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger (')'»
L'article 78-2 du Code de procédure pénale dispose que: 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; »
La circonstance que des personnes circulent dans un véhicule correspondant aux caractéristiques de 65 véhicules volés, circonstance qui s'est avérée exacte, et ayant vérifié que le véhicule faisait l'objet d'une recherche, constitue une raison plausible de soupçonner la commission d'une infraction, liée notamment à la soustraction frauduleuse ou au recel d'un objet, qui suffit à justifier le contrôle d'identité des personnes se trouvant à bord du véhicule.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a retenu que le contrôle d'identité était régulier.
Sur les irrégularités de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et placement en centre de rétention administrative
Il résulte notamment des articles L. 741-1 et L. 613-3 à L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient au juge de vérifier, lorsque celle-ci est contestée, la notification de l'obligation de quitter le territoire français à l'intéressé, base légale l'arrêté de rétention dont il apprécie la légalité.
Si l'intéressé relève en l'espèce la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est intervenue à 17 heures 45, après la levée de la garde à vue à 17 heures 30, la durée consacrée à la notification effective de l'arrêté en cause, loin d'être préjudiciable à l'étranger, permet de s'assurer que la chronologie des notifications a été respectée et les informations portées à sa connaissance dans un temps permettant la compréhension des textes notifiés. Il n'est par ailleurs pas contesté que «'Monsieur [L] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 08 octobre mars à 17 heures 50'», ainsi que l'indique sa déclaration d'appel.
La signature de l'agent notificateur est présente, ainsi que les date, heure et lieu sur la dernière page, étant précisé que l'erreur matérielle sur la date de naissance de l'intéressé, qui n'a pas été signalée, n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de l'étranger qui n'a jamais contesté être la personne faisant l'objet de ces décisions.
La procédure est donc régulière à cet égard.
Sur l'illégalité alléguée des décisions administratives
Il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Sous le couvert d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention, de l'atteinte à sa vie familiale et de l'absence de perspectives d'éloignement, l'intéressé critique en réalité la légalité de son éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi dont l'appréciation ne relève pas du juge judiciaire.
Ces moyens ne peuvent qu'être rejetés.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéresséArticles de loi cités
article 21 du code de procédure pénalearticle 78-2 du Code de procédure pénale dispose qarticle L. 812-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac6c29ffd2adfff4f443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel