Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6347ac6d29ffd2adfff4f445
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 9 323 279 €
Actions disciplinaires exercées contre les huissiers
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2022 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2022, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00210 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5P3 NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [K] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, dispensée de comparaître Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [O] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en personne, Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Septembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision réputée contradictoire le 27 mai 2020 qui a : -dit Mme [R] mal fondée en sa contestation et l'en débouté - fixé à la somme de 7550 € HT soit 9060 € TTC le montant total des honoraires dus à Maître [O] [N] par Mme [K] [R], somme dont il y a lieu de déduire la provision versée de 4000 € - condamné en conséquence Mme [K] [R] à verser à Maître [O] [N] la somme de 5060 € augmentée des débours pour 170,12 € et des intérêts de droit à compter de la présente décision - dit qu'en cas de signification, les frais seront à la charge de Mme [R] Le 25 juin 2020, Mme [K] [R] a formé un recours contre cette décision. A L'AUDIENCE du 07 septembre 2022 : Mme [K] [R] est absente mais à écrit à la Cour pour excuser son absence en raison de soucis de santé Dans des écritures et pièces parvenues avant l'audience et adressées de façon contradictoire à Maître [O] [N], Mme [K] [R] demande notamment à la Cour de : - infirmer la décision critiquée - rejeter la demande de versement d'honoraires de l'avocate, en raison de l'absence de toute information relative au montant des honoraires lors de l'entretien avec Maître [N] le 23 juillet 2015 et aussi en raison d'un dossier de surendettement déposé et accepté par la banque de France en 2018 justifiant de ses ressources modestes - prendre acte de ce qu'elle avait refusé une négociation amiable proposée par son avocate car « elle connaissait le Dr [J] pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises lors de précédentes expertises et se doutant qu'elle n'obtiendrait aucun résultat » - noter qu'elle a bien adressé à la partie adverse les pièces demandées -de prendre acte de ce que les relations avec Maître [N] n'avaient rien d'amical, sa vie privée ne l'intéressant pas - de ce qu'elle a perçu un dernier gros chèque de 93 232,79 euros pour elle et 4605 € pour son mari le 14/04/2014 s'acquittant de la somme de 21 000 € à Maître [M] Mme [R] fait valoir également dans un courrier adressé à la Cour le 25 juin 2020 qu'elle n'a plus de chéquier et ne peut faire un règlement en une seule fois, après avoir souligné que la rupture des liens avec son avocate est à l'initiative de cette dernière, après un échange de propos désagréables entre elles. Maître [O] [N] est présente à l'audience et soutient, dans des conclusions visées à l'audience par le greffe auxquelles la Cour se réfère : - que le recours de Mme [R] doit être déclaré irrecevable en vertu du principe de l'estoppel en ce que l'appelante a acquiescé à la décision du Bâtonnier ; de plus, la demande de délais de paiement n'est pas un motif de recours - à titre subsidiaire, dire que Mme [R] est mal fondée en son recours, faute notamment pour elle de formuler des prétentions - la décision critiquée doit donc être confirmée, - y ajoutant, faire droit à la demande d'anatocisme et condamner Mme [R] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ou en tout cas dilatoire compte tenu du préjudice en découlant et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens incluant les actes de sommation de communiquer, de signification et d'exécution de la décision à intervenir. SUR CE En l'espèce, il est constant que Madame [K] [R] a saisi en 2015 Maître [O] [N] pour la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige concernant une instance en indemnisation de différents préjudices corporels demandés suite à un grave accident de la circulation. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. Par courrier électronique en date du 15 octobre 2015, Maître [N] a adressé à Mme [R] des précisions sur le budget prévisionnel des honoraires envisagés, une enveloppe comprise entre 4000 et 5000 euros HT étant prévue outre les débours sur la base du taux horaire de 200 € HT pour une assignation et un jeu de conclusions. Mme [R] adressait au cabinet d'avocat le 17 octobre 2015 un chèque de 4000 euros. Une assignation en référé a été délivrée par Maître [N] et une mesure d'expertise médicale a été décidée par ordonnance en date du 12/12/2017. Les parties ont cessé leurs relations le 6 décembre 2019, suite à des propos tenus , difficiles à admettre selon Maître [N].. Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable implique que les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée soient fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ; à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci... Sur la communication des pièces et ses conséquences : La Cour prendra en compte les pièces déposées par Mme [R], communiquées à son avocate, la pertinence des pièces étant de la seule responsabilité de l'appelante. Sur l'irrecevabilité du recours de Mme [R] : La fin de non recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Dans ses écritures, Mme [R] ne répond pas à l'argument soulevé par Maître [N], laquelle soutient que cette dernière a accepté les termes de la décision du bâtonnier puisqu'elle écrivait dans son recours formulé devant le Premier Président « qu'elle n'avait à aucun moment et de quelques manières que ce soit, formulé le refus de payer la facture litigieuse en sachant que vu le dossier de surendettement, elle ne disposait plus de chéquier et ne pouvait faire un règlement en une seule fois. » Il est exact que Mme [R] a formé un recours contre la décision du bâtonnier alors même qu'elle souhaitait ne pas avoir d'honoraires à payer tout en ne contestant pas leur principe. Les dires écrits de l'appelante font état de ce que la plaignante nie avoir été au courant du montant horaire pratiqué par le cabinet d'avocat alors même qu'elle ne conteste pas le principe même des honoraires et semble solliciter des délais de paiement sans l'expliquer de façon explicite dans ses lettres. Il y aurait donc une contradiction entre la référence à l' impossibilité de payer et le recours effectué en vue d'être dispensé de payer des honoraires. Faute d'éléments corroborant clairement et sans équivoque possible un changement de position de l'appelante de nature à induire en erreur sur ses intentions Maître [N], le recours de Mme [R] est déclaré recevable. Il convient de souligner toutefois que la présence de l'appelante aurait peut être permis d'éclaircir ses intentions auprès de la cour qui ne peut statuer qu'avec les éléments contradictoires dont elle dispose. En l'occurrence, aucune demande formelle de délai de paiement n'a été formulée devant la cour par Mme [R]. En tout état de cause, la décision critiquée a été rendue en 2020, un délai de deux ans ayant, de fait, bénéficié déjà à l'appelante. Mme [R] ne peut se retrancher derrière l'absence d'information relative à la pratique du taux horaire de Maître [N] alors que cette dernière lui avait écrit de façon précise le 15 octobre 2015, qu'il fallait prévoir une enveloppe comprise entre 4000 à 5000 euros HT au titre des honoraires prévisibles sur la base du taux horaire de 200 € HT pour une assignation et un jeu de conclusions. Le taux horaire pratiqué par l'avocat est conforme aux usages de la profession, à l'ancienneté et à la qualification professionnelle de Maître [N] et correspond au taux visé dans le mail. Maître [N] justifie de rendez vous, d'échange de courriers et d'appels téléphoniques, de la rédaction d'une assignation en référé dans l'intérêt de sa cliente et du suivi de la procédure pendant une durée de quatre années. Ainsi, les sommes demandées au titre des honoraires qui ont été présentées ainsi : * 240 € TTC pour le premier rendez vous * 2 520 € TTC pour les pourparlers amiables, voués cependant à l'échec * 3 180 € au titre des honoraires de procédure de référé * 1 380 € TTC pour le suivi de l'expertise médicale décidée en référé et les contacts avec l'expert conseil de Mme [R] * 1 740 € TTC au titre des courriers traités Au vu des éléments produits, du type de procédure adoptée, les actes effectués par Maître [N] dont Mme [R] se borne à affirmer qu'ils ont été sur facturés sans expliquer sa motivation, seront maintenus comme indiqués dans la décision critiquée à l'équivalent au temps passé ; soit 45 heures. La Cour n'a pas la possibilité d'apprécier le bien fondé de la contestation de Mme [R] en l'absence d'argument étayé à l'appui de l'appel. Ainsi, la motivation des premiers juges sera adoptée. La seule objection apportée par Mme [R] dans son courrier daté du 18 juin 2020 aux factures délivrées consiste en « une facture du Dr [D] (expert) rencontré à 3 reprises pour la réouverture de son dossier les 12/10/2016, 21/10/2018 et 28/05/2019 , factures signées et acquittées « n'est justifiée par aucun document . Toutefois, la somme fixée par le Bâtonnier au titre des honoraires et mise à la charge de MME [R] sera maintenue en son principe et son montant mais prononcée en deniers ou quittances. Le fait que Mme [R] ait effectué une démarche afin de bénéficier d'une procédure de surendettement alors même qu'une dépense de 19 000 euros a été portée au crédit de cette dernière est insuffisante pour l'exonérer de toute responsabilité dans le paiement des honoraires réclamés, étant précisé que l'appelante a bénéficié de versements de sommes importantes et que sa situation tant personnelle que professionnelle actuelle n'est justifiée par aucun document mis à jour pour l'audience du 07 septembre. Enfin, aucune demande de délai de paiement n'a été formalisée par cette dernière, ce seul argument n'étant pas susceptible de recevoir un accueil favorable faute d'avoir été expressément étayé avec des pièces précises et circonstanciées. Il conviendra d' ajouter aux honoraires retenus par le Bâtonnier, les intérêts avec anatocisme Sur les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive : La cour statuant dans ce type de contentieux n'a pas compétence pour fixer d'éventuels dommages et intérêts dans le cadre d'une procédure abusive en appel d'un justiciable. Cette demande sera donc écartée. Sur l'application de l'article 700 du CPC : Il apparaît équitable de faire supporter par Mme [R] des sommes non comprises dans les dépens. Mme [R] est condamnée à verser à Maître [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens : Mme [R] supportera les dépens exposés, comprenant notamment les actes de sommation de communiquer, de signification et d'exécution. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre Dit le recours recevable en la forme Rejette la fin de non recevoir tirée du principe de l'estoppel Confirme la décision critiquée dans son intégralité Y ajoutant Fait droit à la demande d'anatocisme formulée par Maître [N] sur les intérêts des honoraires fixés en premier ressort Constate que la Cour est incompétente pour statuer sur des demandes en dommages et intérêts y compris pour procédure abusive Condamne Mme [R] à verser à Maître [N] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du CPC Dit que Mme [R] supportera la charge des dépens exposés, notamment les actes de sommation de communiquer, de signification et d'exécution. Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du CPC.article 700 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Actions disciplinaires exercées contre les huissiers
Référence
6347ac6d29ffd2adfff4f445
Données disponibles
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- Résumé officiel