Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6347ac6d29ffd2adfff4f44b
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2022 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2022, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00222 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB62M NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne, Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de CRETEIL dans un litige l'opposant à : Maître [N] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23 Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Septembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de CRETEIL a rendu une décision le 25 mai 2020 qui a : - débouté Mme [Y] [O] de sa contestation d'honoraires présentée contre Maître [S] à concurrence de 2400 euros TTC pour une ordonnance de protection et de 3600 euros pour une cause indéterminée - débouté Maître [N] [S] de sa demande de taxation d'honoraires à concurrence de 3600 euros TTC pour une procédure de liquidation de régime matrimonial - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens Le 29 mai 2020, Mme [Y] [O] a formé un recours contre cette décision. A L'AUDIENCE du 07 septembre 2022 : Mme [Y] [O] se présente et demande à la cour : - d'infirmer la décision critiquée : - de rejeter la demande en paiement d'honoraires de 3600 euros ainsi que celle de 2400 euros déjà honorée - de débouter Maître [S] [N] de l'intégralité de ses demandes et le voir condamner aux entiers dépens Madame [O] fait notamment valoir que les honoraires réclamés sont excessifs au vu des prestation réalisées et que les diligences effectuées sont bien moindres que celles prétendues et ne peuvent pas correspondre à l'équivalent au temps passé invoqué par l'avocat En outre, elle indique avoir déjà payé la somme de 2400 euros pour les diligences effectuées dans le cadre de l'ordonnance de protection. Aucun justificatif ne lui a été donné relatif à la somme de 3600 euros TTC réclamée par l'avocat. Maître [N] [S] est absent mais représenté par Maître AULIBE Cette dernière fait état du fait que Maître [N] [S] n'exerce plus la profession d'avocats , que le bâtonnier a fait une erreur en condamnant son ex confrère et que ce dernier justifie de diligences effectuées dans le cadre de liquidation du régime matrimonial de sa cliente, sans pour autant disposer des justificatifs à cette fin. SUR CE En l'espèce, il est constant que Mme [O] a saisi Maître [N] [S], AVOCAT, pour la défense de ses intérêts dans le cadre d'un divorce pour faute. Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties en avril 2016, prévoyant des honoraires prévisibles d'environ 5000 euros HT correspondant à la rémunération des rendez-vous, des consultations et des recherches réalisées préalablement à la signature de cet acte en vue de l'orientation de la procédure. Il était en outre prévu des honoraires complémentaires ainsi que des honoraires de résultat à hauteur de 10% hors taxes sur le résultat. Mme [Y] [O] a payé une première facture s'élevant à la somme de 2400 euros TTC et datée du 22 août 2019 correspond aux diligences effectuées au titre de la requête en éloignement. Sur les sommes dues au titre des honoraires : Il convient de rappeler que la cour statuant dans ce type de contentieux n'a pas compétence pour apprécier le bien fondé d'une éventuelle responsabilité professionnelle de l'avocat due à des manquements, erreurs ou insuffisance professionnelle. Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci. Le taux horaire pratiqué par l'avocat est conforme aux usages de la profession et correspond au taux visé dans la convention d'honoraires. Les diligences qui ont fait l'objet de la facturation litigieuse d'un montant de 3600 € TTC, ne sont pas justifiées. En effet, aucune pièce n'est produite à l'appui de cette demande laquelle sera dès lors rejetée. En effet, s'il est déclaré que Maître [S] a eu en charge le volet de la liquidation du régime matrimonial, aucun détail des diligences faites n'est rapportée, ni assignation ou convocation ou encore écritures. Enfin, Mme [O] ne conteste pas à l'audience la réalité des diligences faites par son avocat pour la requête en éloignement pour laquelle la somme de 2400 euros TTC a été versée à Maître [S]. Au vu des seuls éléments produits, les actes effectués par Maître [S] justifiant les heures passées au titre du dossier de liquidation du régime matrimonial ne sont pas étayés. Dès lors, la demande en paiement d'honoraires à hauteur de 3600E sera rejetée et la demande initiale en restitution de la somme de 2400E TTC écartée, Mme [O] ne contestant pas que son avocat ait effectué les démarches nécessaires pour obtenir une décision d'éloignement contre son conjoint.. Sur les dépens : Chacune des parties conservera par devers elles les dépens par elles exposés. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre, Dit le recours recevable Rejette la demande en versement d'honoraires de 3600 euros TTC de Maître [N] [S] Constate que Mme [Y] [O] a versé la somme de 2400 euros TTC dans le cadre de la requête en éloignement Rejette toutes les autres demandes des parties Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6347ac6d29ffd2adfff4f44b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel