Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac7029ffd2adfff4f45b
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 17 936 893 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03784 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB564
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 19/00116
APPELANTE
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1050
INTIMÉE
S.A.S.U. EDEIS CONCESSIONS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 avril 2005, Mme [F] a été engagée en qualité de Chef d'agence par la société d'Etudes et de Réalisations (SODER) qui opérait dans le domaine de l'ingénierie, la salariée devenant ensuite Chef de projets, et étant affectée à [Localité 6] (39).
La Société SODER a été absorbée par la société Lavalin à compter du 1er janvier 2010, ce qui a entraîné le transfert du contrat de travail de la salariée qui a alors été détachée à [Localité 9] (44).
Par avenant du 3 septembre 2013, Mme [F] a été détachée à Mayotte, en sa qualité de Chef de projet, pour le projet de construction de la nouvelle aérogare, afin d'y assurer un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Du 8 septembre 2014 au 30 juin 2015, Mme [F] a été affectée à Ivry-Sur-Seine prenant les fonctions de Directeur des programmes, devant assurer en local le rôle d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
À compter du 1er janvier 2016, Mme [F] est entrée au service de la société Lavalin aéroports en qualité de directrice des programmes, moyennant une rémunération brute annuelle de 72 720 euros.
Fin 2016, la société Lavalin a cédé l'intégralité de ses actifs à la Société Edeis concessions, cette cession entraînant le transfert du contrat de travail de Mme [F] en application de l'article L 1224-1 du Code du Travail.
Mme [F] a été arrêtée pour maladie le 1er juin 2018 pour une période de 15 jours.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juillet 2018, par lettre du 26 juin 2018, Mme [F] a été licenciée par lettre recommandée le 30 juillet 2018.
Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été entièrement remplie de ses droits durant la relation contractuelle de travail, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 25 juin 2019, afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Dire que son licenciement est discriminatoire,
- Prononcer l'inopposabilité du statut de cadre au forfait,
En conséquence,
- Condamner la Société Edeis concessions à lui payer les sommes suivantes :
° 164 065,92 euros (18 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 97 195,19 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 9 719,52 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- Fixer son salaire brut moyen de référence à la somme de 9 964,94 euros,
- Condamner la Société Edeis concessions à lui payer les sommes de :
° 33 128,69 euros à titre de dommages-intérêts pour ne pas lui avoir permis de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures effectuées au delà du contingent annuel,
° 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'absence de respect des maxima hebdomadaires et journaliers,
° 59 789,64 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
° 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que les condamnations à titre de dommages-intérêts sont nettes de toutes cotisations sociales, de CSG et de CRDS.
La Société Edeis concessions a conclu au débouté de Mme [F] et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- Débouté Mme [F] de sa demande tendant à faire déclarer son licenciement nul,
- Déclaré non prescrite la demande de Mme [F] tendant à faire déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Déclaré le licenciement de Mme [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Société Edeis concessions à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
° 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
° 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
- Débouté la Société Edeis concessions de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2020.
Par décision du 2 février 2021, le conseiller de la mise en état a dit la déclaration d'appel déposée au nom de Mme [B] [F] nulle et constaté le dessaisissement de la cour.
Par arrêt du 2 mars 2022, la cour, statuant en déféré, a rejeté le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel, s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'effet dévolutif de l'appel et a renvoyé le dossier au conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, Mme [F] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la nullité du licenciement,
En conséquence, statuant à nouveau :
- Dire que son licenciement est discriminatoire,
- Condamner la société Edeis concessions à lui payer la somme de 179 368,93 euros (18 mois) à titre d'indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Réformer le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 45 000 euros,
Statuant à nouveau :
- Condamner la société Edeis concessions à lui payer la somme de 114 596,81 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité du statut de cadre au forfait,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des indemnités afférentes,
En conséquence, statuant à nouveau :
- Condamner la société Edeis concessions à lui payer la somme de 97 189,19 euros brut à titre de rappel de salaire outre la somme de 9 718,52 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- Fixer le salaire brut moyen de référence à la somme de 9 964,94 euros brut,
- Condamner la société Edeis concessions à lui payer les sommes de :
° 33 128,69 euros à titre de dommages-intérêts pour ne pas lui avoir permis de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel,
° 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'absence de respect des maxima hebdomadaires et journaliers,
° 59 789,64 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
° 7 000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, la société Edeis concessions demande à la cour de :
A titre principal,
- Juger que l'effet dévolutif de l'appel ne s'est pas opéré sur le fondement des articles 562 et 901 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Juger la cour non saisie de l'appel,
à titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement de Mme [F] comme dépourvu de motif réel et sérieux, et condamné de ce chef la société au paiement d'une indemnité de 45 000 euros,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger le licenciement de Mme [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter Mme [F] de toutes ses demandes,
- Condamner Mme [F] à lui payer une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 7 juin 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 15 juin 2022.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel principal
L'article 562 du code de procédure civile énonce :
'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
L'article 901,4° du même code dispose :
'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
(...)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Il résulte de ces dispositions que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel qui se borne à solliciter la réformation ou l'infirmation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et qui, ensuite, n'énumère que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge n'opère pas d'effet dévolutif.
En l'espèce, le dispositif du jugement critiqué est rédigé comme suit :
'DÉBOUTE Madame [B] [F] de dire et juger son licenciement nul ;
DÉCLARE non prescrite la demande de Madame [B] [F] de déclarer son Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
EN CONSÉQUENCE
DÉCLARE recevable la demande de Madame [B] [F] de déclarer son Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DÉCLARE le licenciement de Madame [B] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
EN CONSÉQUENCE
CONDAMNE la SAS EDEIS CONCESSIONS à payer à Madame [B] [F] les sommes suivantes :
- 45 000,00 € (quarante cinq mille euros) a titre d'indemnité pour Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 1 300,00 € (mille trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [B] [F] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS EDEIS CONCESSIONS de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Ia SAS EDEIS CONCESSIONS aux dépens comprenant les éventuels frais
d'exécution ;
RAPPELLE que l'intérêt légal est applicable de droit conformément a l'article 1231-7 du code civil ; Que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision judiciaire en fixant tout à la fois le principe et les modalités ;'
La déclaration d'appel de Mme [F] est ainsi libellée :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Objet/Portée de l'appel : 1. Vu les articles L.1132-1, L.1132-4 et L.1134-1 du code du travail, Ensemble l'article L.1235-3-1 du code du travail, Vu la lettre de licenciement du 30 juillet 2018, Dire que le licenciement de Madame [B] [F] est discriminatoire et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse En conséquence, Condamner la société EDEIS au paiement de la somme de 164.065,92 €uros (18 mois) à titre d'indemnité pour licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse. 2. Vu les articles L.3121-55, L.3121-60 du code du travail, Vu l'accord du 1er avril 2014 étendu et annexé à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, Constater qu'EDEIS n'a pas respecté ses obligations basiques en matière de convention de forfait jours à l'année, En conséquence, 2.1 Vu la jurisprudence constante de la cour de cassation, Prononcer l'inopposabilité du statut de cadre au forfait à Madame [F]. 2.2 Vu les articles L.3121-27 du code du travail et suivants, Condamner la société EDEIS au paiement de la somme de 97.195,19 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 9.719,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Fixer le salaire brut moyen de référence à la somme de 9.964,94 €uros bruts. 2.3 Vu les articles L.3121-30 du code du travail et suivants, Condamner la société EDEIS MANAGEMENT à la somme de 33.128,69 euros à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir permis à Madame [F] de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel. 2.4 Vu les articles L.3121-18 du code du travail et suivants, Condamner la société EDEIS MANAGEMENT à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'absence de respect des maxima hebdomadaires et journaliers. 2.5 Vu les articles L.8221-5 et suivants du code du travail, Constater que le non-respect systématique des règles en matière de forfait-jour caractérise l'intention de dissimuler les cotisations assises sur les heures supplémentaires, En conséquence, Condamner la société EDEIS MANAGEMENT au paiement de la somme de 59.789,64 euros à titre d'indemnité forfaitaire. Enfin, Dire que les sommes prononcées par le Conseil à titre de dommages-intérêts sont nettes de toutes cotisations sociales, de CSG & de CRDS, Prononcer l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile, Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 6.419,36 €uros bruts, Condamner la société au paiement de 7.000 €uros conformément à l'article 700 du Code de Procédure civile.'
L'annexe accompagnant cette déclaration est elle-même rédigée comme suit :
'L'appel porte en ce qu'il a débouté Madame [B] [F] de plusieurs chefs de demande :
1.
Vu les articles L.1132-1, L.1132-4 et L.1134-1 du code du travail,
Ensemble l'article L.1235-3-1 du code du travail,
Vu la lettre de licenciement du 30 juillet 2018,
Dire que le licenciement de Madame [B] [F] est discriminatoire et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la société EDEIS au paiement de la somme de 164.065,92 €uros (18 mois) à titre d'indemnité pour licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse.
2.
Vu les articles L.3121-55, L.3121-60 du code du travail,
Vu l'accord du 1 er avril 2014 étendu et annexé à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987,
Constater qu'EDEIS n'a pas respecté ses obligations basiques en matière de convention de forfait jours à l'année,
En conséquence,
2.1
Vu la jurisprudence constante de la cour de cassation,
Prononcer l'inopposabilité du statut de cadre au forfait à Madame [F].
2.2
Vu les articles L.3121-27 du code du travail et suivants,
Condamner la société EDEIS au paiement de la somme de 97.195,19 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 9.719,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Fixer le salaire brut moyen de référence à la somme de 9.964,94 €uros bruts.
2.3
Vu les articles L.3121-30 du code du travail et suivants,
Condamner la société EDEIS MANAGEMENT à la somme de 33.128,69 euros à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir permis à Madame [F] de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel.
2.4
Vu les articles L.3121-18 du code du travail et suivants,
Condamner la société EDEIS MANAGEMENT à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'absence de respect des maxima hebdomadaires et journaliers.
2.5
Vu les articles L.8221-5 et suivants du code du travail,
Constater que le non-respect systématique des règles en matière de forfait-jour caractérise l'intention de dissimuler les cotisations assises sur les heures supplémentaires,
En conséquence,
Condamner la société EDEIS MANAGEMENT au paiement de la somme de 59.789,64 euros à titre d'indemnité forfaitaire.
Enfin,
Dire que les sommes prononcées par le Conseil à titre de dommages-intérêts sont nettes de toutes cotisations sociales, de CSG & de CRDS,
Prononcer l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile,
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 6.419,36 €uros bruts,
Condamner la société au paiement de 7.000 €uros conformément à l'article 700 du Code de Procédure civile.'
Il apparaît ainsi que, comme relevé à juste titre par la société Edeis concessions, tant la déclaration d'appel que son annexe ne reprennent que la formulation de demandes présentées devant le conseil de prud'hommes et ne contiennent donc pas l'énonciation des chefs du jugement expressément critiqués.
Mme [F] ne peut utilement se prévaloir d'une régularisation par voie de conclusions dès lors qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et, qu'en conséquence, en cas d'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, seule une nouvelle déclaration d'appel régularisée dans le délai imparti de l'appel peut pallier cette absence.
Ainsi, la cour ne peut que constater l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel et de son annexe et que, dès lors, elle n'est saisie d'aucune demande de Mme [B] [F] tendant à la réformation ou l'infirmation du jugement entrepris.
L'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel est sans incidence sur l'effet dévolutif de l'appel incident régulièrement formé dans les délais.
La cour doit donc examiner les moyens de contestations soulevés par la société Edeis concessions à l'appui de la critique des chefs du dispositif du jugement entrepris qui ont déclaré le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à verser à la salariée la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et celle de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Par lettre recommandée envoyée le 26 juin 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement. Cet entretien s'est déroulé le jeudi 5 juillet 2018 à 14h00 en nos locaux situés à Ivry Sur Seine.
Vous êtes employée au sein de notre société en qualité de Directrice des programmes depuis le 5 avril 2005 sur les sites de [Localité 9]/ Edeis management Ivry.
A ce titre depuis juillet 2014, vous avez pour missions de superviser l'équipe d'ingénierie aéroportuaire et de veiller au développement et au suivi des projets de votre service.
Au cours de cet entretien auquel vous vous êtes présentée accompagnée de M. [M] [S], nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager à votre encontre une procédure de licenciement :
' La direction vous a rappelé à plusieurs reprises de la nécessité et l'obligation de leur transmettre des chiffres détaillés et un suivi sur les dossiers traités. Aujourd'hui il existe une insuffisance de reporting sur votre travail.
Que ce soit auprès de vos responsables successifs ([U] [I], [C] [A], [Y] [P], [H] [Z]) vous vous êtes toujours refusée à faire le reporting minimum pour suivre vos activités et même votre emploi du temps.
' Une dérive sur le temps de traitement des projets sur lesquels vous travaillez provoquant de nombreux retours négatifs en particulier en termes de retard des travaux et d'écoute client. À ce titre, malgré de nombreuses remarques, vous laissiez volontairement votre boîte répondeur téléphonique saturée ce qui rendait impossible de vous contacter par téléphone.
' En tant que manager, il a été constaté une défaillance sur l'information, le suivi et l'animation du travail de votre équipe.
' Une gestion de votre temps aléatoire et non communiquée entre [Localité 9] et [Localité 7], ce qui entraîne une perte d'efficacité et une impossibilité à maintenir une interactivité et des échanges réguliers avec les équipes pour augmenter la productivité. Dans le même ordre d'idée bien que bénéficiant d'une voiture de fonction, vous ne vous êtes jamais rendue à Ivry lors des grèves SNCF.
Les explications recueillies au cours de notre entretien du 5 juillet 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, votre attitude générale, eu égard aux fonctions que vous occupez dans l'entreprise, ne peut être tolérée davantage et nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour motif personnel.
La date de première présentation de la présente lettre marquera le début de votre préavis d'une durée de trois mois...'.
La société Edeis concessions nie tout lien entre le licenciement et la dégradation de l'état de santé de Mme [F] et soutient que, au contraire du constat des premiers juges, les griefs exposés dans la lettre de licenciement sont établis par les pièces de son dossier à savoir :
- des échanges de mails des 27 octobre et 14 novembre 2017 ([Y] [P], [B] [F], [O] [X]),
- des échanges de mails ([Y] [P], [B] [F], [R] [W]) de 24 et 30 novembre 2017,
- un mail du 11 janvier 2018 ([Y] [P] à [B] [F]) avec facture jointe,
- des échanges de mails entre ([Y] [P] [B], [F] et [E] [J]) des 22 février et 22 mars 2018,
- des échanges de mails entre [Y] [P], [B] [F] et [V] [K] du 5 mars 2018,
- un mail de [T] [G] à Mme [F] du 4 juin 2018,
- un mail de [T] [G] à Mme [F] du 18 juin 2018,
- l'attestation de [T] [G] qui ne peut être rejetée au seul motif avancé par Mme [F] qu'elle émane de son supérieur hiérarchique,
- l'attestation de [Y] [P].
Mme [F] conteste la réalité des griefs faisant valoir qu'il n'existe au dossier de l'employeur aucune pièce caractérisant une insuffisance de reporting de ses activités, qu'elle-même verse aux débats des mails de ses actions qui ont impacté positivement la société avec des retours positifs sur son travail ainsi que des attestations témoignant de la qualité de son travail venant tour à tour démentir l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée. Elle ajoute que les deux attestations versées par l'employeur émanent du numéro 1 et du numéro 2 de l'entreprise et constituent alors des éléments subjectifs provenant de la direction elle-même.
Elle relève que le conseil de prud'hommes a constaté que 'de manière surprenante, la société défenderesse ne produit aucun courriel de reproches sur les dérives ou défaillances, d'alertes ou de recadrage, ni d'entretiens individuels annuels afin de démontrer une insuffisance professionnelle'.
Cela étant, il convient de rappeler que la lettre de licenciement reproche quatre manquements à Mme [F] à savoir :
- l'insuffisance de reporting,
- une dérive sur le temps de traitement des projets,
- une défaillance sur l'information, le suivi et l'animation de travail
- une gestion du temps aléatoire entre [Localité 9] et [Localité 7].
Ce dernier grief n'est étayé par aucune pièce et ne repose sur aucun élément objectif et matériellement vérifiable.
Le mail du 11 janvier 2018 concerne une facture établie par Mme [F] que son supérieur estime incompréhensible et lui demande de refaire, ce qui est étranger aux griefs invoqués.
Les échanges de mails des 27 octobre et 14 novembre 2017 évoquent une prise de rendez-vous de visite de l'aéroport d'[Localité 4] [Localité 8] dans le cadre d'une consultation pour un marché de délégation de service public et informent leur interlocuteur du nom des personnes qui y assisteront au nom de l'entreprise. Ils sont donc sans rapport avec les griefs invoqués.
Seules les autres pièces produites par la société Edeis concessions sont en relation avec certains des faits reprochés.
Des échanges de mails des 22 février et 22 mars 2018 ont pour objet de relancer Mme [F] pour une réponse à une demande de rendez-vous formée auprès de la société Edeis concessions par le directeur de développement d'une société de gros oeuvre et entreprise générale transmise à Mme [F] par son supérieur hiérarchique.
Les mails des 24 novembre 2017 et 5 mars 2018 ont également pour objet de relancer Mme [F], le premier pour faire un point sur le dossier de [Localité 10] et le second pour finaliser au plus vite le dossier de [Localité 5].
Par ailleurs, l'attestation de [T] [G], qui ne peut être écartée au seul motif que le témoin est le supérieur hiérarchique de la salariée, indique que les relations de Mme [F] avec son supérieur hiérarchique [U] [I] étaient devenues exécrables conduisant la salariée à refuser tout compte rendu d'activité, de réunions de travail et de présenter à son responsable son emploi du temps, que cette situation a conduit à la réorganisation du groupe qui a été sans effet et, malgré de nombreux rappels à l'ordre, a conduit au conflit entraînant le licenciement de Mme [F], le témoin précisant : '[B] en électrons libres ne s'occupait que des petits marchés bâtiments (qui auraient dû être sous-traités) et négligeait les marchés majeurs sous sa responsabilité (Mayotte, Saint-Martin, [Localité 10]) qui représentaient plus de 50 % de son CA. Par contre cela lui permettait d'être en permanence en déplacement dans des petits aéroports, de se dire débordée, de ne pas rendre compte, compte tenu de la taille des marchés qu'elle s'était attribués et qu'elle était totalement absente du marché Eides de Mayotte représentant 13 millions d'euros'.
[Y] [P] indique :
'Les faits auxquels j'ai assisté :
* insubordination
* rétention d'informations
* tenues vestimentaires non conformes à son poste et à la société
* désorganisation
* défaillance managériale
* absence non justifiée,'
et donne à titre d'exemple, l'absence de réponse de Mme [F] à une demande de rendez-vous d'un fournisseur (ce qui renvoie aux mails des 22 février et 22 mars 2018), les relances faites à Mme [F] au sujet d'actions déjà demandées sur un projet en outre-mer, et la relance faite à Mme [F] pour répondre à une demande de stage du 1er avril.
Toutefois, il doit être relevé que Mme [F] a expliqué, dans un mail du 23 mars 2018, la raison pour laquelle elle n'avait pas recontacté la personne ayant sollicité les rendez-vous et il n'apparaît pas que l'employeur ait contesté celle-ci, que les mails des 24 novembre 2017 et 5 mars 2018 ne concernent que deux projets alors que la société Edeis concessions n'indique pas le nombre de dossiers suivis par sa salariée, qu'au surplus, le mail du 24 novembre 2017 a reçu une réponse détaillée le 30 novembre dans laquelle Mme [F] se disait désolée de ce retour tardif qu'elle justifiait par une absence de quelques jours et donnait le compte-rendu d'une conférence téléphonique du 26 octobre dernier, que le mail du 5 mars 2018 a reçu une réponse le 6 mars dans laquelle Mme [F] indiquait faire le point avec '[N]' pour savoir où en était le désamiantage, qu'elle avait toutes les offres des entreprises avec une négociation prévue dans la semaine et que les travaux allaient pouvoir commencer courant mars suivant les disponibilités des entreprises et la fin des travaux de désamiantage et qu'un planning à jour serait communiqué après la négociation 2. En outre, Mme [F] verse un mail du 14 mars 2018 communiquant au délégant de la société les dates prévues des travaux de l'aéroport de [Localité 5].
Par ailleurs, l'attestation de [T] [G] repose essentiellement sur des appréciations subjectives ('exécrable avec son supérieur hiérarchique', 'électron libre') qui ne sont étayées par aucune pièce, ne serait-ce que le témoignage du supérieur hiérarchique directement concerné ou un compte rendu de réunion ou de rendez-vous de recadrage de la salariée en question ou des plaintes de collaborateurs ou de clients. Dans ces conditions, la cour ne peut que relever, à l'instar du conseil de prud'hommes, que la société ne justifie d'aucun courriel de reproches, d'alertes, de recadrage et ne verse pas les entretiens individuels de la salariée qui relèveraient à l'encontre de celle-ci des défaillances dans l'exécution de ses missions, son insubordination ou une insuffisance professionnelle.
L'attestation de [Y] [P] est particulièrement vague car rédigée en style télégraphique sous la forme de l'énonciation de rubriques dont certaines sont relatives à des griefs non évoqués dans la lettre de licenciement, comme l'insubordination, des tenues vestimentaires de la salariée non conformes à son poste et à la société et une absence non justifiée. Les exemples donnés par le témoin ont déjà été évoqués ci-dessus.
Il s'ensuit que les griefs allégués à l'encontre de Mme [F] ne sont pas établis et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de celle-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
À la date du licenciement, Mme [F] avait plus de 13 ans d'ancienneté. Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent donc s'établir entre 3 mois et 11,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'ancienneté (voir ci-dessus), de l'âge (47 ans) et de la rémunération (6 808,45 euros selon la moyenne la plus favorable des douze derniers mois) de la salarié à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que l'intéressée ne précise pas sa situation au regard de l'emploi postérieurement à son licenciement (le conseil de prud'hommes notant que Mme [F] a retrouvé un emploi sans autre précision et la cour ne disposant d'aucun élément à ce sujet), le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [F] la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que la cour, saisie du seul appel incident en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, ne peut pas aggraver le sort de l'appelant incident.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Edeis concessions, qui succombe en son appel incident, sera condamnée à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l'absence de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel et de son annexe et qu'elle n'est saisie d'aucune demande de Mme [B] [F] tendant à la réformation ou l'infirmation du jugement entrepris,
Et statuant dans les seules limites de l'appel incident de la société Edeis concessions,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Edeis concessions à verser à Mme [B] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Edeis concessions aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle L 1224-1 du Code du Travail.article 562 du code de procédure civile énoncearticle 515 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac7029ffd2adfff4f45b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel