Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac7229ffd2adfff4f475
- Date
- 12 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08701 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ2P Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 207854 APPELANTE Madame [F] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bakary DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0902 INTIMEE Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS FRANCE ACTIVE Le Groupement d'Employeurs France Active est pris en la personne de son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Madame Fabienne ROUGE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration en date du 19 novembre 2020 Mme [F] [Y] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 octobre 2020 l'opposant à l'association groupement d'employeurs France Active. Le 17 février 2021, l'appelante a remis ses conclusions au greffe par RPVA. Le 25 mars 2021, l'intimée a constitué avocat. Le 29 mars 2021 le conseiller de la mise en état demandait aux parties de lui faire part de leurs observations au sujet de l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être encourue sur le fondement de l'article 911 du code de procedure civile. Le 08 avril 2021, l'appelante a notifié ses conclusions au conseil de l'intimée par RPVA. Le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 07 octobre 2021 déclarant caduque la déclaration d'appel de Mme [Y]. Par requête en date du 21 octobre 2021, Mme [Y] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes : - annuler l'ordonnance rendue le 07 octobre 2021 par le magistrat chargé de la mise en état du Pôle 6- Chambre 1 de la cour d'appel de Paris ; - juger recevables les conclusions de l'appelante signifiées le 08 avril 2021 au conseil de l'intimée Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS FRANCE ACTIVE GEFA. Au soutien de cette requête, Mme [Y] fait notamment valoir que : - la constitution devant la cour d'appel est de nature à régulariser la signification tardive des conclusions tel que prévu par l'article 911 du code de procédure civile ; - aucun grief, n'a été ni allégué ni constaté par l'intimé qui s'est constitué ; - aucune mention ne fait expressément référence à l'article pré-cité dans l'avis de signification ; - la caducité encourue est disproportionnée. Aux termes de conclusions responsives notifiées le 21 juillet 2022, l'association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS FRANCE ACTIVE GEFA demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 02 septembre 2022 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 12 octobre 2022. MOTIFS En application de l'article 911 du code de procédure civile, l'appelante disposait d'un délai de quatre mois pour signifier ses conclusions à l'intimé qui n'avait pas constitué avocat. La déclaration d'appel datant du 19 novembre 2020, ce délai expirait donc le 19 mars 2021. La notification des conclusions par RPVA n'est cependant intervenue que le 08 avril 2021. Il en ressort aux termes de l'article précité que la déclaration d'appel se trouve frappée de caducité. Mme [Y] fait valoir que le 25 mars 2021, Me Thibaut Cayla s'est constitué devant la cour d'appel pour l'intimée l'association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS FRANCE ACTIVE GEFA sur la déclaration d'appel qui lui avait été signifiée et prétend que cette constitution aurait été de nature à régulariser la situation. Il apparaît au contraire que dès lors que l'intimée n'était pas constituée au 19 mars 2021- échéance du délai de 4 mois précité - le seul acte permettant la régularisation de la procédure était la signification à cette dernière des conclusions de l'appelante au plus tard à cette date. Cette dernière n'y a cependant pas procédé et la notification de ses écritures le 08 avril 2021 par RPVA est manifestement tardive. L'avis en date du 29 mars 2021 aux fins de recueillir les observations des parties suite à la caducité encourue était parfaitement clair et visait bien l'article 911 du code de procédure civile. Ensuite, les règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La sanction encourue étant la caducité, et non pas une exception de procédure, il importe peu qu'aucun grief ne soit invoqué par l'intimée. Enfin, le moyen nouveau soutenu oralement à la barre - alors même que la présente procédure est écrite - et selon lequel l'appelante n'aurait pu procéder aux diligences requises au regard de la situation sanitaire et de circonstances insurmontables dans lesquelles se trouvait son conseil est totalement dépourvu d'un quelconque justificatif et sera rejeté. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sur déféré, CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 07 octobre 2021. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac7229ffd2adfff4f475
Données disponibles
- Texte intégral
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