Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac7529ffd2adfff4f479
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 20 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08708 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ4H Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 20/639 APPELANTE Association NEXEM [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350 INTIMEE Madame [Y] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0201 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Madame Fabienne ROUGE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration en date du 20 janvier 2020, Mme [Y] [E] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 05 septembre 2019 dans un litige l'opposant à la l'association loi 1901 Nexem. Mme [E] a déposé ses conclusions d'appelant le 16 avril 2020 et le 22 juillet 2020. La partie intimée a remis ses conclusions au greffe de la cour le 23 avril 2020, le 11 mai 2020 et le 23 juillet 2021. Par conclusions d'incident du 23 avril 2020 Mme [E], au visa des article 909 et 954 du code de procédure civile, a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de l'association Nexem. L'association Nexem a répondu sur incident le 23 juillet 2021 demandant au conseiller de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions transmises au greffe de la cour les 23 avril 2020 et 11 mai 2020. Par ordonnance en date du 07 octobre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables l'ensemble des conclusions de l'intimée, estimant qu'elles comportaient un dispositif identique à celui de première instance, ne tendaient ni à la réformation du jugement ni à son annulation, et ne déterminaient pas l'objet du litige dont la cour d'appel était saisie. Par requête en date du 22 octobre 2021, l'association Nexem a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes : - déclarer recevables les conclusions communiquées par voie électronique le 23 avril 2020 ; - déclarer par voie de conséquence recevables les conclusions du 11 mai 2020. Par conclusions notifiées par le Réseau Privé des Avocats (RPVA) le 06 avril 2022, Mme [E] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise ; - déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées par la société Nexem le 23 avril 2020 ; - déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées par l'association Nexem le 11 mai 2020, le 23 juillet 2021 et le 22 octobre 2021 ; - condamner la société Nexem à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] soutient que : - les conclusions de l'association Nexem ne respectent pas les conditions de l'article 954 du code de procédure civile, dans la mesure où il n'est pas sollicité l'infirmation totale ou partielle du jugement contesté ; - le dispositif des conclusions est la copie conforme de celui des dernières conclusions notifiées le19 septembre 2019 par l'association Nexem devant le conseil de prud'hommes de Paris ; - les conclusions d'intimé ne déterminent pas l'objet du litige en appel et ne sont donc pas conformes ; Au termes de conclusions responsives notifiées par RPVA le 06 mai 2022, l'association Nexem maintien ses demandes et fait valoir que : - la partie intimée a communiqué ses écritures dans les délais impartis ; - il s'agit de conclusions d'intimée et non d'appelant conformes à l'article 909 du code de procédure civile ; - les dispositions légales n'imposent pas aux intimés l'obligation de préciser et de faire figurer dans le dispositif de leurs conclusions « la confirmation du jugement ». D'autant que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et ne se confond pas avec l'objet de l'appel ; - les écritures ne formulant pas explicitement de demandes d'annulation ou d'infirmation du jugement ne sont frappées d'irrecevabilité uniquement que pour les procédures d'appel introduites postérieurement au 17 septembre 2020, même pour l'intimé appelant incident. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 02 septembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, la cour a indiqué que la date de délibéré était fixée au 12 octobre 2022. SUR QUOI Sur la recevabilité des conclusions de l'association Nexem et par voie de conséquence de son appel incident Il résulte des dispositions combinées tirées des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, l'appel incident n'est pas valablement formé (2ème civile 1er juillet 2021 n°20-10694). Cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition du code de procédure civile issue de la réforme du décret 2017-891 du 06 mai 2017, n'est cependant pas applicable à l'espèce, la déclaration d'appel étant antérieure à l'arrêt n°18-23626 du 17 septembre 2020. Par arrêt du 30 septembre 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a confirmé qu'il ne pouvait y avoir application immédiate de ces sanctions dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020. Or, dans le cas présent l'appel a été formé le 20 janvier 2020. Dans ces conditions, l'appel incident de l'association Nexem, qui a été formé par conclusions du 23 avril 2020, soit dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile qui expirait le 16 juillet 2020, est recevable. Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée et de rejeter la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'association Nexem. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [E] sera condamnée aux dépens de l'incident et du déféré. Mme [E] succombant dans le cadre de la présente instance en déféré, il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit et elle sera en conséquence déboutée de cette demande. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition des parties ; INFIRME l'ordonnance rendue le 07 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ; REJETTE la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Nexem ; DÉCLARE l'appel incident de l'association Nexem recevable ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Y] [E] aux dépens de l'incident et du déféré. Renvoie le présent dossier à la chambre de la mise en état 6-1 pour la poursuite de l'instruction du dossier au fond N°RG 20-639 et sa fixation. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile qui expirarticle 909 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à son pro
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac7529ffd2adfff4f479
Données disponibles
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