Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac7629ffd2adfff4f47b
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09367 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUTJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/01739 APPELANTE Madame [V] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761 INTIMEE Madame [B] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Camille AUVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0193 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Madame Fabienne ROUGE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 19 juin 2019, Mme [B] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins notamment de voir prononcer la nullité de son licenciement initié par son employeur Mme [V] [U]. Le 23 juillet 2020, après l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation et trois audiences de renvois devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris, Mme [U] a sollicité le dépaysement de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Boulogne. Le 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté la demande de dépaysement de Mme [U] ainsi que l'ensemble des demandes de Mme [O] qui a interjeté appel de cette décision le 09 février 2021. Par conclusions d'incident du 02 août 2021, Mme [U] a sollicité devant le conseiller de la mise en état le dépaysement de l'affaire au visa de l'article 47 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de dépaysement au motif qu'elle n'avait pas été présentée dès que son auteur avait eu connaissance de la cause de renvoi. Par requête en date du 10 novembre 2021, Mme [U] a déféré cette ordonnance à la cour et forme les demandes suivantes: - dire la demande de dépaysement recevable ; - désigner toute autre cour d'appel limitrophe à celle de Paris, et plus particulièrement celle de Versailles ; - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de Mme [O] ; - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour l'audience d'incident devant la cour que pour la procédure de déféré ; - condamner Mme [O] aux dépens de l'instance sur incident et du déféré ; - accorder à l'avocat soussigné le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de sa requête Mme [U] fait valoir que : - elle a respecté les modalités de présentation de la demande. L'exception d'incompétence a en effet été présentée in limine litis par ses soins à l'audience du 09 octobre 2020 alors que le premier jeu de conclusions rédigé a été transmis dès le 23 juillet 2020 et réitéré par oral à l'audience du 09 octobre 2020. Elle a bien présenté cette demande dès qu'elle l'a pu dans le cadre d'une procédure orale, c'est-à-dire dès que l'audience devant le conseil de prud'hommes s'est tenue ; - Mme [U] n'exerce pas ses fonctions dans le ressort de [Localité 4], alors qu'elle l'exerce dans celui de [Localité 5]. Par conséquent, le conseil aurait dû choisir soit Boulogne-Billancourt comme proposé, soit un conseil du ressort d'une autre cour d'appel limitrophe à Paris. Aux termes de conclusions responsives notifiées par le Réseau Privé des Avocats (RPVA) le 29 novembre 2021, Mme [O] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance sur incident rendue le 26 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état ; - débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [U] à verser à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure ; - condamner Mme [U] à une amende civile de 500 euros conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard de la procédure de déféré. Mme [O] soutient les moyens suivants : - Mme [U] a toujours eu connaissance de la cause de dépaysement puisqu'elle est avocate inscrite au Barreau de Paris depuis 2011. Sa demande intervenait après une audience devant le bureau de conciliation et d'orientation, trois renvois, et alors même que la saisine du conseil datait de plus d'un an. Son caractère tardif prouve que Mme [U] n'a pas présenté sa demande de dépaysement dès qu'elle a eu connaissance de la cause de renvoi ; - la demande de dépaysement n'est aucunement justifiée par l'exercice des fonctions de Mme [U] devant la présente cour puisque cette dernière est amenée à plaider devant toutes les juridictions de France et notamment devant la cour d'appel de Versailles, cour qu'elle propose pour connaître de la présente affaire ; - la demande a un caractère abusif qui justifie que Mme [U] soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par cette dernière ; - l'article 32-1 du code de procédure civile justifie que Mme [U] soit condamnée à une amende civile à hauteur de 1.500 euros ; - au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [O] s'estime également fondée à solliciter la somme de 1.500 euros, eu égard aux frais qu'elle a été contrainte à engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 02 septembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 12 octobre 2022. SUR QUOI Il résulte de l'article 47 du code de procédure civile que « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. » « Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article." En premier lieu, au soutien de sa demande de dépaysement, Mme [U] fait valoir qu'elle a respecté les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile et l'oralité de la procédure pour en déduire que, présentée in limine litis lors de l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris le 09 octobre 2020, sa demande ne serait pas irrecevable. En second lieu, comme souligné à juste titre par le conseiller de la mise en état, Me [U] est avocate inscrite au barreau de Paris depuis 2011 et avait connaissance de la cause de renvoi qu'elle invoque dès que son ancienne salariée avait saisi le conseil de prud'hommes par requête du 27 juin 2019. Or, force est de constater qu'alors que l'affaire a été appelée à une audience devant le bureau de conciliation et d'orientation le 17 septembre 2019, puis à des audiences du bureau de jugement des 15 janvier 2020, 13 mars 2020 et 18 septembre 2020 aucune demande de dépaysement n'a été formée avant les conclusions adressées le 23 juillet 2020 par Mme [U] à la partie adverse et examinées à l'audience du conseil de prud'hommes du 09 octobre 2020. De plus, en cause d'appel, alors que l'appelante lui a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier le 22 avril 2021 et qu'elle a constitué avocat le 10 mai 2021, ce n'est que le 22 juillet 2021, soit le dernier jour de son délai imparti pour conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile que Mme [U] a formé une nouvelle demande de dépaysement auprès du conseiller de la mise en état. Il en découle que faute pour Mme [U] d'avoir présenté sa demande de dépaysement dès qu'elle a eu connaissance de la cause de renvoi, celle-ci doit être déclarée irrecevable. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. Sur le caractère abusif de la demande de dépaysement A défaut de preuve d'une faute de nature à rendre réellement abusive ou dilatoire la procédure introduite en incident par Mme [U], la demande de dommages et intérêts de la société Mme [O] doit être rejetée, car l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à telle action, constitue un principe de droit qui ne peut dégénérer en abus susceptible de pouvoir donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans l'un des cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, au demeurant nullement établi en l'espèce. Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre. Sur l'amende civile L'article 32-1 du code de procédure civile dispose : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'. S'il appartient à une juridiction qui estime que les conditions sont remplies de condamner une partie à une amende civile, une partie n'est pas recevable à présenter une demande de condamnation sur ce fondement. La demande de Mme [O] est en conséquence irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [U] sera condamnée aux dépens de l'incident et du déféré. Il convient de fixer à la somme de 500 euros le montant des frais irrépétibles à la charge de Mme [U] et de la condamner à payer cette somme à Mme [O] eu égard aux frais qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure d'incident. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [B] [O] présentée sur le fondement de l'article 32-1 du du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [V] [U] à payer à Mme [B] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [V] [U] aux dépens de l'incident et du déféré ; Renvoie la présente affaire à la chambre de la mise en état 6-1 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire au fond sous le n°de RG 21-1739 et sa fixation. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile quearticle 805 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile justifiearticle 47 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile tant pourarticle 909 du code de procédure civile que Mmearticle 700 du code de procédure civile au regardarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile et l
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6347ac7629ffd2adfff4f47b
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