Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac7629ffd2adfff4f47d
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09368 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUTK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 2102743 APPELANT Monsieur [Z] [C] [Adresse 2] [Localité 4] né le 02 Mai 1960 à [Localité 5] Représenté par Me Philippe TREHOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254 INTIMEE S.A.S. ALTAO - RECHERCHE DEVELOPPEMENT MARKETING SANTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] / France N° SIRET : 392 037 289 Représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE, toque : 0171 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Madame Fabienne ROUGE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration en date du 16 mars 2021, M. [C] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 08 février 2021 l'opposant à la société Altao. La société Altao, intimée, a constitué avocat le 06 avril 2021. M. [Z] [C] a notifié ses conclusions d'appel, par RPVA le 15 juin 2021. La Société Altao a notifié le 23 août 2021 des conclusions d'incident de caducité. M. [Z] [C] a de nouveau déposé ses conclusions d'appelant, par RPVA, le 31 août 2021. Le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance en date du 26 octobre 2021 déclarant caduque la déclaration d'appel du 16 mars 2021 de M. [C]. Par requête en date du 09 novembre 2021, M. [C] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes : - dire recevable sa requête en déféré ; Vu les articles 908, 910-3 et 930-1 du code procédure civile, - réformer l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau, - rejeter la caducité de la déclaration d'appel demandée par la société Altao en application des articles précités du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les éventuels dépens. Au soutien de cette requête, M. [C] fait valoir que : - ses conclusions d'appelant ont bien été remises dans un délai de trois mois suivant son appel, puisque cette remise a été effectuée le 15 juin 2021 alors que l'appel avait été enregistré le 16 mars 2021 ; - Mme [N], secrétaire juridique, atteste de la présence des pièces jointes à la notification RPVA dans le cadre d'une attestation en justice établie en la forme légale ; - si la pièce jointe n'était pas annexée à l'envoi il s'agirait alors d'une anomalie technique ou d'un bogue du logiciel RPVA constitutifs d'un incident incontrôlable, dont l'appelant n'est pas responsable et présentant, par conséquent, les caractéristiques de la force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, ou de la cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions responsives notifiées par RPVA le 20 septembre 2021, la société Altao demande à la cour de : - déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [C] en date du 16 mars 2021 faute pour ce dernier d'avoir notifié ses conclusions d'appelant dans les délais impartis par l'article 908 du code de procédure civile ; - constater le dessaisissement de la cour d'appel et partant le caractère définitif de la décision de premiere instance du 8 février 2021 ; - condamner M. [C] à verser à la société Altao la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance. La société soutient que : - l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt de sa déclaration d'appel pour faire parvenir au greffe ses conclusions sous peine de caducité de sa déclaration d'appel relevée d'office ; - la caducité relève de la compétence du conseiller de la mise en état qui peut l'écarter en cas de force majeure mais le concluant se prévalant d'un cas de force majeure doit apporter la preuve qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de communiquer ses conclusions dans les délais en raison d'une circonstance qui ne lui serait pas imputable ; - M. [C] se prévaut de l'objet de son message et de la mention dans le corps du texte de la mise en pièce jointe des conclusions pour soutenir que ces dernières ont bel et bien été adressées à la juridiction et à la concluante or quand des pièces sont effectivement jointes à un message RPVA, une mention spécifique apparaît pour justifier de leur présence ; - la force majeure ne peut pas être retenue car M. [C] n'apporte aucunement la preuve d'un dysfonctionnement et avait parfaitement la possibilité de remédier à la situation avant l'expiration de son délai de communication le lendemain à minuit. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 02 septembre 2022 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 12 octobre 2022. MOTIFS L'article 908 du code de procédure civile prévoit que "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ". L'article 911 du code de procédure civile prévoit que :"sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour . Sous les mêmes sanctions , elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration prévu à ces articles aux parties qui n'ont pas constituées avocat. Cependant si entre-temps celles-ci ont constitués avocat avant la signification des conclusions il est procédé par voie de notification à leur avocat ". La déclaration d'appel ayant été faite le 16 mars 2021 , M. [C] avait jusqu'au 16 juin 2021 minuit pour transmettre ses conclusions au greffe et à l'intimé qui avait constitué avocat le 06 avril 2021. Il résulte de la consultation du RPVA que l'appelant a fait parvenir le 15 juin 2021 un message indiquant l'envoi de ses conclusions en pièce jointe, sans que cette pièce jointe n'y soit associée. Pour invoquer les dispositions relatives à la force majeure de l'article 910-3 du code de procédure civile ou la cause étrangère de l'article 930-1 du même code, M. [C] verse aux débats une attestation de la secrétaire juridique, Mme [N] affirmant avoir joint les conclusions et le bordereau de communication de pièces au message du 15 juin et ne pas comprendre pourquoi celles-ci n'avaient pas été enregistrées sur RPVA. Il considère que les conclusions doivent être réputées avoir été remises au greffe par voie électronique le 15 juin 2021. Il considère que l'absence des pièces jointes démontre en elle-même un incident technique, qui doit être considéré comme un cas de force majeure ou une cause étrangère prévue par l'article 930-1, puisqu'il ignorait que les conclusions n'étaient pas jointes à son envoi. L'article 910-3 du code de procédure civile prévoit que "En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911". L'article 930-1 du code de procédure civile précise que "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit , il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec avis de réception ...". L'attestation de la salariée n'est pas de nature à établir une défaillance technique ou du système informatique. En effet, le contenu de celle-ci ne démontre pas la survenance d'un événement caractérisant une force majeure lui ayant interdit de joindre les conclusions et de vérifier que celles-ci avaient effectivement été jointes au message. De plus, aucun autre élément, que ce soit l'attestation d'un informaticien ou un message "e barreau" mentionnant un dysfonctionnement de l'outil informatique le 15 juin 2021, ne vient démontrer l'existence d'une force majeure, ni d'une cause étrangère. Les deux captures d'écran du message indiquant l'envoi des conclusions portent la mention "rattacher les pièces jointes à l'événement" ce qui tend à démontrer que celles-ci n'étaient précisément pas jointes lors de cet envoi, ce dont pouvait se rendre compte l'expéditeur du message. Il n'incombe ni au greffe ni au conseil adverse de relever cette absence de pièces jointes ni encore moins d'attirer l'attention de l'appelant à cet égard, qui doit seul y consacrer toute l'attention nécessaire. Dès lors, l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée et la déclaration d'appel sera déclarée caduque. La cour étant dessaisie, M. [Z] [C] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de fixer à la somme de 500 euros le montant des frais irrépétibles à la charge de M. [C] et de le condamner à payer cette somme à la société Altao. PAR CES MOTIFS La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état ; SE DÉCLARE par conséquent dessaisie de l'affaire et constate le caractère définitif du jugement de première instance en date du 08 février 2021 ; CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [Z] [C] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Altao. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 910-3 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile prévoit qarticle 805 du code de procédure civile.article 910-3 du code de procédure civile ou la cau
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac7629ffd2adfff4f47d
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