Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac7629ffd2adfff4f483
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
JP/CS Numéro 22/3617 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 12 octobre 2022 Dossier : N° RG 21/00825 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZX3 Affaire : [D] [X] C/ S.A. BNP PARIBAS - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 14 septembre 2022 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [D] [X] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/01216 du 26/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Me Patrick BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocat au barreau de TARBES ET : S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christelle LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU * * * Par jugement contradictoire du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de TARBES a : déclaré irrecevable la demande en paiement de Madame [D] [X], fixé la créance de la SA BNP PARIBAS à l'encontre de Madame [D] [X] à la somme de 144 639,98 € en principal et intérêts, condamné Madame [D] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [D] [X] aux dépens, ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 1er mars 2022, [D] [X] a interjeté appel du jugement. Par déclaration du 11 mars 2021, [D] [X] a interjeté appel du même jugement en régularisant sa déclaration d'appel précédente. Par ordonnance du 30 mars 2021, les deux procédures ont été jointes. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2022 avec clôture le 13 octobre 2021. Par conclusions d'incident du 15 mars 2022, la SA BNP PARIBAS, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure et 954 du code de procédure civile, et vu la jurisprudence s'y rapportant, a sollicité : À titre principal, - Déclarer irrecevables comme signifiées après le 11 juin 2021, les conclusions déposées le 21 juin 2021, - Prononcer par conséquent la caducité de la déclaration d'appel N°21/00667 du 11 mars 2021. À titre subsidiaire, - Déclarer irrecevables comme non constitutives de conclusions d'appelant, les conclusions déposées le 21 juin 2021, - Prononcer par conséquent la caducité de la déclaration d'appel N° 21/00667 du 11 mars 2021 En tout état de cause, - Condamner Madame [X] à régler à la BNP PARIBAS SA la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. [D] [X] n'a pas répliqué à ces conclusions d'incident. SUR CE Il résulte des échanges réalisés par communication électronique que l'appelante a conclu le 26 mai 2021 et fait signifier par voie d'huissier ses conclusions à la SA BNP PARIBAS le 1er juin 2021. La SA BNP PARIBAS s'est constituée le 10 juin 2021, mais n'a pas conclu au fond dans son délai 909 du code de procédure qui expirait le 1er septembre 2021. MOTIFS, La demande de l'intimée doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911. Sur la recevabilité, il convient de provoquer des explications des parties au regard des dispositions susvisées et du respect du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le magistrat chargé de la mise en état, Vu les articles 14, 15,16 et 909 du code de procédure civile, Ordonne la réouverture des débats à l'audience d'incident du mercredi 14 décembre 2022 à 9 heures 30, Pour cette audience, Enjoint aux parties de fournir leurs explications sur la recevabilité de la demande de caducité sur le fondement de l'article 908 et 954 du code de procédure. Réserve les dépens. Fait à PAU, le 12 octobre 2022 Le Greffier,Le Magistrat de la mise en état, Catherine SAYOUSJeanne PELLEFIGUES
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure etarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Référence
6347ac7629ffd2adfff4f483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel