Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac7729ffd2adfff4f48b
- Date
- 12 octobre 2022
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
CD/SH Numéro 22/03598 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 12 octobre 2022 Dossier : N° RG 22/01841 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIEI Affaire : S.A.R.L. SOKOA PISCINE C/ [K] [G] S.A. AXA FRANCE IARD - O R D O N N A N C E - Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : S.A.R.L. SOKOA PISCINE [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE APPELANTE ET : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU Madame [K] [G] [Adresse 1] [Localité 3] INTIMÉES * * * Vu le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de BAYONNE dans un litige opposant : - Mme [K] [G] à - la SARL SOKOA PISCINE - la SA AXA FRANCE IARD Vu la déclaration d'appel formée le 30 juin 2022 par le conseil de la SARL SOKOA PISCINE, intimant les autres parties au litige. Mme [K] [G] n'a pas constitué avocat. Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par message RPVA du 16 septembre 2022, demandant à l'appelante de présenter ses observations écrites relativement à l'absence de signification de sa déclaration d'appel à Mme [K] [G], intimée non constituée. Vu l'absence de réponse. SUR CE Vu les articles, 902 et 911-1 du code de procédure civile : Vu l'article 553 du code de procédure civile; L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à « A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ». L'appel a été interjeté le 30 juin 2022. L'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été adressé par le greffe à l'appelante le 2 août 2022. L'appelante disposait jusqu'au 2 septembre 2022 pour signifier sa déclaration d'appel à Mme [K] [G] qui n'a pas constitué avocat. Elle ne justifie pas de cette signification. Suivant les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile ' en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si elles ne se sont pas jointes à l'instance. L'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance' ; Le litige en l'espèce n'est pas indivisible. La caducité ne sera prononcée qu'à l'égard de l' intimée non constituée. PAR CES MOTIFS Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre, DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 30 juin 2022 par le conseil de la SARL SOKOA PISCINE contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE le 2 mars 2022, mais seulement en ce qu'elle est dirigée contre Mme [K] [G] ; RAPPELONS que cette ordonnance peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique, Fait à Pau, le 12 octobre 2022 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6347ac7729ffd2adfff4f48b
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