Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac7829ffd2adfff4f495
- Date
- 12 octobre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N°22/03614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Hospitalisation sous contrainte 12 octobre 2022 Dossier N° N° RG 22/00056 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKUJ Objet : Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique Affaire : [T] [Y] C/ DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], [H] [L] Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 12 octobre 2022 à 9h45, l'ordonnance suivante à l'audience du 12 octobre 2022 à 14h00, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [T] [Y] [Adresse 1] Actuel. au centre hospitalier spécialisé Saint Anne [Localité 4] entendue par téléphone assistée de Me Pierre LETE, avocat au barreau de PAU Suite à une ordonnance rendu par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], en date du 22 Septembre 2022, ET : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] Pôle Psychiatrie [Adresse 7] [Localité 4] Madame [H] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4]-de-marsan, avisé, non comparant Le Préfet des Landes, avisé, non comparant Madame [H] [L], sa fille, tiers, non comparante PARTIE JOINTE : Ministère public Ouï à l'audience publique tenue le 12 octobre 2022 : - Madame la Présidente en son rapport, - l'appelante en ses explications, - le conseil de l'appelant en ses conclusions orales, - le Ministère Public, en ses réquisitions écrites, - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi **************** Madame [Y] [T] a été hospitalisée le 11 septembre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, à la demande d'un tiers, cas d'urgence, au centre hospitalier hospitalier spécialisé [6] de [Localité 4]. Sur saisine de Monsieur le Directeur du centre hospitalier spécialisé Sainte Anne du 16 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN a, suivant ordonnance du 22 septembre 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Madame [Y] [T]. Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même. Par courrier du daté du 26 septembre 2022, adressé au tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, lequel a été transmis par courriel au greffe de la Cour d'appel de PAU le 4 octobre 2022, Madame [Y] [T] a interjeté appel de cette décision. Mme [T] [Y] ne se présente pas à l'audience en raison du Covid qu'elle a contractée et de l'isolement qui en découle. Elle est néanmoins entendue par téléphone lors de l'audience en présence de son conseil avec qui elle a pu s'entretenir au préalable. Elle soulève des irrégularités à savoir : - L'absence au dossier des certificats médicaux des 11, 12 et 13 octobre 2022, - La mention dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de l'absence du certificat médical du 11 septembre 2022. Me Pierre LETE, son conseil, s'en rapporte à la décision de la Cour quant aux irrégularités soulevées par sa cliente et à l'éventuelle irrecevabilité soulevée par le parquet et sollicite sur le fond la mainlevée de la mesure conformément à la demande de la patiente. Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 12 octobre 2022, conclut à l'irrecevabilité de l'appel formulé hors délai et sur le fond, à la confirmation de l'ordonnance. Ni le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] ni Mme [H] [L] ne sont présents à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces du dossier que Mme [T] [Y] a été hospitalisée sous contrainte le 11 septembre 2022, au centre hospitalier de [Localité 4], à la demande d'un tiers, sa fille. Dans son certificat médical d'admission, le docteur [I]. [G] faisait état d'une patiente connue pour un trouble psychiatrique chronique admise pour troubles du comportement et décompensation délirante. Elle souligne l'absence de conscience des troubles et la non-acquisition de l'adhésion aux soins. Les certificats médicaux successifs faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète. Par décision du 22 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le dernier certificat médical du docteur [M] [R] en date du 11 octobre 2022 fait d'une instabilité motrice, un discours accéléré légèrement désorganisé, une absence de conscience des troubles et un déni de la pathologie. Il préconise la poursuite des soins psychiatriques sans consentement. * Sur la non-comparution de Mme [T] [Y] et son audition par moyen téléphonique En vertu des articles L3211-12-2 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins est entendue lors de l'audience au siège de la cour d'appel. Seul un motif médical ou des circonstances insurmontables permettent de ne pas procéder à cette audition physique. En l'espèce, dans un certificat médical du 11 octobre 2022, le docteur [C] [E] certifie que Mme [T] [Y] ne peut se déplacer à la cour d'appel pour raison médicale (Covid). L'isolement dû à la contraction du Covid constitue bien une circonstance insurmontable justifiant la non-comparution de Mme [T] [Y] qui sera cependant entendue par la voie téléphonique. Lors de l'audience, Mme [T] [Y] a accepté ce mode d'audition au regard de ces circonstances insurmontables. * Sur la recevabilité de l'appel de Mme [T] [Y] Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention 'est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.' De même il découle des articles 641 et 642 du code de procédure civile applicable à la matière que le délai d'appel de 10 jours commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le 10ème jour à minuit. En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 22 septembre 2022 a été notifiée le jour-même à Mme [T] [Y]. L'appel formulé par courrier du 26 septembre 2022, est parvenu par mail à la cour d'appel le 4 octobre 2022. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'hôpital ait gardé le courrier de Mme [T] [Y] pour ne le transmettre au tribunal judiciaire que le 4 octobre 2022 d'autant plus que la patiente indique avoir fait appel en sortant de l'audience du JLD soit le 22 septembre alors que son courrier est daté du 26 septembre. Il ressort des textes susvisés que le délai d'appel a pris fin le 2 octobre à minuit. Dès lors il convient de déclarer cet appel irrecevable et il n'y a pas lieu de statuer sur les griefs soulevés par Mme [T] [Y]. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons le recours de Madame [T] [Y] irrecevable, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier,P/ Le Premier Président, La Conseillère S. GABAIX-HIALEC. CARIOU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6347ac7829ffd2adfff4f495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel