Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac7829ffd2adfff4f499
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 12 000 000 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 12/10/2022 N° RG 21/01701 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 12 octobre 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 5 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 20/00365) SAS AGENDIZE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE INTIMÉ : Monsieur [Z] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 août 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 octobre 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits : Monsieur [Z] [P] a été embauché par la société AGENDIZE à compter du 8 février 2016 par contrat à durée déterminée à temps plein suivi d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de chargé d'affaires junior. Le 25 juin 2019, le salarié a fait l'objet d'un avertissement aux motifs qu'il avait fait des propositions tarifaires inadaptées, qu'il avait répondu tardivement aux clients et qu'il avait une faible activité. Par courrier du 24 juillet 2019, le salarié a démissionné en imputant sa décision à divers manquements de l'employeur. Le 3 juillet 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant finalement à : - faire annuler l'avertissement du 25 juin 2019, - faire dire que la prise d'acte produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - faire condamner l'employeur, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, à lui payer les sommes suivantes : . 13 698,60 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 996,57 euros d'indemnité de licenciement, . 500,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'avertissement abusif, . 2 641,04 euros de rappel d'heures supplémentaires, . 264,10 euros de congés payés afférents, . 20 547,90 euros d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, . 3 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, . 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, l'employeur a conclu au débouté, à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 5 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'exécution déloyale du contrat de travail, et de la mauvaise foi mise en 'uvre lors de la rupture de son contrat de travail, outre 1 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 5 août 2021, le conseil de prud'hommes : - a fixé le salaire moyen de référence à 2 944,75 euros bruts, - a annulé l'avertissement du 25 juin 2019, - a dit que la démission produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a condamné la société employeur à payer au salarié les sommes suivantes : . 11'779,00 euros nets de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 576,66 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, . 2 641,04 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires, . 264,10 euros bruts de congés payés afférents, . 500,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'avertissement injustifié, . 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté le surplus des demandes du salarié ainsi que les demandes reconventionnelles de l'employeur qu'il a condamné aux dépens, - a dit que les intérêts courraient à compter de chaque date d'exigibilité pour les condamnations de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour les demandes indemnitaires. Le 30 août 2021, la société AGENDIZE a régulièrement interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de certaines de ses demandes. Prétentions et moyens : Le 1er juillet 2022 à 15h56, avant la clôture fixée le lundi 4 juillet 2022 à 13 h 30, la partie appelante a conclu à nouveau, en produisant neuf pièces datant de 2019 pour la plupart et pour d'autres, des mois de mars, mai et 13 juin 2022, pièces qui pouvaient être produites dans le temps du débat fixé selon un calendrier connu des parties. Conformément à la demande de la partie intimée, formulée dans ses conclusions du 18 juillet 2022, il convient d'écarter des débats les conclusions et pièces produites par la partie appelante le vendredi dans la mesure où ces conclusions, qui pour partie s'appuient sur les nouvelles pièces, ne laissent pas à la partie adverse la possibilité d'exercer son droit la contradiction, dans les délais prévus par la clôture. De fait, la demande de rabat de l'ordonnance de clôture prévue par un calendrier connu de longue date par les parties, sera rejetée. Aussi, pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 20 mai 2022 pour l'appelante, - le 21 février 2022 pour l'intimé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2022. L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en sa partie la condamnant au paiement de diverses sommes, et la déboutant de ses demandes, de confirmer le surplus, de débouter le salarié et de le condamner à lui payer la somme de 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices nés de l'exécution déloyale du contrat de travail et nés de la mauvaise foi dans la rupture du contrat de travail outre aux dépens, au paiement d'une somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé demande à la cour de confirmer le jugement sauf en sa partie le déboutant de ses demandes. Formant appel incident, il réitère ses demandes au titre du travail dissimulé et du préjudice moral. Il sollicite la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'absence de contrepartie pour les temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail. En outre, il demande 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et sollicite que les condamnations soient assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Motifs de la décision : 1 - sur l'exécution du contrat de travail - le rappel d'heures supplémentaires L'employeur appelant soutient que l'agenda complété par le salarié, outil de décompte des heures effectuées par le salarié, vient contredire les affirmations de celui-ci. Il affirme au contraire que le salarié était astreint à un horaire régulier, effectuait moins de sept heures de travail par jour. Il ajoute que lors des déplacements, le salarié gérait son horaire de travail et pouvait, pour des raisons personnelles, être amené à partir tôt le matin et revenir tard le soir ; que dans cette hypothèse, il pouvait récupérer les autres jours de la semaine. Il fait remarquer que les déplacements professionnels ne sont pas des temps de travail effectif, conformément aux dispositions de l'article L3121-4 du code du travail. Il fait observer que des incohérences émaillent les décomptes et pièces de sorte que le salarié ne remplit pas l'obligation mise à sa charge d'apporter des précisions suffisamment détaillées et éclairantes sur ses horaires de travail. Le salarié soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires notamment lors de ses déplacements sans en recevoir la contrepartie et prétend en justifier sur la base de ses agendas, confortés par ses notes de frais. C'est à raison que le conseil de prud'hommes a, sur le principe, fait droit à la demande en considérant que le salarié apportait des éléments précis sur les heures supplémentaires qu'il prétendait avoir réalisées. En effet, selon le décompte que celui-ci a établi, les heures supplémentaires sont constituées de temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, de temps de pause non effectués, de temps de travail réel parfaitement identifiés pour les années 2017, 2018 et 2019. Si les temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne peuvent donner lieu qu'à une contrepartie, conformément aux dispositions de l'article L3121-4 al 1 du code du travail, le reste du temps décompté par le salarié est bien du temps de travail effectif. Le décompte du salarié étant suffisamment précis pour faire apparaître 10,30 heures supplémentaires en 2017, 5 heures supplémentaires en 2018 et 6 heures supplémentaires en 2019, il appartient à l'employeur de justifier la réalité des heures qu'il conteste. Or, l'agenda qu'il revendique comme outil de décompte du temps de travail ne saurait être suffisamment probant, dans la mesure où il ne retranscrit pas, hormis les rendez-vous, réunions et autres temps forts, l'intégralité du temps de travail du salarié. En application des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail, il faut faire droit à la demande du salarié, dans la limite de 365,51 euros, outre congés payés afférents, le tout par infirmation du jugement - le travail dissimulé Le salarié, appelant incident sur ce point, soutient que l'employeur avait connaissance de tous les déplacements professionnels qui ont donné lieu à la réalisation d'heures supplémentaires. L'employeur appelant, conteste le travail dissimulé en faisant observer que le salarié n'a jamais réclamé des heures supplémentaires, ce qui exclut toute volonté dissimulatrice. C'est à raison que le conseil de prud'hommes, tirant les conséquences de l'absence de preuve de l'intention dissimulatrice, a rejeté la demande. En effet, la plupart des heures supplémentaires réclamées par le salarié et attestées comme telles par des témoins, relève des temps de déplacement qui ne sont pas des heures de travail effectif, de sorte que le salarié, qui n'a jamais porté de réclamation avant la rupture du contrat de travail, ne peut affirmer sans autres justificatifs, que l'employeur dissimulait volontairement partie de son activité salariée. Le jugement doit donc être confirmé. - l'indemnisation du temps de déplacement Le salarié soutient qu'il n'a pas reçu de contrepartie aux temps de déplacements pour se rendre sur les lieux de ses missions. Certes, sa demande est formulée à titre subsidiaire, pour le cas où la demande en paiement d'heures supplémentaires serait rejetée. Toutefois, la demande a été partiellement rejetée sur une partie du quantum au motif qu'il s'agissait d'un temps de trajet, de sorte qu'il faut l'examiner. L'employeur rappelle que le temps de déplacement n'est pas un temps de travail effectif et soutient que le salarié intervenait sur toute la France métropolitaine, qu'il avait toute latitude pour gérer son temps de travail, et qu'il pouvait récupérer les temps de déplacement. Contrairement ce que soutient l'employeur, aucune contrepartie en repos n'était mise en place dans l'entreprise, et le fait que l'agenda du salarié n'affiche pas de rendez-vous ne suffit pas à prouver que le salarié était en repos. Le décompte fait par le salarié laisse voir qu'une partie des trajets était effectuée sur le temps de travail et payée comme temps effectif de travail. Pour le surplus, au vu de ce décompte, il est possible d'évaluer à 98,50 heures le temps de déplacement effectué hors temps de travail effectif pour les années 2018, 2019 et 2020. Par conséquent, il faut faire droit à la demande, dans la limite de 800,00 euros, laquelle ne correspond effectivement pas à la rémunération du temps de travail, le salarié étant rémunéré sur cette période entre 12,52 euros et 15,38 euros l'heure. Il sera donc fait droit à cette demande, nouvelle en appel. - le préjudice moral L'employeur soutient que le tribunal a exactement rejeté la demande en considérant que le salarié de développait aucun argumentaire ni ne fournissait aucun élément au soutien de ses prétentions. Le salarié prétend que l'employeur a exécuté le contrat de travail avec déloyauté, faisant peser sur les salariés ses changements soudains d'humeur, faisant pression sur eux, usant de remarques désobligeantes entraînant des arrêts de travail et finalement la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Il demande que le préjudice moral qui en résulte soit indemnisé à hauteur de 3 000,00 euros. Il verse aux débats des attestations de collègues (M. [V], M. [Y]) qui attestent que l'employeur pouvait leur adresser des remarques désagréables et déplacées, ainsi qu'à monsieur [P] qui en était affecté. Ces attestations, contestées mais non combattues efficacement par l'employeur, faute de pièces justificatives contraires, caractérisent une faute contractuelle qui a causé préjudice moral à Monsieur [P]. Il n'est pas établi que les arrêts de travail subis par le salarié en 2019 soient en lien avec ce manquement. Le certificat médical établi le 19 juin 2020 et faisant état d'un stress au travail et d'un conflit avec l'employeur, alors que les dossiers ne mettent pas en exergue l'existence d'un conflit à cette époque, n'apparait pas suffisamment probant de ce lien de causalité. Aussi, le préjudice moral sera réparé entièrement par l'allocation d'une somme de 2 000,00 euros. Le jugement, qui a rejeté la demande, sera donc infirmé sur ce point. - l'annulation de la sanction disciplinaire L'employeur, appelant sur ce point, soutient que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à ses moyens qui tendent à démontrer que les griefs sont fondés. Le salarié soutient que l'avertissement qui lui a été infligé le 25 juin 2019 est infondé et témoigne de l'hostilité dont l'employeur faisait preuve à son égard. Il argue de ce qu'il lui est reproché d'avoir pratiqué une tarification inappropriée alors que l'employeur était parfaitement informé du tarif proposé. Il note qu'il lui est également reproché de répondre tardivement à des demandes de prospect de clients alors qu'il avait été arrêté à compter du 12 juin 2019 et qu'il les avait fait prendre en charge par l'employeur. Il fait observer qu'il lui est reproché également une faible activité de prospection alors qu'après 15 jours d'arrêt, il s'est vu retirer un certain nombre de clients. Il soutient que l'avertissement infondé doit être annulé La lettre notifiant au salarié la sanction disciplinaire reprochait au salarié un dysfonctionnement dans la gestion des clients caractérisé par : - une violation de la grille tarifaire en raison d'une proposition faite à JARDILAND pour 20,80 euros par mois et par magasin alors que la tarificatiobn était de 25 euros mensuels pour 6 utilisateurs, - des réponses tardives à des demandes de prospect, - une faible activité de prospects et de suivi de la clientèle, une absence de planification de rendez vous et une omission de renseigner le logiciel Hubspot. Or, les échanges de courriels avec l'employeur et Jardiland ainsi qu'avec le salarié montrent que celui-ci a bien respecté la grille tarifaire puisque selon le client lui-même, il avait proposé 20,80 euros pour un nombre de magasins compris entre 100 et 180 et 25 euros mensuels pour un maximum de 100 magasins. En revanche, les réponses tardives aux clients apparaît établie dans la mesure où figurent au dossier de l'employeur des courriels d'un client qui affirme en septembre 2019 être sans nouvelles de Monsieur [P] qui avait été sollicité en janvier 2019. De fait, des courriels de relance datant de mai 2019 sont produits. S'y ajoutent des courriels des 23 mai, 27 mai, 28 mai, 31 mai et 7 juin 2019. Le salarié a laissé passer plus d'une semaine pour répondre à la demande d'un client (RATP, CARREFOUR) en arguant de congés et de déplacement qui ne sont objectivés ni par les bulletins de paie qui mentionnent des congés antérieurs au 10 mai, ni par les feuilles de présence qui ne permettent pas d'affirmer que les déplacements ont empêché les réponses aux demandes des clients. Par ailleurs, l'absence de rendez vous sur certains jours ressort de l'agenda des mois de février, d'avril 2019 de sorte qu'au final, deux des trois griefs apparaissent justifiés par l'employeur de sorte que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à l'annulation de l'avertissement et à la demande de dommages et intérêts subséquente. 2 - sur la rupture du contrat de travail - le motif de la rupture L'employeur soutient que la hausse des tarifs est cohérente en se fondant sur une étude justifiant selon lui la politique tarifaire appliquée. Il fait observer que l'espace de prospection du salarié était suffisamment vaste pour réaliser les objectifs mais que le salarié n'a pas fait preuve d'une activité intensive pour les réaliser et que la clientèle ne lui a pas été retirée mais a été prospectée par un collègue pour pallier son absence. Il note que les objectifs sont fixés d'un commun accord avec le salarié après un échange et a donné lieu à des avenants qui n'ont pas fait l'objet de réserves, ni d'objections, ni de commentaires. Il insiste sur le fait que l'avertissement du 25 juillet 2019 était justifié par une réponse tardive aux clients, par la proposition d'un tarif inférieur à celui qu'il aurait dû proposer. Il écarte l'existence d'heures supplémentaires pour des motifs ci-dessus évoqués ainsi que le travail dissimulé. Le salarié soutient que la rupture est imputable à l'employeur auquel il reproche la fixation d'objectifs inatteignables, dans un contexte d'augmentation des tarifs sur un marché concurrentiel, un avertissement injustifié le 25 juin 2019, le non paiement d'heures supplémentaires ou de contrepartie des temps de déplacement et le travail dissimulé. La demande d'annulation de l'avertissement et la demande d'indemnité de travail dissimulé ont été rejetées. En revanche, les demandes de rappel d'heures supplémentaires ainsi que de contrepartie des temps de trajet ont été accueillies. Concernant les objectifs fixés, s'il n'appartenait pas au conseil de prud'hommes de porter un jugement sur la légitimité de la politique tarifaire de l'entreprise, c'est en revanche à raison qu'il a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve du caractère raisonnable de l'objectif fixé. Or, l'objectif fixé était de 120 000,00 euros jusqu'en mai 2019 et de 120'000,00 euros à compter de mai 2019, dans un contexte où l'employeur augmentait ses prix. L'employeur produit à son dossier la facturation effectuée entre septembre 2019 et septembre 2020, laissant voir que les salariés ont atteint un objectif de 164'011,00 euros et de 461'996,00 euros sur la période de septembre 2019 à septembre 2020, ce qui n'est pas de nature à prouver qu'un objectif de 240'000,00 euros était réalisable entre janvier et décembre 2019. En effet, ce document, contesté par le salarié qui prétend que ces chiffres établis par l'employeur ne sont pas indicateurs des chiffres d'affaires apportés par les commerciaux, ne sont pas corroborés par des documents de gestion ou de comptabilité propres à en renforcer la force probante. Ces éléments touchent à la rémunération du salarié, et justifient la rupture aux torts de l'employeur de sorte que le jugement doit être confirmé. Le salarié peut donc prétendre à une indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts au quantum non discuté. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. 3 - les autres demandes - la demande reconventionnelle de dommages-intérêts L'employeur soutient que le salarié vient tardivement et soudainement lui prêter un comportement qu'il conteste, ce qui caractérise la déloyauté et la mauvaise foi. Il ajoute que le salarié n'a jamais fait en sorte de transférer sa messagerie à un autre commercial pour le relayer pendant ses arrêts maladie et a placé l'employeur dans une situation délicate vis-à-vis de certains clients ; que c'est donc avec une certaine mauvaise foi et de manière déloyale qu'il a intenté par la suite une action prud'homale. Le salarié soutient au contraire que l'action prud'homale est imputable au comportement fautif de l'employeur. Les demandes salariales du salarié ayant été accueillies de même que sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte avec effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a pu, à bon droit, rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, dans son jugement à confirmer. - les intérêts au taux légal Compte tenu de la nature salariale de la contrepartie des temps de déplacement, la condamnation doit porter intérêts à compter du 17 juillet 2020, date de sa réclamation en application des dispositions l'article 1236-6 du Code civil. Les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021, date du jugement les prononçant. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal courraient à compter du jugement pour les demandes indemnitaires, et pour le surplus sera infirmé. - les frais irrépétibles et les dépens Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance de sorte que le jugement doit être confirmé. En cause d'appel, l'employeur qui succombe, supportera les dépens et sera condamné au paiement d'une somme de 2 000,00 euros à ce titre. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la demande de Monsieur [Z] [P] tendant au rabat de l'ordonnance de clôture et à la fixation d'une nouvelle clôture au 31 août 2022, Ecarte des débats les conclusions et pièces produites par la partie appelante le 1er juillet 2022, Infirme le jugement prononcé le 5 août 2021 en ce qu'il : - a annulé le licenciement, - a condamné la SAS AGENDIZE à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'avertissement injustifié, - a condamné la SAS AGENDIZE à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 2 576,66 euros nets à titre d'heures supplémentaires, outre 264,10 euros de congés payés afférents, Confirme le surplus, statuant à nouveau, Condamne la SAS AGENDIZE à payer à Monsieur [Z] [P] les sommes suivantes : - 365,51 euros (trois cent soixante cinq euros et cinquante et un centimes) au titre des heures supplémentaires, - 36,55 euros (trente six euros et cinquante cinq centimes) au titre des congés payés afférents, - 800,00 euros (huit cents euros) de contrepartie aux temps de trajet entre le domicile et les lieux d'exécution du travail, dépassant le temps de trajet habituel, - 2 000,00 euros (deux mille euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de l'exécution fautive du contrat de travail, Déboute Monsieur [Z] [P] de sa demande d'annulation de l'avertissement, Dit que la condamnation à la contrepartie pour les temps de déplacement professionnel portera intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, y ajoutant, Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales, Condamne la SAS AGENDIZE à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la SAS AGENDIZE aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure et sollicite quearticle 1236-6 du Code civil.article L3121-4 du code du travail. Il fait observer
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
6347ac7829ffd2adfff4f499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel