Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac7829ffd2adfff4f49d
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 12/10/2022 N° RG 21/01910 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 12 octobre 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 4 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 20/00447) L'ASSOCIATION SEVE EVEIL venant aux droits de l'Association La Sève et le Rameau [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SELAS S.P.R., avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : Madame [I] [K] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 août 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 octobre 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits : Madame [I] [K] a été embauchée à compter du 22 juillet 2010 par l'association LA SEVE ET LE RAMEAU devenue l'association SEVE EVEIL, en qualité d'infirmière à temps partiel à raison de 75,84 heures par mois. Informée de la démission d'une collègue exerçant à temps plein, elle a demandé à l'employeur d'exercer à temps complet à compter du 1er mars 2019. Par courrier du 15 mai 2019, l'employeur a notifié à la salariée une augmentation de son temps de travail à 0,90 ETP, concrétisée par avenant du 1er mai 2019. Le 17 août 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à : - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 4 014,65 euros de rappel de salaire, . 401,46 euros de congés payés afférents, . 15'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect de la priorité d'accès à un temps plein, . 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes : - a constaté que l'association employeur s'était abstenue de répondre à la salariée concernant sa demande de priorité pour un temps plein, - a dit que cette abstention était fautive et faisait subir à la salariée un préjudice, - a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : . 4 014,65 euros de complément de salaire de mars 2019 à août 2019, . 401,46 euros de congés payés afférents, . 7 500,00 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la priorité d'accès à un temps plein, . 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 octobre 2021, l'association SEVE EVEIL a régulièrement interjeté appel du jugement. Prétentions et moyens : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 24 juin 2022 pour l'appelante, - le 20 juin 2022 pour l'intimée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2022. L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la salariée, de la condamner à lui payer la somme de 2 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et 3 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle fait observer que le conseil de prud'hommes s'est livré à une analyse erronée de la situation, d'abord en motivant peu la décision et en ne répondant pas aux moyens invoqués par l'employeur, ensuite en s'abstenant de caractériser la méconnaissance de la priorité d'accès un temps plein. Elle prétend, au contraire, avoir respecté ses obligations sur la priorité d'accès au temps plein fixé par l'article L3123-3 du code du travail, en augmentant le temps de travail de la salariée dans la limite de l'enveloppe budgétaire qui lui était impartie, en tenant compte d'un contexte particulier de dysfonctionnement d'un service, des remarques de la salariée, de l'obligation de qualité de sécurité de l'accueil des résidents, de l'égalité de traitement entre les salariés, et des contraintes budgétaires qui lui étaient imposées. Elle fait observer qu'aucune sanction spécifique n'est prévue par le législateur en cas de non-respect de la priorité d'emploi, et que la jurisprudence ne prévoit que la possibilité d'une réparation d'un préjudice, excluant la requalification du contrat ou et encore moins un rappel de salaire que le conseil de prud'hommes ne pouvait accorder. Elle conteste également les dommages-intérêts en arguant de ce que la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité et qu'en définitive, celle-ci fait état d'un préjudice hypothétique, futur, voire inexistant. L'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur le quantum des dommages-intérêts qu'elle demande à la cour de fixer à 15'000,00 euros, outre condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'employeur n'a pas respecté sa priorité d'accès à un emploi à temps plein, après que sa collègue, exerçant à temps plein, a démissionné de son poste, lequel était déjà budgétisé, en affirmant que l'employeur a préféré répartir le temps de travail sur des postes à temps partiel, après un recrutement extérieur. Elle affirme donc que l'employeur a commis une faute lui causant un préjudice financier, composé d'un manque-à-gagner entre mars 2019 et août 2020. Elle y ajoute un préjudice professionnel avec des perspectives amoindries ainsi qu'une perte de droit à la retraite. Motifs de la décision : Au préalable, il faut écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité des moyens de la partie appelante en réponse à l'appel incident exercé par la partie intimée concernant le quantum des dommages et intérêts, dans la mesure où l'appelante a inclus dans son appel principal la prétention liée aux dommages et intérêts et que dans ses premières conclusions, elle contestait déjà l'existence même d'un préjudice, et nécessairement son quantum. Il est constant que le non-respect de la priorité d'embauche à temps plein d'un salarié exerçant à temps partiel, prévue par l'article L3123-3 du code du travail n'est sanctionnée que par des dommages-intérêts, sous réserve de justifier d'un préjudice. En effet, le non-respect d'une règle légale est constitutive d'une faute, qui, si elle génère un préjudice, oblige à réparation. C'est donc à tort que le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande de rappel de salaire, dans son jugement qui sera infirmé sur ce point, la salariée devant être déboutée de sa demande à ce titre. Pour ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, il est établi que la salariée a fait expressément une demande de travail à temps plein, après qu'une de ses collègues, qui exerçait à temps plein dans la même catégorie professionnelle, a présenté sa démission. La réponse faite par l'employeur en proposant une augmentation du temps de travail ne permet pas d'affirmer, comme le fait le conseil de prud'hommes, que l'employeur s'est abstenu de répondre à la demande. En revanche, c'est par une exacte analyse des éléments du dossier que le conseil de prud'hommes a pu considérer que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de respecter la priorité d'embauche à temps plein dès lors qu'il a préféré recruter un personnel extérieur, pour partager avec Madame [K] le temps de travail libéré, plutôt que de l'affecter sur un temps plein et de recruter un temps partiel. Fort pertinemment, le conseil des prud'hommes souligne que le critère budgétaire avancé par l'employeur n'est pas opérant, dans la mesure où son budget prévoyait 2,80 ETP, et que l'employeur laisse la juridiction ignorante de l'effectif total de la catégorie d'emploi concerné. De plus, le poste occupé par la salariée démissionnaire était nécessairement budgétisé. Le critère de l'égalité de traitement entre salariés n'est pas davantage opérant puisque l'employeur a recruté à l'extérieur une salariée envers qui il n'avait pas d'obligation avant le recrutement. De même, le critère de l'efficacité du service n'est pas en cause en l'état d'un effectif stable. Au demeurant, les dysfonctionnements dont se plaint l'employeur ne peuvent être imputés à la salariée, sauf à faire du rejet de sa demande une sanction déguisée, hors procédure disciplinaire. Au final, la salariée fait la démonstration que l'employeur n'a pas respecté son obligation de priorité d'embauche à temps plein, générant pour elle un préjudice économique caractérisé par l'inévitable perte de salaire, par la perte de droits à retraite et par un relatif préjudice moral. Compte tenu de l'augmentation de son temps de travail à 0,90 ETP, la somme de 15 000,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices subis. Succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, l'employeur sera tenu au paiement des frais irrépétibles et des dépens de première instance par confirmation du jugement. En appel, il sera tenu aux dépens et sera condamné à payer à la salariée la somme de 2 000,00 euros à ce titre. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux frais irrépétibles et aux dépens, Infirme le surplus, Statuant à nouveau et dans cette limite, Déboute Madame [I] [K] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents, Condamne l'ASSOCIATION SEVE EVEIL à payer à Madame [I] [K] la somme de 15 000,00 euros (quinze mille euros) en réparation des préjudices nés du non-respect par l'employeur de la priorité d'embauche à temps plein, Dit que la condamnation est prononcée sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales, Condamne l'ASSOCIATION SEVE EVEIL à payer à Madame [I] [K] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne l'ASSOCIATION SEVE EVEIL aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6347ac7829ffd2adfff4f49d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel