Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac7c29ffd2adfff4f4b9
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/01201 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQJE [Y] [I] C/ CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mai 2022 devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement fixé au 21 septembre 2022, date indiquée à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 31 Décembre 2020 Décision attaquée : Ordonnance Juridiction : Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NANTES - Pole Social Références : 19/01397 **** APPELANT : Monsieur [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, non représenté, ayant pour avocat Me Gwenola VAUBOIS, dispensé de comparution INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [W] [O] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 octobre 2017, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique en contestant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) fixant au 15 janvier 2017 la date de consolidation de son état de santé consécutif à la rechute du 4 février 2016 de l'accident du travail dont il a été victime le 17 septembre 2013. Par ordonnance du 15 janvier 2020, la présidente de ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, statuant en tant que juge de la mise en état, a, constatant l'absence de M. [I] régulièrement convoqué, déclaré caduque la requête et constaté l'extinction de l'instance. M. [I] a sollicité le relevé de caducité, ce qui a été fait et l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2020 puis reportée au 7 octobre 2020, date à laquelle la présidente a une nouvelle fois par ordonnance déclaré la requête caduque après avoir constaté l'absence de M.[I] régulièrement convoqué. Le 5 novembre 2020, M. [I] a présenté une requête en rétractation. Par ordonnance du 31 décembre 2020, le même juge a dit n'y avoir lieu de rapporter la déclaration de caducité. Par déclaration adressée le 29 janvier 2021, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer avec cette précision toutefois que le courrier de notification du greffe du tribunal est daté du 12 janvier 2021 et qu'il s'est en toute hypothèse écoulé moins d'un mois entre la décision contestée et le 29 janvier 2021. Par ordonnance du 13 décembre 2021, le magistrat chargé de l'instruction du dossier en cause d'appel a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de diligences. Le 28 février 2022, M. [I] a sollicité la réinscription du dossier au rang des affaires en cours devant la cour, ce qui a été fait en mars. Par ses écritures parvenues au greffe le 22 février 2022, M. [I], par l'intermédiaire de son conseil dispensé de comparaître à l'audience avec l'accord de la caisse, demande à la cour de : - le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ; - infirmer l'ordonnance de refus de relevé de caducité du 31 décembre 2020; Statuant à nouveau : - ordonner le relevé de caducité de l'ordonnance du 7 octobre 2020 ; - renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, précisant que la procédure devra se poursuivre au stade où elle en était restée avant la déclaration de caducité ; - statuer ce que de droit quant aux dépens, étant précisé qu'il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par ses écritures parvenues au greffe le 22 avril 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer l'ordonnance de relevé de caducité du 31 décembre 2020. Ayant sollicité et obtenu en cours de délibéré du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes la copie de la note d'audience du 10 juin 2020, la cour a, le 1er septembre 2022, invité les parties à présenter leurs observations sur ladite note au plus tard le 10 septembre 2022. Les parties ont ainsi fait parvenir leurs observations aux termes de notes datées du 5 septembre 2022 en ce qui concerne la caisse et du 20 septembre 2022 s'agissant du conseil de M. [I]. Elles ont été informées que le délibéré serait prorogé dans ces conditions au 12 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et notes susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge a refusé de rapporter la déclaration de caducité du 7 octobre 2020 en relevant que M. [I] et son conseil ne justifiaient d'aucun motif légitime qui leur aurait interdit de se présenter à l'audience du 7 octobre 2020 et qu'en toute hypothèse, la demande de relevé de caducité avait été formée hors délai. M. [I] reproche au premier juge d'avoir ainsi statué en faisant valoir que : - le délai de 15 jours pour former une requête en relevé de caducité n'était pas expiré dès lors que la notification de l'ordonnance du 7 octobre 2020 remonte au 27 octobre 2020 et que sa demande a été présentée le 5 novembre 2020 ; - l'avocat qui aurait substitué son conseil 'au pied levé' à l'audience du 10 juin 2020 au cours de laquelle le dossier a été renvoyé au 7 octobre 2020 à la demande de la caisse n'a pas communiqué cette date de report à son conseil ; que ni lui ni son conseil n'ont donc eu connaissance de cette date de renvoi et n'ont de ce fait pas comparu devant le juge le 7 octobre 2020; qu'il justifie ainsi d'un motif légitime ; - qu'en toute hypothèse, le premier juge ne pouvait pas se fonder sur l'article 468 du code de procédure civile pour déclarer d'office la caducité de la requête qui n'est possible qu'en cas de défaut de comparution à l'audience initiale ; que le premier juge a par conséquent outrepassé ses pouvoirs, de sorte que la légitimité du motif de non comparution est en réalité indifférente. Par sa note du 20 septembre 2022, le conseil de M. [I], pour le compte de ce dernier, observe que la note d'audience du 10 juin 2020, si elle fait apparaître la mention 'sub' laissant penser qu'elle aurait été substituée, n'en mentionne pas pour autant les circonstances ni le nom du confrère qui l'aurait substituée et qui en toute hypothèse ne l'a pas ensuite contactée ; qu'en aucun cas, quoiqu'il en soit, l'absence à l'audience du 10 juin 2020 de M. [I], qui n'avait pas été touché par la convocation, ne traduit un quelconque désintérêt pour l'affaire, étant précisé que le dossier est en état en ce qui le concerne. La caisse réplique qu'il n'est justifié d'aucun motif légitime au sens de l'article 468 du code de procédure civile ; que le conseil de M. [I] était parfaitement informé de sa demande de renvoi avant l'audience du 10 juin 2020 de sorte qu'il lui appartenait en tant que de besoin de se rapprocher de la juridiction pour connaître la date de report. Elle entend par ailleurs souligner que M. [I] avait déjà bénéficié d'un relevé de caducité après s'être abstenu de comparaître à une audience précédente du tribunal. Par sa note du 5 septembre 2022, la caisse fait valoir que la note d'audience du 10 juin 2020 laisse apparaître que l'avocat de M. [I] était bien substituée ce jour-là, de sorte que le renvoi du dossier au 7 octobre 2020 était contradictoire comme indiqué dans la décision contestée du 31 décembre 2020. Sur ce : Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.' Contrairement à ce que soutient M. [I], il ne résulte nullement de ce texte ou de toute autre disposition que la caducité ne peut pas être prononcée d'office par le juge après l'audience initiale. Quoiqu'il en soit, il n'est pas contesté que le conseil de M. [I] était avisé de l'audience du 10 juin 2020 ; la convocation du 28 février 2020 en vue de ladite audience figure au dossier ; la copie du mail adressé par ce conseil le 9 juin 2020 au greffe du tribunal et à la caisse portant communication de ses écritures et pièces mentionne par ailleurs expressément l'audience du lendemain 14 heures. A réception de ce mail et des pièces et écritures jointes, la caisse a répondu le 9 juin 2020 à l'avocat de M. [I] qu'elle solliciterait un renvoi à l'audience le lendemain ; le conseil de M. [I] lui a indiqué par mail du matin du 10 juin 2020 qu'il n'y avait aucune difficulté. Il n'est pas contesté que M. [I] et son conseil étaient absents à cette audience du 10 juin 2020 au cours de laquelle le tribunal a ordonné le renvoi du dossier au 7 octobre 2020. La caducité de la requête de l'intéressé a été prononcée le 7 octobre 2020. Le courrier de notification de cette décision est daté du 26 octobre 2020 et l'enveloppe afférente porte le cachet de la poste également du 26 octobre 2020. M. [I] indique que son conseil l'a réceptionnée le 27 octobre, ce qui paraît cohérent, d'autant que la caisse a elle-même réceptionné la notification de l'ordonnance le 28 octobre. Par lettre du 5 novembre 2020, M. [I], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité le relevé de la caducité prononcée. Le délai de quinze jours doit être décompté à partir de la date de la notification de la décision de sorte qu'en l'espèce la demande de relevé de caducité de la société est recevable contrairement à ce qui est indiqué de manière incidente dans l'ordonnance entreprise. S'agissant du bien-fondé de cette demande, il n'est pas discuté que M. [I] et son conseil Maître Vaubois n'ont pas été convoqués par le greffe du tribunal en vue de l'audience de report au 7 octobre 2020. L'ordonnance entreprise du 31 décembre 2020 mentionne simplement que le renvoi de l'affaire du 10 juin 2020 au 7 octobre 2020 a été fait de manière contradictoire sans autre précision. L'ordonnance de caducité du 7 octobre 2020 mentionne quant à elle que le conseil de M. [I] était 'non comparante' sans autre précision quant à une quelconque substitution par un autre avocat à l'audience ne serait-ce que pour assurer un renvoi contradictoire. Si la note d'audience du 10 juin 2020 porte l'indication 'sub' à côté du nom du conseil de M. [I], ce qui peut effectivement signifier 'substituée', force est de constater que cette seule mention sans autre indication quant au nom du confrère ou de la consoeur substituant Maître Vaubois est insuffisante pour confirmer le caractère contradictoire du renvoi du dossier au 7 octobre 2020. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de relevé de caducité, l'ordonnance déférée étant infirmée sur ce point. Il n'est pas justifié ni même demandé d'évoquer les points non jugés, en sorte que par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, la connaissance du litige est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance du 31 décembre 2020 ; Statuant à nouveau : RELÈVE M. [I] de la caducité prononcée par ordonnance du 7 octobre 2020 ; RENVOIE la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile pour déclarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 octobre 2022
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- Autres demandes en matière de risques professionnels
Référence
6347ac7c29ffd2adfff4f4b9
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