Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac7d29ffd2adfff4f4c3
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/337 N° RG 22/00583 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFWB JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 11 Octobre 2022 à 14h58 par : M. [G] [F] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 Octobre 2022 notifiée à 19h par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 10 Octobre 2022 à 07h55; En l'absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique, dûment convoqué (mémoire du 11/10/2022), En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 11/10/2022) En présence de [G] [F], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 12 Octobre 2022 à 11 H 30 l'appelant assisté de M. [T] [U], interprète en langue arabe ayant préalablemant prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 12 Octobre 2022 à 15h, avons statué comme suit : Par arrêté du 17 février 2022 notifié le même jour, le Préfet de Loire Atlantique a fait obligation à M. [G] [F] de quitter le territoire français. Par arrêté du 12 septembre 2022 notifié le même jour le Préfet l'a placé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Statuant sur requête du Préfet reçue au greffe le 11 septembre 2022 à 7 heures 55, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 12 septembre 2022 confirmée en appel, ordonné la prolongation de sa rétention pour vingt huit jours après avoir rejeté les exceptions de nullité et son recours. Statuant sur requête en prolongation du Préfet reçue au greffe le 9 octobre 2022 à 17 heures 28, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 10 octobre 2022 ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de trente jours à compter du 10 octobre à 7 heures 55. Par déclaration de la CIMADE reçue le 11 octobre 2022 à 14 heures 58, M. [G] [F] a interjeté appel de cette décision. Il demande sa remise en liberté invoquant l'irrecevabilité de la requête du préfet en l'absence de pièce relative depuis la première décision ayant autorisé la prolongation ; il allègue l'insuffisance des diligences au motif que la préfecture n'a pas saisi les autorités libyennes avant le 30 septembre 2022 alors qu'elle avait saisi les autorités tunisiennes et algériennes. Le Préfet a envoyé le 11 octobre 2022 ses observations et pièces demandant de confirmer l'ordonnance. Selon avis du 14 septembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation. A l'audience, M. [G] [F] assisté de son avocat Me GONULTAS et de M. [U] interprète en langue arabe ayant prêté serment maintient les termes de son mémoire MOTIFS L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur la recevabilité de la requête du préfet : Aux termes de l'article R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée, selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2". La loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a jugé recevable la requête du préfet constatant que le bordereau de pièces jointes annexé à la requête renvoie expressément aux pièces jointes versés à l'occasion de la première audience devant le juge des libertés, pièces consultables dans le dossier et visées dans la première décision de prolongation. Le moyen sera rejeté. Sur les diligences : Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA: ' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2 ° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3 ° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport' Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet' La Cour de Cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne surait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165). M. [G] [F] soutenait en première instance que le préfet n'avait pas accompli les diligences en ne justifiant pas de la saisine des autorités algériennes et tunisiennes ; le juge des libertés a souligné que ce moyen était irrecevable alors qu'il a constaté que les diligences auprès de ces autorités étaient réelles dans le cadre de la première période de prolongation. En appel, alors qu'il n'a pas soulevé ce moyen devant le juge des libertés, M. [G] [F] invoque une insuffisance de diligences auprès des autorités libyennes ; ce moyen est irrecevable pour être nouveau devant la cour mais surtout il est inopérant puisqu'il se déclare de nationalité algérienne né à [Localité 2], tant dans sa dernière audition que dans son mémoire d'appel. Les conditions de l'article L. 742-4 du CESEDA (défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et dissimulation de son identité par le retenu) étant réunies, la prolongation de la rétention était justifiée. La décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 octobre 2022, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public, Fait à Rennes, le 12 Octobre 2022 à 15h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [F], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
6347ac7d29ffd2adfff4f4c3
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