Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac7d29ffd2adfff4f4c5
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/338 N° RG 22/00584 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFWH JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 11 Octobre 2022 à 15h47 par : M. [G] [Y] [R] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 Octobre 2022 à 17h32 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 10 Octobre 2022 à 08h30; En l'absence de représentant du préfet d'Eure et Loir, dûment convoqué (mémoire du 12/10/2022), En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 11/10/2022) En présence de [G] [Y] [R], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 12 Octobre 2022 à 11 H 30 l'appelant assisté de M. [Z] [K], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 12 Octobre 2022 à 15h, avons statué comme suit : Par arrêté du 7 septembre 2022 notifié le 8 septembre, le Préfet d'Eure et Loir a fait obligation à M. [G] [Y] [R], arrivé en France à l'âge de 15 ans, de quitter le territoire français. Par arrêté du 7 septembre 2022 notifié le 10 septembre 2022, le Préfet l'a placé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dès la levée d'écrou. Statuant sur requête du Préfet reçue au greffe le 11 septembre 2022 à 15 heures 16, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 12 septembre 2022 confirmée en appel, ordonné la prolongation de sa rétention pour vingt huit jours, après avoir rejeté les exceptions de nullité et son recours. Statuant sur requête en prolongation du Préfet reçue au greffe le 9 octobre 2022 à 17 heures 33, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 10 octobre 2022 ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 10 octobre à 8 heures 30. Par déclaration de la CIMADE reçue le 11 octobre 2022 à 15 heures 47, M. [G] [Y] [R] a interjeté appel de cette décision. Il demande sa remise en liberté et invoque l'insuffisance des diligences du préfet et l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie, laquelle ne rapatrie pas ses ressortissants. Le Préfet a envoyé le 14 septembre 2022 ses observations et pièces demandant de confirmer l'ordonnance. Selon avis du 11 octobre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation. A l'audience, M. [G] [Y] [R] assisté de son avocat Me GONULTAS et de M. [K] interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable maintient les termes de son mémoire au soutien de sa demande d'infirmation. MOTIFS L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur les diligences et les perspectives d'éloignement : Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA: ' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2 ° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3 ° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport'. Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. Il convient de rappeler que la suspension des vols commerciaux internationaux décidée par les autorités tunisiennes, marocaines ou algériennes ne fait pas, en principe, obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, et à l'organisation des vols dédiés permettant l'application des accords internationaux en matière d'immigration clandestine, les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants et la fermeture des frontières ne concernant pas la mesure d'éloignement de l'intéressé, fondée sur l'impossibilité légale de rester sur le territoire. La Cour de Cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165). C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a constaté la réalité des diligences de la préfecture concernant l'intéressé (qui ne pouvait produire de passeport ou pièce d'identité valide) en effectuant la saisine des autorités algériennes dès le 11 août (avec relances qui n'étaient pas nécessaires des 10 septembre et 7 octobre 2022), les autorités françaises n'étant pas à même de contraindre davantage les autorités algériennes. La mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison de l'absence de délivrance de document de voyage par le consulat, la seconde prolongation était justifiée. M. [R] n'établit pas davantage l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, que la seule affirmation selon laquelle l'Algérie ne rapatrierait pas ses ressortissants (alors qu'elle en a l'obligation) est insuffisante à démontrer. Les perspectives d'éloignement vers l'Algérie sont réelles puisque la consultation du site France Diplomatie confirme l'existence de vols commerciaux vers l'Algérie. Il suffit de respecter les protocoles sanitaires. Le moyen sera rejeté. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 octobre 2022, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public, Fait à Rennes, le 12 Octobre 2022 à 15h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [Y] [R], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
6347ac7d29ffd2adfff4f4c5
Données disponibles
- Texte intégral
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