Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac7d29ffd2adfff4f4c9
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 103 746 893 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 12 Octobre 2022 N° RG 20/01750 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FP32 VTD Arrêt rendu le douze Octobre deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 2 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire d'AURILLAC (RG n° 17/00544) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé ENTRE : Mme [B] [G] divorcée [R] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Pierre MERAL, avocat au barreau d'AURILLAC (plaidant) APPELANTE ET : M. [W] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC (plaidant) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC INTIMÉS DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 22 Juin 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 12 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par actes d'huissier des 22 septembre et 27 septembre 2017, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France (le Crédit Agricole) a fait assigner M. [W] [L] et Mme [B] [G] devant le tribunal de grande instance d'Aurillac, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1343 et suivants du code civil, aux fins de voir constater la résolution du contrat de prêt immobilier n°00000786001 à la date de déchéance du terme, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 151 168,86 euros arrêtée au 25 août 2017, outre intérêts jusqu'au complet paiement de leur dette, et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au titre de l'article 1343-2 du code civil. Le Crédit Agricole faisait valoir que M. [L] et Mme [G] avaient signé le 30 juillet 2013 un contrat de prêt immobilier d'un montant de 150 000 euros, remboursable sur une durée initiale de 180 mois au taux d'intérêt annuel initial révisable de 2,1%, prêt destiné à financer la réalisation de travaux dans un bien immobilier appartenant en propre à Mme [G], sis [Adresse 3] (15) ; que ce prêt était garanti par un nantissement consenti sur un contrat d'assurance-vie intitulé Floriane n°51672570706 d'une valeur de 1 037 468,93 euros souscrit par M. [L] auprès du Crédit Agricole ; que le couple [L]-[G] s'était pacsé le 11 juillet 2013, contrat dissous le 2 octobre 2015 dans le cadre d'une séparation du couple conflictuelle ; que les échéances avaient été honorées jusqu'au premier incident de paiement survenu le 15 novembre 2015 ; qu'après plusieurs relances et mises en demeure, la banque avait prononcé la déchéance du terme du prêt le 21 août 2017. Par ordonnance du 7 novembre 2018, à la demande de Mme [G], le juge de la mise en état a ordonné au Crédit Agricole 'la communication de l'original de l'offre de prêt immobilier et du carton d'ouverture du compte joint n°660 607 55 486 et des pièces annexes', et a ordonné une vérification d'écritures en recueillant un spécimen de signature de celle-ci. Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aurillac a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] et tirée de la forclusion de l'instance ; - rejeté la demande d'expertise graphologique ; - constaté la déchéance du terme et la résolution du contrat de prêt le 21 août 2017 ; - condamné en conséquence solidairement M. [L] et Mme [G] à payer au Crédit Agricole la somme de 158 555,99 euros selon décompte suivant : 119 860,75 euros de capital restant dû à la date de la déchéance du terme ; 21 388,18 euros d'échéances échues impayées ; 9 887,43 euros d'indemnité contractuelle de 7 % ; 7 419,63 euros d'intérêts de retard sur capital ; - condamné Mme [G] à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné solidairement Mme [G] et M. [L] aux dépens de l'instance ; - rejeté la demande d'exécution provisoire ; - rejeté le surplus des demandes. Le tribunal a considéré : - que l'instance portait sur la demande en paiement du capital restant dû au titre du prêt immobilier et que la déchéance du terme avait été prononcée le 21 août 2017, faute de règlement des échéances dues ; que l'assignation signifiée les 22 et 27 septembre 2017, avait été effectuée dans le délai de deux ans imparti par l'article L.137-2 du code de la consommation ; - qu'il ressortait de l'examen des pièces versées aux débats, en particulier celles portant sur les engagements des emprunteurs, de l'original du contrat de prêt, des cartons d'accusé de réception de l'offre, de l'acte notarié du 11 juillet 2013 portant conclusion du PACS, que les signatures concernant Mme [G] étaient similaires ; qu'en outre, en sa qualité de co-titulaire du compte joint ouvert en 2013, Mme [G] ne pouvait pas ne pas être informée de l'existence du prêt alors que le premier incident de paiement était intervenu le 15 novembre 2015 ; que le tribunal s'estimait suffisamment informé pour établir que Mme [G] était bien la signataire du prêt litigieux ; - que même si l'indemnité de 7 % était bien une clause pénale, il n'y avait pas lieu à sa réduction ; que la capitalisation des intérêts ne pouvaient être prononcée au vu de la jurisprudence constante en la matière fondée sur l'article L.313-52 du code de la consommation ; - que M. [L] n'avait jamais contesté le fait d'être co-signataire du prêt et d'être débiteur de la somme demandée par le Crédit Agricole, contrairement à Mme [G] ; que celle-ci devait être déclarée responsable du dommage subi par l'intéressé consécutif au retard dans les règlements des échéances non remboursées et les intérêts de retard induits. Mme [B] [G] a interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 1er décembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 24 mars 2022, l'appelante demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondée Mme [G] en son appel ; - en conséquence infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - mettre hors de cause Mme [G] qui n'a pas signé l'offre de prêt litigieuse et débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [G] ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise graphologique aux frais avancés de l'appelante confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de donner son avis sur le fait de savoir si Mme [G] a signé l'offre de prêt litigieuse au vu des éléments d'écriture et de signature contenus dans l'offre de prêt et ses annexes, attribués à Mme [B] [G] ; - en tout état de cause, enjoindre au Crédit Agricole de verser aux débats : la copie de la fiche dialogue que le Crédit Agricole a nécessairement demandé de renseigner et signer à Mme [G] en vue de l'ouverture du prêt immobilier ; le justificatif des comptes rendus d'entretien clients concernant l'ouverture du compte joint chèque n°66 607 55 486, et concernant l'ouverture et le montage du prêt financier avec les justificatifs ; l'intégralité des relevés du compte joint chèque n°66 607 55 486 depuis son ouverture en 2013 ; - à titre infiniment subsidiaire, dire et juger forclose l'action en paiement introduite le 27 septembre 2017 à l'encontre de Mme [G] plus de deux ans après le premier incident de payer non régularisé ; - à titre encore plus subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels faute de justification de l'envoi par courrier postal de l'offre de prêt et de son retour après signature par les « emprunteurs » au visa de l'article L.312-10 du code de la consommation dans sa version alors applicable, et faute d'information annuelle du montant du capital restant à rembourser eu égard au taux d'intérêt révisable prévu à l'acte, en application de l'article L.312-14-2 du code de la consommation ; - d'autre part, écarter dans tous les cas la majoration de l'intérêt légal de 5 % prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier par application de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 27 mars 2014 ; - dire que l'indemnité de 7 % prévue en cas de défaillance de l'emprunteur constitue une clause pénale réductible au sens de l'ancien article 1152 du code civil et l'anéantir en sa totalité, voire la réduire à l'euro symbolique ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes dont son appel incident visant à voir prononcer la capitalisation des intérêts ; - condamner le Crédit Agricole et M. [L] à verser à Mme [G] chacun une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle tant devant le premier juge qu'en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 11 avril 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France demande à la cour, vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343 et suivants du code civil, de : - débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sauf en ce qui concerne la demande relative à l'expertise graphologique ; - déclarer le Crédit Agricole recevable et bien fondé en son appel incident du jugement en ce qu'il rejette le surplus des demandes ; - réformer le jugement déféré et ordonner la capitalisation des intérêts échus au titre de l'article 1343-2 du code civil, et condamner solidairement M. [L] et Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le surplus des dispositions et : - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] tirée de la forclusion de l'instance ; - constater la résolution du contrat de prêt immobilier à la date de la déchéance du terme ; - condamner solidairement M. [L] et Mme [G] à payer au Crédit Agricole la somme de 158 555,99 euros arrêtée au 20 février 2020 au titre du prêt n°00000786001 du 30 juillet 2013, outre intérêts jusqu'à l'entier paiement de la dette ; - condamner solidairement M. [L] et Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 6 mai 2022, M. [W] [L] demande à la cour de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, et de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner Mme [G] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la fin de non-recevoir Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Mme [G] se prévaut 'des dispositions de la code de la consommation' pour conclure à la 'forclusion biennale décomptée à partir du premier incident de paiement'. L'offre de prêt immobilier signée le 30 juillet 2013 est soumise aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable à la date du contrat, dispositions relatives aux crédits immobiliers. Les dispositions de l'article L.311-52 ancien du code de la consommation édictant que les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, sont relatives aux crédits à la consommation, et non aux crédits immobiliers. Elles ne sont pas applicables au cas d'espèce. Néanmoins, les dispositions de l'article L.137-2 ancien sont quant à elles applicables, à savoir que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il en résulte qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. En l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 21 août 2017 alors que celle-ci justifie à l'appui des pièces versées que 22 mensualités du 15 novembre 2015 au 15 août 2017 étaient exigibles et impayées. Elle a fait assigner les emprunteurs les 22 et 27 septembre 2017 : aucune prescription ne peut donc être relevée. La fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point. - Sur la demande de mise hors de cause de Mme [G] Selon l'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir en compte. L'article 288 dudit code prévoit qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'elles aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. L'article 291 énonce qu'en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction. Il résulte de ces dispositions que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause les éléments de conviction suffisants. Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier tant les éléments de preuve qui lui sont soumis, que l'opportunité d'une mesure d'instruction. Si la vérification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée. En l'espèce, Mme [B] [G] conteste être l'auteur des signatures figurant sur l'acte de prêt du 30 juillet 2013 consenti par le Crédit Agricole, et sollicite une expertise graphologique à titre subsidiaire. Le contrat de prêt a été établi aux noms de M. [W] [L] et de Mme [B] [G], tous deux co-emprunteurs. L'objet du prêt était de financer des travaux dans la maison située à [Adresse 3] appartenant à Mme [G]. Par ordonnance du 7 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Aurillac a ordonné la communication par la banque de l'original de l'offre de prêt et du carton d'ouverture du compte joint n°660 607 55 486 et pièces annexes, et a ordonné une vérification d'écriture. Outre la vérification d'écriture opérée par le juge de la mise en état, il est versé aux débats d'autres spécimens de signatures de Mme [G]. Cette dernière a notamment produit aux débats en pièces n°14 et 15 des pages comportant plusieurs signatures datées du 22 décembre 2015. Il est par ailleurs, produit aux débats un acte notarié portant conclusion d'un PACS entre M. [L] et Mme [G] en date du 11 juillet 2013, ou encore un contrat de rénovation de maison individuelle en date du 12 février 2014 signé par Mme [G]. Les signatures attribuées à Mme [G] figurant sur l'offre de prêt immobilier se situent en pages 12, 16, 18. Elles figurent également sur la demande de nantissement du contrat d'assurance et en dernière page de l'acte. Les autres pages sont paraphées : il doit être constaté que le 'C' du paraphe de [W] [L] et le 'C' du paraphe de [B] [G] sont bien différents. Par ailleurs, il ressort de la page d'écriture de Mme [G] réalisée dans le cadre de la vérification d'écriture, qu'il existe une importante variabilité du graphisme de la signature de l'intéressée. Néanmoins, la comparaison des signatures figurant dans l'acte de prêt, attribuées à Mme [G], avec les autres specimens de signatures de Mme [G] permet d'affirmer que les signatures sont similaires et donc de conclure à la sincérité de l'acte. Cette analyse est corroborée par des éléments de fait caractérisés par la banque. Ainsi Mme [G] soutient ne pas avoir eu connaissance de ce prêt avant les incidents de paiement, alors que la banque produit aux débats les éléments qu'elle a sollicités des emprunteurs pour instruire la demande de prêt, à savoir bulletins de salaire, avis d'imposition outre le document interne signé par les deux emprunteurs d'étude du prêt. De même, les prélèvements des mensualités du prêt sont intervenus sur un compte joint appartenant à M. [L] et Mme [G]. La signature figurant sur la convention d'ouverture de compte joint et celle de l'offre de prêt sont similaires. Enfin, le prêt d'un montant conséquent, a servi à financer des travaux importants dans le bien immobilier de Mme [G]. Les éléments versés aux débats sont suffisants pour statuer, il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise graphologique. Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal s'est estimé suffisamment éclairé pour établir que Mme [G] était bien la signataire en sa qualité de co-emprunteur du contrat de prêt immobilier et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise. - Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts L'article L.312-10 alinéa 2 ancien du code de la consommation dispose que l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. La sanction de l'inobservation de la règle de forme édictée par cet article est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion prévue par le juge. Dans la mesure où les co-emprunteurs ont attesté avoir reçu par voie postale le 16 juillet 2013 l'offre de prêt édictée le 15 juillet 2013, et ont mentionné avoir accepté ladite offre le 30 juillet 2013, il est établi que les formalités de l'article L.312-10 alinéa 2 ont été respectées. Par ailleurs, si l'article L.312-14-2 ancien du code de la consommation prévoit que pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser, il n'est pas justifié de la sanction applicable en cas de non respect de ces dispositions. En effet si l'article L.312-33 envisage que le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, les dispositions visées sanctionnées par cette déchéance ne sont pas celles de l'article L.312-14-2. Mme [G] sera ainsi déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts. Sa demande formée au titre de la non majoration de cinq points de l'intérêt légal est donc sans objet. - Sur les sommes dues au titre du prêt immobilier En vertu de l'article L.312-22 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 anciens du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, la créance est justifiée par les pièces produites par le Crédit Agricole, et en particulier l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique du compte, les mises en demeure par LRAR des 26 juillet 2017 et 21 août 2017, les décomptes de créance. Au vu de ces éléments, la créance s'établit comme suit au 25 août 2017, hors clause pénale : - capital restant dû: 119 860,75 euros - échéances impayées : 21 388,18 euros - intérêts du 21 au 25 août 2017 : 32,51 euros Aux termes de l'article 1152 alinéa 2 ancien du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Le caractère manifestement excessif de la peine n'est ici pas caractérisé, et il n'y a pas lieu à sa réduction. Son montant s'élève à 9 887,43 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une créance totale de 158 555 euros arrêtée au 20 février 2020, incluant notamment une somme de 7 419,63 euros au titre des intérêts de retard sur capital (119 860,75 + 21 388,18 + 9 887,43 + 7 419,63). Par ailleurs, la règle édictée par l'article L.312-23 ancien du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 de ce code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 ancien du code civil (Cass. Civ.1ère, 17 juin 2015, pourvoi n°14-11.807). Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du Crédit Agricole visant à prononcer la capitalisation des intérêts. - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] M. [L] soutient avoir refusé d'acquitter le solde du prêt dans la mesure où il pensait que le remboursement du prêt avait été poursuivi par Mme [G], bénéficiaire des travaux réalisés sur sa maison grâce au prêt. Il s'est opposé à s'acquitter seul de ce remboursement dans la mesure où le prêt avait été souscrit conjointement et qu'il profitait exclusivement à Mme [G]. Il estime que la situation est directement imputable à Mme [G] et a donc sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de l'attitude de Mme [G] à son égard. Le tribunal a partiellement fait droit à sa demande, retenant que M. [L] n'avait jamais contesté le fait d'être co-signataire du prêt et d'être débiteur de la somme réclamée par la banque, pendant que Mme [G] avait laissé les parties dans le doute alors même qu'elle savait être à l'origine de sa signature en tant que co-emprunteur. Il a déclaré Mme [G] responsable du dommage subi par M. [L] consécutif au retard dans les règlements des échéances non remboursées et les intérêts de retard induits. Toutefois, dans la mesure où M. [L] et Mme [G] se sont engagés solidairement au paiement du prêt contracté, aucune faute ne sera retenue à l'encontre de Mme [G] justifiant l'octroi de dommages et intérêts au profit de M. [L], chaque co-emprunteur étant tenu au règlement des échéances. Les intérêts de retard sont juridiquement de la responsabilité des deux co-emprunteurs. Le jugement sera infirmé sur ce point. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les emprunteurs aux dépens de première instance. Cependant, en appel, seule Mme [G] sera condamnée aux dépens dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Rahon, avocat. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [B] [G] à payer à M. [W] [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau sur ce point : Déboute M. [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] [G] aux dépens d'appel ; Ordonne la distraction des dépens au profit de Me Rahon, avocat. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.137-2 du code de la consommationarticle 786 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.312-10 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civilearticle L.313-52 du code de la consommationarticle L.312-22 du code de la consommation dans sa ve
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- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6347ac7d29ffd2adfff4f4c9
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