Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac7e29ffd2adfff4f4cb
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale RENVOI APRES CASSATION ARRET N° DU : 12 Octobre 2022 N° RG 21/01870 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVH7 VTD Arrêt rendu le douze Octobre deux mille vingt deux Statuant sur RENVOI par arrêt n° 195 F-D rendu le 3 mars 2021 par la première chambre civile de la Cour de Cassation ayant cassé et annulé partiellement un arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la 2ème chambre civile de la Cour d'appel de Riom (RG n° 16/02852) - jugement de première instance du tribunal de grande instance de MONTLUCON du 7 août 2015 (RG n° 13/00509) et jugement rectificatif du 13 avril 2016 (Rg n° 16/00125) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes e Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé ENTRE : M. [D] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON APPELANT ET : Mme [G] [A] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 22 Juin 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. Copie MP ARRET : Prononcé publiquement le 12 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la communication du dossier au ministère public le 20 avril 2022 et ses conclusions écrites du 14 juin 2022, dûment communiquées par la communication électronique le 16 juin 2022 aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement ; EXPOSE DU LITIGE M. [D] [E] et Mme [G] [X] se sont mariés le 26 septembre 1970 sans contrat préalable. Par ordonnance de non conciliation du 4 mars 2010, le juge aux affaire familiales du tribunal de grande instance de Montluçon a constaté la non-conciliation des époux [E]-[A], statué sur les mesures conservatoires et désigné Maître [Z], notaire aux fins de gérer les biens communs locatifs, d'allouer une provision à chacun des époux et d'établir un projet liquidatif de la communauté. Par jugement du 13 janvier 2012, le juge aux affaire familiales du tribunal de grande instance de Montluçon a prononcé le divorce de M. [E] et de Mme [A] avec effet concernant les biens à compter du 15 décembre 2008, et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts matrimoniaux. Par acte du 12 octobre 2012, le notaire a établi un procès-verbal de difficultés. Le 11 février 2014, le juge commissaire chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté a constaté l'impossibilité de concilier les ex-époux et a saisi le tribunal. Le 20 février 2014, le notaire a établi une synthèse liquidative de transaction suite à la tentative de conciliation. Par jugement du 7 août 2015, le juge aux affaire familiales du tribunal de grande instance de Montluçon a : - renvoyé les parties devant le notaire, Maître [Z], pour établir l'acte de partage ; - dit que les valeurs qui doivent être retenues pour les biens immobiliers et pour les véhicules sont celles du document intitulé 'synthèse liquidative de transaction mise à jour' établi par Maître [Z] le 20 février 2014 ; - chargé Maître [Z] d'évaluer les indemnités d'occupation dues par chacun des époux selon les critères habituels ; - chargé Maître [Z] de faire les diligences nécessaires pour évaluer les soldes des comptes bancaires communs au 15 octobre 2008, date d'effet du divorce en ce qui concerne les biens ; - fixé à 37 000 euros la récompense due par M. [E] à la communauté pour la construction d'un immeuble situé sur un terrain appartenant en propre à ce dernier à Campos Novos (Portugal) ; - attribué l'appartement situé [Adresse 2] à M. [E] ; - débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné Mme [A] à payer à M. [E] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 avril 2016, ce même tribunal, saisi par requête en omission de statuer, a : - dit qu'il appartiendra au notaire commis de constituer des lots pour les biens immobiliers, soit un premier lot constitué de l'immeuble sis [Adresse 1], évalué à 200 000 euros, et un deuxième lot constitué d'une maison à [Localité 5] pour 65 000 euros, un terrain à [Localité 6] pour 800 euros et un terrain à [Localité 7] pour 70 000 euros ; l'inégalité des lots devant éventuellement être compensée par une soulte ; - dit qu'il appartiendra au notaire commis de constituer des lots pour les véhicules soit : lot n°1 : un véhicule Renault et une camionnette Peugeot pour 1 800 euros ; lot n°2 : un véhicule Peugeot 406 pour 2 500 euros ; lot n°3 : un mini tracteur Kubota pour 3 500 euros ; lot n°4 : un motoculteur pour 100 euros ; l'inégalité des lots devant être éventuellement compensée par une soulte ; - dit qu'il appartiendra au notaire de procéder au tirage au sort des lots ; - ordonné le renvoi des parties devant Maître [Z]. Mme [A] a interjeté appel le 9 décembre 2016. Par arrêt du 9 octobre 2018, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Riom a : - dit que les parties seront renvoyées devant Maître [Z], notaire, pour établir l'état liquidatif ainsi que le compte d'indivision post-communautaire pour la période du 15 décembre 2008 jusqu'au jour du partage ; -dit que le notaire établira une nouvelle répartition des lots et procédera au tirage au sort ; - confirmé le jugement déféré en ce qui concerne le montant de la récompense et l'attribution de l'immeuble ; - débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré sans objet la demande relative à la consultation des dossiers FICOBA et FICOVIE ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. M. [D] [E] a formé un pourvoi contre cette décision et par arrêt du 3 mars 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Riom, seulement en ce qu'il a fixé à 37 000 euros la récompense due par M. [E] à la communauté pour la construction d'un immeuble situé sur un terrain lui appartenant en propre à Campos Novos (Portugal), et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom autrement composée. La Cour de cassation a énoncé au visa de l'article 455 du code de procédure civile, que pour rejeter la demande de M. [E] tendant à voir fixer la récompense due par lui à la communauté pour la construction d'un immeuble sur un terrain lui appartenant en propre à une certaine somme, l'arrêt avait relevé que celui-ci avait donné son accord sur un autre montant retenu par le premier juge ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [E], qui soutenait que cet accord était expressément conditionné à celui de Mme [A] sur le projet de liquidation dressé par le notaire, lequel n'était pas intervenu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. M. [D] [E] a saisi la cour de renvoi par déclaration du 26 août 2021. Par conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2022, il demande à la cour, au visa de l'article 1037-1 du code de procédure civile, statuant dans les limites de l'appel interjeté et de la cassation intervenue, et faisant droit à son appel incident, de : - infirmer le jugement rendu le 7 août 2015 en ce qu'il a fixé à 37 000,00 euros la récompense due par M. [E] à la communauté pour la construction d'un immeuble situé sur un terrain lui appartenant en propre à Campos Novos au Portugal ; - statuant à nouveau, fixer le montant de cette récompense à la somme de 10 687,95 euros, subsidiairement à 25 447,50 euros ; - débouter Mme [G] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - vu l'évolution du litige, désigner la SCP [H] [O] et [M] [S], notaires à Domérat, ou tout autre notaire en remplacement de Maître [M] [Z] pour procéder à l'établissement de l'état liquidatif définitif, ainsi qu'au compte d'indivision post-communautaire pour la période du 15 décembre 2008 jusqu'au jour du partage ; - condamner Mme [G] Da Conceicao Martins à payer à M. [E] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que dans le cadre des opérations de liquidation, il a indiqué au notaire qu'il était propriétaire en propre d'une maison au Portugal comme ayant été édifiée pendant la communauté sur un terrain qui lui était propre ; que dans son procès-verbal de difficultés du 12 octobre 2012, Maître [Z] a calculé la récompense due par M. [E] sur la base d'une expertise réalisée par M. [F], sollicitador à Guimaraes le 13 mai 2010, et a ainsi déterminé une récompense de 25 447,50 euros. Il expose que devant le magistrat conciliateur, Mme [A] a contesté le montant de cette récompense qu'elle souhaitait voir portée à 37 000 euros. Il soutient avoir accepté ce montant sous la condition expresse que Mme [A] donne son accord immédiat au projet de liquidation partage dressé par Maître [Z]. Or, cette proposition amiable est devenue caduque. Il ajoute que depuis le jugement, la valeur de cet immeuble édifié illégalement a encore baissé pour atteindre 10 687,95 euros selon la nouvelle estimation réalisée par M. [F] le 27 avril 2017. Si M. [F] avait caractérisé dans son évaluation de 2010, le fait que l'immeuble avait été construit sans permis, dans son évaluation de 2017, il mentionne que désormais depuis l'entrée en vigueur d'un nouveau plan directeur municipal, 'la légalisation de l'immeuble est enfin impossible' et 'qu'à chaque moment, sa démolition peut être ordonnée par la chambre municipale de Guimaraes'.Il précise en outre que le sollicitador est l'équivalent d'un notaire en France et, tout comme en France, sa qualité lui confère compétence en matière immobilière. Enfin, il fait valoir que depuis l'arrêt rendu le 9 octobre 2018, Maître [M] [Z], alors notaire à Domérat et commis par le tribunal, a cessé ses fonctions à cette résidence, de sorte qu'il conviendra de désigner un nouveau notaire qui pourrait être ses successeurs, ou tout autre notaire. Par conclusions déposées et notifiées le 15 juin 2022, Mme [G] Da Conceicao Martins demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 7 août 2015 en ce qu'il a fixé la récompense due par M. [E] à une somme de 37 000 euros ; - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, dires et prétentions ; - désigner un nouveau notaire Maître [M] [S] et Maître [H] [O], ou tout autre notaire que pourrait désigner la cour ; - condamner M. [E] à payer à Mme [A] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner également aux entiers dépens, qui incluront les frais d'exécution forcée liés au recouvrement des condamnations, y compris le droit de recouvrement visé l'article 10 du tarif des huissiers de justice. Elle fait valoir que la seule raison pour laquelle l'arrêt a été partiellement cassé est le défaut de réponse aux conclusions qui constitue un défaut de motifs. Elle considère que si M. [E] avait accepté la somme de 37 000 euros, c'est que ce montant était en adéquation avec la valeur réelle de ce bien construit par le couple. Elle rappelle que l'expert portugais avait fixé une valeur de 25 447,50 euros en 2010 compte tenu de la qualité de la construction et du caractère illégal de celle-ci ayant été édifiée sans permis. Elle ajoute que le notaire avait dans son PV de difficultés, retenu que la maison du Portugal avait fait l'objet d'une promesse de vente en 2008 pour un montant de 77 500 euros, et que M. [E] est en train de réaliser des travaux d'amélioration sur ce bien. Enfin, elle indique avoir fait réaliser une expertise de la valeur actuelle de la maison, estimée à 39 250 euros. Par conclusions communiquées le 14 juin 2022, le ministère public déclare s'en rapporter à la décision de la cour. MOTIFS : La construction, pendant la durée de la communauté, d'un immeuble sur le terrain appartenant en propre d'un époux au moyen de fonds empruntés à la communauté, donne lieu à récompense au profit de la communauté au titre de l'amélioration d'un bien propre. En vertu de l'article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se trouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. La récompense consécutive à l'amélioration d'un bien ne peut être inférieure à la plus-value que l'amélioration a apportée à ce bien, même si la somme dépensée a été moindre. Le profit subsistant, c'est la plus-value procurée au patrimoine enrichi. C'est la plus-value du bien et non le coût des travaux qui sert de base au calcul de la récompense (Civ. 1ère,9 octobre 1990, pourvoi n°88-19997). Pour l'évaluation du profit subsistant, il y a lieu de tenir compte de la consistance du bien antérieurement aux travaux qui ouvrent droit à récompense (Civ. 1ère, 25 février 1997, inédit, pourvoi n° 94-16937). Le profit subsistant résulte de la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu'il aurait eue si la dépense n'avait pas été faite. Ainsi, lorsqu'il y a construction d'un immeuble par la communauté sur un terrain appartenant en propre à l'un des époux, la récompense est égale, non à la valeur du bien construit, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci est implantée (Civ. 1ère, 6 juin 1990, pourvoi n°88-10532). En cas de construction sur un terrain nu, le profit subsistant doit être chiffré en déduisant de la valeur actuelle de l'immeuble la valeur actuelle du terrain. En d'autres termes, pour déterminer le profit subsistant, il faut déduire de la valeur de l'ensemble terrain + construction, la valeur qu'aurait eu ce terrain s'il était resté nu au jour du règlement de la récompense (Civ. 1ère, 9 octobre 1990, pourvoi n°88-19997). En l'espèce, le tribunal a énoncé que la récompense due par M. [E] à la communauté serait évaluée à 37 000 euros conformément à la proposition faite le 20 février 1994. Or, il résulte du procès-verbal de difficultés du 12 octobre 2012 établi par Maître [Z], notaire, que M. [E] est propriétaire d'une maison sise à [Localité 4] au Portugal qu'il a fait construire sans autorisation selon ses dires ; qu'il s'agit d'une propriété en propre comme ayant été construite sur deux terrains donnés par ses parents ; que cette propriété a fait l'objet d'une évaluation par M. [C] [F], 'solicitador' à [Localité 4], le 13 mai 2010 ; que l'expertise de M. [F] a dissocié la valeur du foncier qu'il a estimée à 3 780 euros compte tenu de sa superficie et de sa nature, de la valeur de la construction qu'il a estimée à la somme de 25 447,50 euros compte tenu de la qualité de la construction et du caractère illégal de celle-ci ayant été édifiée sans permis ; que le profit subsistant en application de l'article 1469 du code civil ressort ait à la somme de 25 447,50 euros. Puis, dans la synthèse liquidative de transaction mise à jour suite à conciliation en date du 20 février 2014, il a été mentionné, s'agissant de la récompense due par M. [E] à la communauté, que celle-ci serait retenue à hauteur de 37 000 euros pour le profit subsistant de la valeur de la construction. Toutefois, M. [E] a fait valoir que ce montant résultait d'un accord et il entendait revenir sur cet accord relatif au montant de la récompense relative à l'immeuble du Portugal qu'il avait accepté sous la condition expresse que Mme [A] donne son accord au projet de liquidation partage. En effet, ce montant de 37 000 euros qui ne ressort d'aucune pièce justificative s'inscrivait dans un projet global dont les termes n'ont pas été acceptés par Mme [A]. Il sera en outre constaté que le bien litigieux n'est pas celui ayant fait l'objet d'une promesse de vente le 3 janvier 2008 pour une valeur résiduelle de 77 500 euros, contrairement à ce que prétend Mme [A], le procès-verbal de difficultés du 12 octobre 2012 faisant état de cette promesse de vente concernant une maison commune sise au Portugal à [Localité 3]. M. [E] a produit un nouvelle évaluation en date du 27 avril 2017 établie à nouveau par M. [F], qui estime que la valeur de l'immeuble doit être fixée à 10 687,95 euros. Cette baisse s'explique par le fait que depuis l'évaluation précédente, a été publié un nouveau plan directeur municipal qui fait apparaître que la zone où l'immeuble est construit a été classifiée comme sol rural et que la légalisation de l'immeuble construit sans permis de construire est devenue impossible. Si le document est rédigé en portugais, une traduction en français a toutefois été versée par M. [E]. Or, de son côté Mme [A] a produit en pièce n°2 un document qu'elle a intitulé 'rapport d'expertise' dans son bordereau de pièces, document rédigé intégralement en portugais sur 10 pages et pour lequel aucune traduction n'a été communiquée. Si l'ordonnance de Villers-Coterêts d'août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, est fondé dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute d'une traduction en langue française (Cass. Com., 27 novembre 2012, pourvoi n°11-17.185). La cour se trouve dans l'incapacité d'exploiter ce document qui conclut à une somme de 39 250 euros, à défaut de comprendre les modalités et conditions de l'expertise réalisée. Il sera en outre constaté que M. [E] a produit la nouvelle évaluation de M. [F] dans le cadre de ses conclusions du 21 septembre 2021, ce qui permettait à Mme [A] de produire toute pièce utile. Aussi, au vu des éléments versés, le jugement sera infirmé et le montant de la récompense sera fixé à 10 687,95 euros correspondant au profit subsistant de la valeur de la construction de la maison de Campos Novos. Par ailleurs, compte tenu de la cessation d'activité de Maître [Z], notaire commis par le tribunal, il y a lieu de désigner la SCP [H] [O] et [M] [S], notaires à Domérat pour procéder à l'établissement de l'état liquidatif définitif et au compte d'indivision post-communautaire pour la période du 15 décembre 2008 jusqu'au jour du partage. Succombant principalement à l'instance, Mme [A] sera condamnée aux dépens. Toutefois, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Riom du 9 octobre 2018, Vu l'arrêt de cassation partielle rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 mars 2021, Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à 37 000 euros la récompenses due par M. [D] [E] à la communauté pour la construction d'un immeuble situé sur un terrain appartenant en propre à ce dernier à Campos Novos (Portugal) ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Fixe le montant de la récompense due par M. [D] [E] à la communauté pour la construction d'un immeuble situé sur un terrain lui appartenant en propre à campos Novos au Portugal à la somme de 10 687,95 euros ; Désigne la SCP [H] Quach-Montagné et [M] [S], notaires à Domérat (03), en remplacement de Maître [M] [Z] pour procéder à l'établissement de l'état liquidatif définitif et au compte d'indivision post-communautaire pour la période du 15 décembre 2008 jusqu'au jour du partage ; Déboute les parties de leurs demandes respectives en indemnités pour frais irrépétibles ; Condamne Mme [G] [X] aux dépens de la présente instance d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1469 du code civilarticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 1469 du code civil ressort ait à la sommearticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
6347ac7e29ffd2adfff4f4cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel