Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac7e29ffd2adfff4f4cd
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 12 Octobre 2022 N° RG 22/00090 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXRS VTD Arrêt rendu le douze Octobre deux mille vingt deux Sur APPEL d'une ORDONNANCE rendue le 7 décembre 2021 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (20/03492) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et MmeChristine VIAL, Greffier, lors du prononcé ENTRE : M. [R] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000230 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : La société HOBBY WOHNWAGENWERK ING HARALD STRIEWSKI GMBH société de droit allemand à responsabilité n° identification : TVA DE134870869 [Adresse 5] [Localité 1] ALLEMAGNE Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant) INTIMÉE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 22 Juin 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 12 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [R] [M] a acquis une caravane fabriquée par la société allemande Hobby - Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH (la société Hobby), dont le siège social se trouve à Fockbek en Allemagne. Se plaignant de désordres affectant la carrosserie de la caravane, M. [M] a fait assigner le fabricant, la société Hobby, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, par acte d'huissier du 15 octobre 2015, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 8 mars 2016, le juge des référés a fait droit à la demande et l'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juin 2018. Puis, deux procédures ont été engagées de manière concomitante : - l'une par la société Hobby qui a régularisé devant le tribunal régional de Kiel en Allemagne, une action déclarative négative à l'encontre de M. [R] [M] le 10 juin 2020 ; - l'autre par M. [M] qui par acte du 3 septembre 2020, a fait assigner la société Hobby au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sur le fondement de la garantie des vices cachés afin d'obtenir la réparation de son préjudice. Le 15 octobre 2020, le tribunal régional de Kiel a rendu un jugement tranchant le litige opposant les parties. Le 5 octobre 2021, ce même tribunal a rendu le certificat reconnaissant le jugement du 15 octobre 2020. La clôture de l'instruction devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a été prononcée le 18 juin 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2021, le rabat de l'ordonnance de clôture a été ordonnée et l'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Suivant conclusions d'incident du 2 novembre 2021, la société Hobby a demandé au juge de la mise en état : > in limine litis, sur les exceptions de procédure : sur la litispendance, de : - constater la litispendance entre cette instance et celle initiée par la société Hobby devant le tribunal régional de Kiel ; - se dessaisir au profit du tribunal régional de Kiel, saisi en premier au sens de l'article 29, 3) du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; - au besoin, faire application de la faculté qui lui est offerte conformément à l'article 29, 2) du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et interroger le tribunal régional de Kiel afin de se voir confirmer la date à laquelle ce dernier a été saisi conformément à l'article 32 du même règlement ; - ou à défaut, surseoir à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal régional de Kiel, premièrement saisi, soit établie, conformément aux dispositions de l'article 29, 1) du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; sur l'incompétence du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, de : - déclarer le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand incompétent pour connaître de la demande formée par M. [M] à l'encontre de la société Hobby ; - dire que cette demande relève de la compétence du tribunal régional de Kiel ; - enjoindre les parties à mieux se pourvoir ; > sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, de : - constater que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal régional de Kiel fait obstacle aux demandes de M. [M] formulées dans le cadre de l'instance ; - déclarer en conséquence irrecevables les demandes formées par M. [M] à l'encontre de la société Hobby ; > en tout état de cause, de : - condamner M. [M] à payer à la société Hobby la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [M] aux dépens. Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état : - a constaté la compétence des juridictions allemandes pour statuer sur le litige et s'est déclaré incompétent ; - au surplus, a rejeté l'exception de litispendance ; - a constaté l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal régional de Kiel le 15 octobre 2020 conformément aux dispositions du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; - a déclaré irrecevable l'action engagée le 30 septembre 2020 par M. [M] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l'encontre de la société Hobby ; - a condamné M. [M] à payer à la société Hobby la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - a condamné M. [M] aux dépens. Le juge de la mise en état a énoncé : - que l'exception d'incompétence est une exception de procédure et non une fin de non-recevoir ; que le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Hobby, M. [M] ne pouvant invoquer l'article 789 alinéa 2 réservé aux fins de non-recevoir ; - que l'action soit contractuelle ou délictuelle, en application des deux options de compétence prévues par le règlement européen, les juridictions allemandes se trouvent compétentes : en matière contractuelle, le lieu de livraison de la caravane se trouve en Allemagne et si on se place en matière délictuelle, le lieu de fabrication du produit en cause se situe également en Allemagne; - que la juridiction allemande était déjà saisie lorsque M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et que ces deux saisines avaient une identité de litige et de parties ; que toutefois les conditions de la litispendance n'étaient plus réunies car en cours de procédure, le tribunal régional de Kiel a rendu une décision le 15 octobre 2020, mettant fin à l'instance ; - que ce jugement qui avait pour objet le même litige, a été régulièrement signifié et est devenu définitif à l'expiration des voies de recours, et doit être reconnu en France. Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 5 janvier 2022, M. [R] [M] a interjeté appel de l'ordonnance. Suivant une ordonnance du 25 janvier 2022 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire, à bref délai, à l'audience collégiale du 8 juin 2022. L'affaire a finalement été renvoyée à l'audience du 22 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 février 2022, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 7, 29.1, 32.1.a, 32.1.b du Règlement UE 1215/2012 du 12/12/2012, l'article 789 6° du code de procédure civile et l'article 212-8 du code de l'organisation judiciaire, de : - infirmer en toutes ses dispositions incluant article 700 et dépens, l'ordonnance ; - déclarer recevable l'action engagée le 30 septembre 2020 par M. [M] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l'encontre de la société Hobby ; - infirmer sur l'exception de litispendance, la demande de dessaisissement au profit du tribunal de Kiel, et l'exception d'incompétence au profit du Tribunal de Kiel ; - déclarer que seul le juge du fond du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Hobby ; - condamner devant la cour, la société Hobby à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à l'équité, à la situation économique des parties puisque M. [M] a déposé une demande d'aide juridictionnelle, ce qui n'est pas le cas de la société Hobby ; - condamner la société Hobby aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur l'exception de litispendance, il fait valoir que la société Hobby ne justifie pas de la date à laquelle son acte introductif d'instance a été signifié ou notifié à M. [M] : les conditions de l'article 32.1.a du Règlement UE 1215/2012 n'étant pas remplies, il doit être jugé que la première juridiction saisie est le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Sur l'exception d'incompétence du juge de la mise en état, il s'appuie sur l'article 789 6° du code de procédure civile selon lequel lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, l'une des parties peut s'y opposer lorsque l'affaire ne relève pas du juge unique ou ne lui est pas attribué ; que le présent litige ne concerne pas une affaire relevant du juge unique ; que la question de la nature de l'obligation liant les parties doit être tranchée au préalable pour apprécier la compétence juridictionnelle ; que les règles de compétence fixées par l'article 7 du Règlement dépendent de la nature contractuelle ou délictuelle de l'obligation ; que M. [M] s'oppose à ce que le juge de la mise en état statue sur cette question de fond. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 février 2022, la société Hobby - Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH demande à la cour, au visa des articles 4, 7-1), 7-2), 29, 32, 36, 52, 53 et 63 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les articles 73, 74, 122, 123, 700, 789 et 954 du code de procédure civile, de : - déclarer la société Hobby recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - juger irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par M. [M], et en conséquence débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - ce faisant, confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a : constaté la compétence des juridictions allemandes pour statuer sur le présent litige ; déclaré le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand incompétent pour connaître du litige opposant la société Hobby à M. [M] ; rejeté l'exception de litispendance ; constaté l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal régional de Kiel le 15 octobre 2020 conformément aux dispositions du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; déclaré irrecevable l'action engagée le 30 septembre 2020 par M. [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l'encontre de la société Hobby ; condamné M. [R] [M] à payer à la société Hobby la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [R] [M] de ses demandes plus amples ou contraires ; condamné M. [R] [M] aux dépens. Elle constate que M. [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état sur l'exception de litispendance et sur l'exception d'incompétence du juge de la mise en état. Elle conclut qu'aucune de ces demandes ne saurait prospérer, et qu'en tout état de cause, la demande de M. [M] est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal régional de Kiel du 15 octobre 2020. Elle fait valoir que le certificat rendu par le tribunal régional de Kiel en application de l'article 53 du Règlement (UE) n°1215/2012, reconnaissant le jugement du 15 octobre 2020, certifie en son point 4.3.1 que l'acte introductif d'instance devant le tribunal régional de Kiel a été signifié à M. [R] [M] le 11 août 2020 ; que la notification de l'acte introductif est en outre confirmée par l'accusé de réception reçu par M. [M] le 11 août 2020. De plus, l'instance devant le tribunal régional de Kiel ayant pris fin, aucune litispendance ne peut aujourd'hui être constatée. Elle soutient ensuite que les dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile invoquées par M. [M] sont inapplicables en l'espèce : l'exception d'incompétence est une exception de procédure et non une fin de non-recevoir, de sorte que l'article 789 6° ne trouve pas à s'appliquer, et en outre aucune question de fond ne doit être tranchée pour statuer sur la compétence car les juridictions françaises ne peuvent pas statuer sur les règles de compétence lorsqu'une juridiction d'un autre Etat membre s'est d'ores et déjà prononcée compétente. A titre surabondant, même en faisant application des règles alternatives de compétence prévues par le Règlement n°1215/2012, les juridictions compétentes resteraient les juridictions allemandes. Enfin, elle expose que le 15 octobre 2020, le tribunal régional de Kiel a rendu un jugement aux termes duquel la juridiction : - s'est reconnue compétente pour connaître du litige conformément à l'article 7, 2) du Règlement n°1215/2012, l'action étant tout au plus de nature délictuelle en l'absence de contrat conclu entre M. [M] et la société Hobby ; - a constaté que M. [M] n'était titulaire d'aucune prétention à l'encontre de la société Hobby concernant la caravane, que ce soit sur le fondement contractuel ou délictuel, et n'avait droit à aucune demande, notamment à des dommages et intérêts, mais aussi au remboursement de frais de réparation ou de dommages indirects. Ce jugement a été notifié à M. [M] le 16 novembre 2020, et est devenu définitif à défaut d'exercice de voie de recours. Le certificat de reconnaissance du jugement précité du 15 octobre 2020 a été délivré par le tribunal régional de Kiel en application de l'article 53 du Règlement n°1215-2012. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2022. MOTIFS - Sur la compétence du juge de la mise en état En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; [...] 6° statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. En l'espèce, le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur les deux exceptions de procédure qui avaient été soulevées par la société Hobby, à savoir l'exception de litispendance et l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, ainsi que sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Le juge de la mise en état a justement énoncé que M. [M] ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 789 alinéa 2 réservé aux fins de non-recevoir, que celui-ci a appliquées à l'exception d'incompétence territoriale, qui est une exception de procédure. Par ailleurs, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée invoquée par la société Hooby ne nécessite nullement que soit tranchée au préalable une question de fond. L'ordonnance sera néanmoins infirmée en ce qu'il est énoncé dans le dispositif : 'Nous déclarons incompétent'. Le juge de la mise en état était bien compétent pour examiner l'exception d'incompétence territoriale. - Sur la recevabilité des demandes de M. [M] Selon l'article 36 alinéa 1er du Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. L'article 52 du même Règlement énonce qu'en aucun cas une décision rendue dans un Etat membre ne peut faire l'objet d'une révision au fond dans l'Etat membre requis. L'article 122 du code de procédure civile rappelle que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, notamment la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause selon l'article 123. Enfin, l'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal régional de Kiel (juridiction allemande) a jugé : 'Il est constaté qu'il ne revient au défendeur [M.[R] [M]] pour la caravane fabriquée par la demanderesse [la société Hobby] du type Hobby 650 KFU Prestige, numéro d'identification du véhicule WHB27C46M0FF31069, immatriculée auprès de la Préfecture du Puy-de-Dôme le 06.02.2015 avec le numéro d'immatriculation [Immatriculation 4] aucunes prétentions contre la demanderesse issues d'un contrat dans l'esprit de l'art. 7 n°1 du Règlement de l'Union européenne concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (EuGVVO) ou d'un délit civil dans l'esprit de l'art. 7 n°2 de l'EuGVVO, notamment en ce qui concerne des dommages et intérêts, le remboursement de frais de réparation ou de dommages indirects'. Ainsi que l'a relevé le juge de la mise en état, le certificat de reconnaissance établi le 5 octobre 2021 conformément à l'article 53 du Règlement (UE) n°1215/2012, indique que le jugement a été notifié ou signifié en français et en allemand au défendeur le 16 novembre 2020 ; que la preuve de cette signification ressort également du courrier du tribunal régional de Kiel confirmant cette signification et que le jugement prévoyait un délai d'opposition d'un mois, voie de recours qui n'a pas été utilisée par M. [R] [M], ce qui lui a donné un caractère définitif. Par conséquent, par jugement du 15 octobre 2020 devenu définitif, le tribunal régional de Kiel s'est reconnu compétent et a statué sur la demande de la société Hobby. Le jugement est reconnu de plein droit et exécutoire en France. Il a autorité de chose jugée et fait obstacle à l'introduction devant une juridiction française d'une instance entre les mêmes parties pour la même demande, à savoir la question de la responsabilité susceptible d'être mise en cause en raison des désordres invoqués sur la caravane et les conséquences financières et indemnitaires en résultant. La demande de M. [R] [M] est donc irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal régional de Kiel du 15 octobre 2020. Il en résulte en outre que les questions relatives à la litispendance ou la compétence territoriale sont devenues sans objet. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant en appel, M. [M] supportera les dépens d'appel et l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire ; Confirme l'ordonnance en ce qu'elle : - a rejeté l'exception de litispendance ; - a constaté l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal régional de Kiel le 15 octobre 2020 conformément aux dispositions du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; - a déclaré irrecevable l'action engagée le 30 septembre 2020 par M. [M] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l'encontre de la société Hobby ; - a condamné M. [M] à payer à la société Hobby la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - a condamné M. [M] aux dépens ; Infirme l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare le juge de la mise en état compétent pour statuer sur les deux exceptions de procédure, l'exception de listipendance et l'exception d'incompétence, et sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; Déclare sans objet l'exception d'incompétence territoriale ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil dispose que larticle 212-8 du code de larticle 700 du code de procédure civile eu égardarticle 789 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6347ac7e29ffd2adfff4f4cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel