Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac8329ffd2adfff4f4e5
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03281 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGDY COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 07 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [T] [S] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (Maroc) alias M. [F] [S], né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 4] (Maroc) Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 07 octobre 2022 de placement en rétention administrative de M. [T] [S] ayant pris effet le 07 octobre 2022 à 18 heures 05 ; Vu la requête de M. [T] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [T] [S] ; Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 à 12 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [T] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 octobre 2022 à 18 heures 05 jusqu'au 06 novembre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 octobre 2022 à 18 heures 06 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5], - à l'intéressé, - au Préfet de Seine-Maritime, - à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite, - à Madame [K] [I], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [S]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [K] [I], interprète en langue arabe, expert assermenté, M. [X] représentant le Préfet de Seine-Maritime et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de M. [T] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5]; Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [S] a été placé en rétention administrative le 07 octobre 2022. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [S] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 10 octobre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [S] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut à la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : la prolongation de la rétention mettrait à mal sa vie privée et familiale, il vit avec Mme [P], ils vivent en concubinage depuis trois ans, ils élèvent ensemble leurs deux jeunes enfants de un et trois mois, les services de police sont intervenus font suite à une altercation, Mme [P] en colère l'a giflé, il s'est protégé tout en heurtant le visage de sa conjointe d'un revers de main, le procureur ne l'a pas poursuivi pour violences conjugales mais a choisi la vole de l'alternative aux poursuites, il faut donc relativiser les faits. Il estime subsidiairement pouvoir être assigné à résidence judiciaire chez sa conjointe Mme [P]. Il demande à la première présidente de : * infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen le 10 octobre 2022 autorisant son maintien en rétention jusqu'au 06 novembre 2022 * rejeter la requête préfectorale * ordonner sa remise en liberté * subsidiairement, ordonner une assignation à résidence judiciaire. A l'audience, M. [S] dit se prénommer [T], être né le [Date naissance 2] 1994, c'est frère [F] qui est né en [Date naissance 3] 2000. Il a donné l'identité de son frère mais c'était avant, depuis qu'il a sa copine, il ne fait plus de bêtises. Il demande pardon pour son passé. Il doit sortir du centre, il a des rendez-vous pour son mariage et des rendez-vous médicaux. Il s'engage à pointer si besoin. Le conseil de M. [S] développe les moyens de la déclaration d'appel : atteinte à la vie privée et familiale, avant de rencontre son amie, M. [S] a eu des problèmes, il n'avait pas envie de régulariser sa situation, il vit avec Mme [P] depuis trois ans, ils ont deux enfants, il ya eu une simple altercation entre eux, il n'y a pas eu de poursuites pour violences conjugales, M. [S] peut faire l'objet d'une assignation à résidence. Le représentant du préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance. Il remarque que la véritable identité de M. [S] a été obtenue grâce à sa concubine qui a amené ses papiers. Lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français en janvier 2022, M. [S] a indiqué être célibataire, sans enfant. Il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence de juillet 2022, il ne peut être assigné à résidence chez Mme [P] qui a porté plainte pour violences contre lui, il a fait l'objet de deux procédures pour faux et usage de faux, avec de faux papiers espagnols et de faux papiers français. M. [S] ajoute qu'il a voulu régulariser sa situation avec quelqu'un qui l'a arnaqué, d'où les faux papiers français, les faux papiers espagnols c'était pour travailler. Il n'a jamais eu document en 2022, ni obligation de quitter le territoire français, ni assignation à résidence, les documents concernent son frère [F], lui, il n'a rien signé du tout. Il devait signer mais c'était avant son jugement (contrôle judiciaire'), il a été jugé et le juge lui a dit de ne plus signer. On lui a pris ses empreintes pendant la procédure, si les empreintes de [F] [S] et [T] [S], correspondent, ainsi que celles d'autres identités, c'est qu'avant il donnait l'identité de son frère ou d'autres identités par peur de rentrer au Maroc mais il ne le fait plus depuis qu'il est en couple. Il demande une dernière chance, il ne commettra plus d'erreur. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 11 octobre 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la vie commune avec Mme [P] est confirmée par celle-ci et M. [S] verse les actes de naissance de ses enfants, soutenir que l prolongation de la rétention l'éloignerait d'eux revient en fait à critiquer la décision d'éloignement, laquelle ne dépend pas du juge judiciaire. Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. M. [S] a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue le 06 octobre 2022, pour des faits de violences volontaires aggravées sur conjoint, la version des faits de Mme [P] quant aux violences subies n'étant pas la même que celle de M. [S] qui minimise les faits. Le document d'identité et le passeport de l'intéressé ont été remis non par lui mais par sa concubine : passeport au nom de [T] [S] qui est sa véritable identité. M. [S] s'est vu notifier le 17 janvier 2022, sous le nom de [F] [S] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une année. Une assignation à résidence a été édictée le même jour, adresse déclarée [Adresse 6], le 08 juillet 2022 l'assignation à résidence a été prolongée du 17 juin au 17 décembre 2022 mais M. [S] n'a pas respecté les obligations de pointage. M. [S] soutient à l'audience que ces documents concernent son frère, qu'il n'en a pas eu connaissance, ne les a pas signés, toutefois, à la consultation du fichier FAED, il est apparu qu'il est connu sous diverses identités et nationalités, dont certaines récentes, dont [S] [T] et [S] [F], [Y] [T], [W] [O]. Il a reconnu avoir donné l'identité de son frère lorsqu'il se faisait interpeller même s'il précise que c'était avant d'être en couple. Selon les auditions, il dit être en France depuis dix ans ou depuis quatre ans, il a déclaré que ses parents et ses frères et soeurs résident au Maroc, il a clairement indiqué qu'il refusait de retourner dans son pays d'origine, il est sans emploi fixe et sans ressources légales. Il a déclaré une adresse au [Adresse 1], chez Mme [P], mais celle-ci a porté plainte contre lui pour violences, il est convoqué devant le délégué du procureur pour avoir volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de Mme [P] avec circonstances aggravantes (violences sur concubine en présence d'un mineur), Mme [P] dans ses déclarations a indiqué ne pas savoir si elle allait ou non se séparer de Mme [S]. L'attestation d'hébergement produite devant le juge des libertés et de la détention a été rédigée à destination de la caisse d'assurance maladie au titre de l'AME, Mme [P] disant héberger M. [S] depuis le 1er janvier 2022. Compte tenu de ces divers éléments, le premier juge a justement estimé que, au vu du risque de fuite et de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé, lequel ne peut être assigné à résidence faute de garanties de représentation suffisantes. M. [S] a un passeport en cours de validité, le préfet a sollicité un vol a destination du Maroc, la préfecture a fait toutes diligences et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 12 octobre 2022 à 15 heures 20. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre des Etrangers
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- 12 octobre 2022
Référence
6347ac8329ffd2adfff4f4e5
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