Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac8329ffd2adfff4f4e7
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/03282 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGD2 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du le préfet du Cher tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 09 septembre 2022 à l'égard de M. [Z] [D] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3], de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2022 à 15 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 09 octobre 2022 à 20 heures 10 jusqu'au 08 novembre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 octobre 2022 à 17 heures 59 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au le préfet du Cher, - à Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite, - à Mme [E] [B] [L] ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [D] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [E] [B] [L], qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du le préfet du Cher et du ministère public ; Vu la comparution de M. [Z] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du préfet du Cher ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [Z] [D] a été placé en rétention administrative le 09 septembre 2022. Saisi d'une requête du préfet du Cher en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [D] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 12 septembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 13 septembre 2022. M. [D] a formé une demande de mainlevée de la rétention, rejetée par le juge des libertés et de la détention le 29 septembre 2022 et en appel le 30 septembre 2022. Une nouvelle ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 octobre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [D] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut à : - la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : la prolongation de la rétention mettrait à mal sa vie privée et familiale, il vit avec Mme [X], vie commune déclarée depuis octobre 2021, ils ont un domicile commun et ils s'apprêtent a accueillir leur enfant, qu'il a pré-reconnu - un état de santé incompatible avec le maintien en rétention il explique souffrir d'un diabète insulino-dépendant, le médecin de l'OFII, le 03 octobre a pu noter dans son avis que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la mesure de rétention qui le frappe l'empêche de se soigner dans les meilleures conditions en ce que le cadre de vie de la rétention l'empêche de réguler efficacement son diabète, l'alimentation proposée n'est pas adaptée, la surveillance de sa glycémie n'est pas facilitée alors qu'il se trouve dans un contexte de violence et de promiscuité. Il estime subsidiairement pouvoir être assigné résidence judiciaire chez sa conjointe Mme [X]. Il demande à la première présidente de : * infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen le 10 octobre 2022 autorisant son maintien en rétention jusqu'au 08 novembre 2022 * rejeter la Requête préfectorale * ordonner sa remise en liberté * subsidiairement, ordonner une assignation à résidence judiciaire. A l'audience, le conseil de M. [D] développe les moyens de la déclaration d'appel : M. [D] vit depuis octobre 2021 avec Mme [X] qui attend un enfant, ils ont un projet de mariage, M. [D] a un diabète sévère qu'il ne peut soigner efficacement au centre de rétention administrative, il a été hospitalisé, il peut être assigné à résidence chez Mme [X]. Le conseil de M. [D] a fait parvenir à la cour, juste avant l'audience, différentes pièces médicales et d'état civil dont certaines n'avaient pas été communiquées au juge des libertés et de la détention et dont le préfet n'a pas eu connaissance. M. [D] souligne que le centre ne lui va pas, les repas ne sont pas adaptés, il y a de la violence, des bagarres. S'il sort, il va se marier, régulariser sa situation, Mme [X] a des rendez-vous médicaux, elle ne peut y aller seule, elle est asthmatique. M. [D] veut être sorti le 27 de ce mois pour aller avec sa concubine chez le médecin qui va leur annoncer le sexe de l'enfant, c'est un moment important, il veut être là. Mme [X] ne travaille, c'est lui qui lui donne de l'argent, qui gère tout à la maison. S'il sort du centre, il n'y revient jamais, il se fait régulariser. Le préfet du Cher, par observations écrites du 11 octobre 2022 demande la confirmation de l'ordonnance : Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 11 octobre 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Est légalement protégé contre l'éloignement, s'il réside habituellement en France, l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité à la condition qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans le pays de renvoi ou d'origine. Cette prise en compte est donc exclusivement réservée à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l'état de santé de l'étranger retenu que s'il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention. M. [D] soutient souffrir d'un diabète sévère qu'il ne peut soigner correctement au centre. Il ne justifie cependant pas que son traitement médical ne pourrait pas lui être prodigué au centre de rétention qui dispose d'un service médical en mesure d'assurer le suivi de son état de santé et notamment la prise de médicaments, de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante, au besoin, de prescrire des examens, une hospitalisation voire un régime alimentaire. Le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a examiné M. [D] a conclu que sa maladie nécessitait des soins, que l'arrêt du traitement pourrait avoir des conséquences graves mais qu'il pouvait recevoir des soins appropriés dans son pays et pouvait voyager pour y retourner, ni ce médecin, ni le médecin du centre de rétention administrative n'ont estimé que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la mesure de rétention. M. [D] a été hospitalisé plusieurs fois depuis son arrivée au centre mais les hospitalisations sont dues à une mauvaise observance de son traitement (refus du sylo d'insuline, sucre son café volontairement) ou à un contexte de stress, non à son diabète. L'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention n'est pas démontrée. Selon l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. M. [D] invoque le concubinage avec Mme [X] et sa future paternité, tous éléments déjà soulevés et rejetés en appel d'abord lors de l'audience sur la demande de première prolongation et lors de l'audience sur le rejet sa demande de mainlevée de la rétention, M. [D] n'apportant pas d'élément nouveau (l'attestation de Mme [X] est d'août 2022, de même que la préreconnaissance de l'enfant à naître). M. [D] a déclaré de multiples identités, dates de naissance et filiations lors de ces précédentes interpellations, il n'a pas respecté la mesure d'interdiction du territoire prise à son encontre, ni son obligation de quitter sans délai le territoire français. Il est sans profession, sans ressources, il n'a ni document d'identité, ni document de voyage. En tout état de cause, M. [D] ne peut être assigné à résidence puisque n'ayant pas de passeport en cours de validité. M. [D] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, pris par la Préfète du Val de Marne le 21 avril 2022, mesure assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, qu'il n'a pas exécutée, faisant suite à sa condamnation à une peine d'emprisonnement le 10 mai 2022. M. [D] n'a pas fait de recours contre la décision d'éloignement. Il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, mesure prise le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre. La préfecture a demandé le 9 septembre auprès de la Direction centrale de la police aux frontières la réservation d'un vol, les autorités consulaires algériennes ont été saisies afin qu'elles délivrent un laissez-passer consulaire. La préfecture a fait toutes diligences utiles. Toutes les diligences utiles ont ainsi été réalisées, étant observé que l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires, qu'il ne lui appartient évidemment pas de fixer le calendrier de ces autorités, et qu'il ne peut donc lui être reproché le temps pris par celles ci à l'examen de sa demande. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité retardent d'autant la délivrance du titre de voyage, d'autant que M. [D] est connu sous diverses identités. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 12 octobre 2022 à 15 heures 10. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 450 du code de procédure civile.article L 743-13 du code de larticle L 742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
6347ac8329ffd2adfff4f4e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA