Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac8529ffd2adfff4f4f1
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 307 860 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01185 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSRE Code Aff. :AL ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 16 Juin 2021, rg n° 20/214 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANT: Monsieur [B] [S] [M] [J] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par M. Jean Denis PARINET, défenseur syndical ouvrier INTIMÉ : Monsieur [U] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté Clôture : 2 mai 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 06 OCTOBRE 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2015, M. [J] a donné à bail rural à M. [F] une parcelle sise commune de [Localité 6], lieu-dit chemin Safer, cadastrée section BS n° [Cadastre 1] d'une superficie de 5 ha 22 a et 1 ca. Soutenant avoir été lié à M. [F] par un contrat de travail, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion qui, par jugement rendu le 16 juin 2021, a dit que les allégations versées aux débats ne démontrent aucunement un lien de subordination entre M. [F] et M. [J], dit que le bordereau de remise de chèques et un extrait de compte sont insuffisants à établir l'existence d'un contrat de travail, dit que M. [J] n'a pas été salarié de M. [F] de décembre 2015 à juin 2020, débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et condamné M. [J] à payer à M. [F] 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [J] a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2021. Vu les conclusions notifiées au greffe de la cour par M. [J] le 28 juin 2021, signifiées à M. [F] le 31 août suivant ; Pour plus ample exposé des prétentions de M. [J], il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, 9, 472, 562 et 954 du code de procédure civile ; Attendu que M. [F] a été cité à sa personne par acte extrajudiciaire signifié le 31 août 2021 ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire ; Attendu qu'il ne sera fait droit aux demandes de M. [J] que si elles sont régulières, recevables et bien fondées ; Attendu que M. [F], qui n'a pas constitué avocat et donc, pas conclu, est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris ; Attendu que l'acte d'appel est rédigé comme suit : « M. [B] [S] [M] [J] conteste le jugement rendu le 16 juin 2021 qui l'a débouté des demandes critiquées suivantes : - paiement de salaire de mars 2018 à mai 2020 40'937,25 € -'congés payés sur rappel de salaire 4093, 72 € -'remise des bulletins de salaire de janvier 2015 à mai 2020 sous astreinte de 100 € par jour de retard. -'dommages et intérêts pour travail dissimulé 9'236, 70 € - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20'000 € - remise l'attestation pôle emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard -'remise du certificat de travail sous astreinte de 100 € par jour de retard - indemnité compensatrice de préavis 3078,60 € -'congés payés sur préavis 307,86 € -'indemnité de licenciement 2116,74 € - indemnité compensatrice de congés payés 3550, 47 € -'article 700 du CPC 1'500 € M. [B] [S] [M] [J] a été débouté des demandes ci-dessus car le conseil de prud'hommes avait conclu qu'il n'apportait pas de preuve concernant le lien de subordination avec M. [U] [F]. Alors qu'il a été versé aux débats plusieurs témoignages des personnes qui ont témoignés qu'il travaillait sur la parcelle après la signature d'un bail, des récépissés de remises de chèques provenant de M. [U] [F]. D'autres parts, M. [B] [S] [M] [J] avait déclaré des revenus salariés provenant de M. [U] [F], tout ceux-ci sont de matières à prouver les relations de subordination et le lien de travail entre les deux parties. Ces éléments auraient dû conduire le conseil de prud'hommes à conclure l'existence d'une relation de travail entre les parties et faire droit à l'ensemble des demandes de M. [B] [J]. Par conséquent M. [B] [S] [M] [J], demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et de lui accorder les indemnités suivantes': [']'»'; Attendu qu'il résulte de cet acte que le chef du jugement ayant dit que M. [J] n'a pas été salarié de M. [F] de décembre 2015 à juin 2020 n'a pas été critiqué, que la cour n'en est pas saisie et que le jugement est définitif sur ce point ; qu'il suit de là que M. [J] ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes indemnitaires ; Attendu, surabondamment, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que les attestations de MM. [L] et [E] [T], [W], [D] et [G], invoquées par M. [J], si elles mentionnent que celui-ci a travaillé sur la parcelle objet du bail rural en date du 5 novembre 2015, ne font aucunement la preuve que M. [J] y aurait travaillé dans un lien de subordination à l'égard de M. [F] ; Attendu en conséquence que M. [J] doit être débouté de toutes ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Condamne M. [J] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac8529ffd2adfff4f4f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel