Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac8c29ffd2adfff4f4f5
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 1 476 528 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° PAR DÉFAUT DU 12 OCTOBRE 2022 N° RG 20/01185 N° Portalis DBV3-V-B7E-T4S6 AFFAIRE : [N] [P] C/ SARL CINNET Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 avril 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de MONTMORENCY Section : C N° RG : F 16/00976 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Alexis NGOUNOU Copie numérique adressée à : Pôle Emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [P] né le 12 mars 1976 à MALI de nationalité malienne [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Alexis NGOUNOU, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1615 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007144 du 06/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** SARL CINNET N° SIRET: 509 014 171 [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée, n'ayant pas constitué avocat INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] a été engagé par la société Miror Nettoyage & BTP en qualité d'agent de propreté par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er août 2012. Deux avenants, conclus les 1er août 2014 et 30 juin 2016, ont modifié la durée de travail de M. [P], en dernier lieu fixée à 26,68 heures sur le site du Mac Donald's [Localité 6] Manège (78). Au mois d'août 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Cinnet. Le contrat prévoit que le salarié ' exercera ses fonctions en région parisienne et en fonction des nécessités de service, le lieu de travail de M. [P] pourra être modifié de manière temporaire ou définitive à l'intérieur du secteur géographique d'implantation de la société en région parisienne.' Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. L'effectif de la société Cinnet, au moment des faits, était de plus de 10 salariés. M. [P] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 230,44 euros. Par lettre du 23 août 2016, la société Cinnet a informé le salarié de sa nouvelle affectation au Restaurant Mac Donald's situé à [Localité 5] (78) à compter du 26 août 2016. Par lettre du 29 août 2016, la société Cinnet a mis en demeure M. [P] de se présenter sur son lieu de travail. Par lettre du 2 septembre 2016, le salarié, dont le domicile est situé à [Localité 4] (95), a refusé la nouvelle affectation et a sollicité un poste sur un site plus accessible en transports en commun sans modification de son temps de trajet. Par lettre du 2 septembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 9 septembre 2016 en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 14 septembre 2016, les parties ont signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, avec reprise d'ancienneté au 1er août 2012, le salarié étant affecté sur le site du Mac Donald's La Défense RATP (92). Par lettre du 15 septembre 2016, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 23 septembre 2016, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. M. [P] a été licencié par lettre du 28 septembre 2016 pour faute grave dans les termes suivants: « Sur le chantier restaurant McDonald's la défense RATP. Le 15 septembre 2016: non-respect des ordres de votre chef d'équipe et altercation: Votre chef d'équipe a constaté que vous ne respectiez pas les règles de nettoyage des clams en n'utilisant pas le produit spécifique obligatoire fourni par le restaurant. Il vous a donc demandé d'arrêter de nettoyer les clams sans produit. Il s'en est suivi une altercation qui a obligé le manager du restaurant à intervenir afin d'y mettre fin. Il a signalé le problème au directeur du restaurant qui nous a indiqué qu'il était inadmissible que de tels faits se produisent et qu'il souhaitait que nous réglions le problème au plus vite. Vous avez don c été convoqué pour le 23 septembre 2016 et une mise à pied à titre conservatoire vous a été signifiée car il était impossible de vous maintenir sur le chantier. Ces faits sont inexcusables car ils portent préjudice à la société aux bonnes relations que nous entretenons avec notre client. Ils justifient une faute grave. » Le 8 novembre 2016, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contestater son licenciement, de solliciter l'annulation de l'avertissement du 14 septembre 2016 et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement de départage du 7 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre, - condamné M. [P] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. Par déclaration adressée au greffe le 19 juin 2020, le salarié a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de : - reformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 7 avril 2020 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de: - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société Cinnet au paiement des sommes de : . 1 008,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 2 460,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 246,088 euros au titre des congés payés y afférent, . 14 765,28 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 14 765,28 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, . 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, . 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, . 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, . 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence d'adhésion à une couverture frais de santé, . 3000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d'entretien de la tenue de travail, . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - annuler la sanction disciplinaire d'avertissement du 14 septembre 2016, - prononcer la remise de documents conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, - condamner la société Cinnet aux entiers dépens, - dire que les condamnations produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que ces intérêts seront capitalisés. La société Cinnet, régulièrement convoquée par acte d'huissier, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. LA COUR, Sur l'annulation de l'avertissement Le salarié sollicite l'annulation de l'avertissement notifié le 14 septembre 2016 pour avoir refusé de se rendre sur le nouveau site de travail. Le salarié indique que l'irrégularité de procédure entachant la sanction justifie à elle seule son annulation et que ses absences sur le nouveau site de travail sont la conséquence de la mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité. Selon les dispositions des articles L. 1333-2 du conseil de prud'hommes, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation sauf si la sanction envisagée est un avertissement. Au cas présent, l'employeur n'était pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable et au surplus, la convocation a été adressée le 2 septembre pour le 9 septembre de sorte que le délai de 5 jours a été respecté. Par ailleurs, le salarié ne communique pas l'avertissement qui lui aurait été notifié par l'employeur le 14 septembre 2016 et ne met ainsi pas met la cour en situation de pouvoir examiner le motif de la sanction et son bien-fondé. Confirmant le jugement, il convient de débouter le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement. Sur le harcèlement moral Le salarié fait valoir que les premiers juges n'ont pas pris en compte les nombreuses mutations totalement injustifiées et les multiples pressions dont il a fait l'objet, ayant été également victime de plusieurs procédures successives de licenciement engagées à son encontre entraînant un stress important. L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. - Sur les nombreuses affectations totalement injustifiées invoquées par le salarié Il ressort du dossier qu'il a été affecté d'août 2014 à août 2016 à [Localité 6] et que l'employeur lui a demandé le 23 août 2016 de rejoindre le site de La Queue en Yvelines dès le 26 août 2016 puis deux semaines plus tard celui de la Défense. Le salarié n'a pas accepté la nouvelle affectation à la Queue en Yvelines et ne s'est pas présenté à son poste de travail. L'employeur a pris en compte les observations de M. [P] en lui proposant très rapidement un nouveau contrat dont les modalités ont été acceptées par le salarié, en ce compris la localisation de son nouveau lieu de travail à la Défense. Toutefois, dans le compte rendu d'entretien préalable à une mesure disciplinaire du 9 septembre 2016, le conseiller du salarié relate que le directeur de la société Cinnet a reconnu que ' la mutation à la Queue en Yvelines était destinée à ce que ce dernier soit dégouté et fini par démissionner'. Le nouveau site était éloigné du domicile du salarié, nécessitant un temps de trajet beaucoup plus long qu'auparavant, en l'absence de transports en commun sur une partie du parcours, soit un temps total de 1h51 (pièce 13S), ou 3 heures par jour. L'employeur n'apporte aucun élément établissant qu'il devait modifier le lieu d'affectation du salarié en fonction des nécessités de service conformément aux dispositions contractuelles. Dans ces conditions, le salarié, après avoir occupé le même poste pendant deux années, a fait l'objet de deux mutations consécutives, non expliquées, entre le 26 août et le 14 septembre 2016. Les faits de mutations injustifiées sont donc établis. - Sur les multiples pressions résultant de l'acharnement procédural de l'employeur Il est établi que le salarié a été convoqué à deux reprises en septembre 2016 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. L'employeur, dans un court laps de temps, a modifié à deux reprises l'affectation du salarié, l'a convoqué à deux entretiens préalables, lui a proposé entre ces deux entretiens de signer un nouveau contrat de travail pour le convoquer dès le lendemain au second entretien préalable conduisant à terme à son licenciement. Cet enchaînement de faits caractérise les pressions dénoncées par le salarié. Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral susceptible d'avoir eu pour effet une dégradation de l'état de santé du la salarié. Il revient dès lors à l'employeur de prouver que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement moral. La société Cinnet, qui n'est pas représentée dans le cadre de l'appel, échoue de ce fait à prouver que ces décisions sont étrangères à tout harcèlement. Dès lors, infirmant le jugement, il conviendra de dire que le harcèlement moral est établi et la société Cinnet sera condamnée à payer au salariée la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Sur la rupture Le salarié affirme que le licenciement n'est fondé sur aucune cause réelle, ne s'étant à aucun moment opposé aux consignes de son supérieur hiérarchique lequel ne lui a jamais demandé de mettre les produits sur les clams. Il conteste toute altercation avec son supérieur hiérarchique et tout refus de respecter les consignes. Le salarié ajoute que le motif avancé par l'employeur n'est pas la véritable raison qui fonde le licenciement, le directeur ayant lui-même reconnu que sa mutation était destinée à le pousser à la démission. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. Le salarié conteste les griefs reprochés par l'employeur lequel, n'étant pas présent dans le cadre de l'appel, est réputé s'approprier les motifs du jugement, qui retient l'attestation de deux salariés selon lesquelles le salarié n'aurait pas appliqué le produit sur les clams, ce dont le superviseur aurait été avisé, ce dernier relatant qu'il a demandé au salarié de respecter les règles de nettoyage des clams et que le salarié s'est énervé contre lui. Toutefois, M. [P] communique pour sa part le compte rendu rédigé par le conseiller du salarié de l'entretien préalable tenu le 23 septembre 2018 dont il ressort que le directeur de la société Cinnet reconnaît que le salarié n'a ni insulté ni manqué de respect à son responsable. La faute du salarié n'est dès lors pas établie et il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Le salarié qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement. Au regard de son âge au moment du licenciement, 40 ans, de son ancienneté de 4 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de ce qu'il déclare avoir un autre emploi à temps partiel lors de la rupture et de ce qu'il ne verse aucune information sur sa situation professionnelle et financière depuis la rupture, il convient, infirmant le jugement, d'allouer au salarié, une somme de 7 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut également prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire en raison de son ancienneté et de l'indemnité légale de licenciement dont les montants sont précisés en fin de décision. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur la demande de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement Le salarié souligne le caractère vexatoire et brutal du licenciement, non fondé et intervenu dans des conditions humiliantes, ce qui lui a causé un préjudice moral distinct nécessitant une indemnisation. Le salariée ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Confirmant le jugement, M. [P] sera débouté de sa demande. Sur l'exécution déloyale du contrat Le salarié expose que l'exécution déloyale du contrat résulte de son 'affectation disciplinaire'. Il explique que l'employeur en reprenant le site, avait déjà pris la décision de se séparer de lui et l'a maintenu dans l'illusion que son contrat se poursuivrait alors que son licenciement était en cours. Il indique également qu'il a été victime de harcèlement moral et que les accusations d'insubordination et et d'incompétence professionnelle n'étaient pas fondées. L'article L1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il a été relevé que l'employeur n'a pas justifié de la nécessité de modifier le lieu d'affectation du salarié à la Queue en Yvelines et qu'il a immédiatement proposé une autre localisation quand M. [P] a manifesté son refus de s'y rendre. Il est également établi que le changement de lieu de travail avait pour objet de contraindre le salarié à démissionner en choisissant un site éloigné de son domicile. En outre, le harcèlement moral a été précédemment retenu. Enfin, les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ne sont pas rapportés en ce compris le défaut de respect du salarié. Tous ces agissements de l'employeur constituent ainsi des manquements à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Le préjudice qui en est résulté sera réparé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Dès lors, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Le salarié soutient que l'employeur ne lui a jamais remis les chaussures de sécurité pendant toute la relation contractuelle et l'a exposé à des produits toxiques sans aucune protection, créant ainsi une certaine anxiété. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. M. [P] produit l'attestation qu'il a signée le 23 août 2016 pour avoir reçu deux tenues de travail ainsi qu'une paire de chaussures de sécurité. Défaillant dans la preuve de sa prétention, le salarié ne justifie pas que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour défaut d'entretien de la tenue de travail Le salarié prétend que l'employeur ne lui a jamais fourni de blouse de travail de sorte qu'il était contraint de travailler avec ses propres vêtements, ne lui donnant qu'un seul gilet qu'il devait entretenir à ses frais, comme cela ressort des fiches de paye. Lorsque le port d'unvêtement de travail est obligatoire et inhérent à l'emploi, l'employeur doit assurer la charge de son entretien. Au cas présent, le contrat ne prévoit pas l'obligation de porter une tenue de travail mais l'attestation signée par le salarié le 23 août 2016 lors de la remise de deux tenues de travail fait mention de leur port obligatoire et de leur maintien dans un état de propreté irréprochable. Aux termes de cette attestation, il appartenait donc à l'employeur de prendre en charge l'entretien de sa tenue de travail à ses frais, aucune indemnité ne lui ayant été versée pendant la relation contractuelle. En réparation du préjudice causé par l'absence de prise en charge par l'employeur des frais de nettoyage de la tenue de travail du salarié, il sera alloué au salarié une indemnité de 500 euros. La société Cinnet sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour absence d'adhésion à une couverture 'frais de santé' Le salarié expose que l'obligation d'affiliation des salariés par l'entreprise à un régime de prévoyance est une obligation de faire qui se résout en dommages et intérêts, aucune couverture 'frais de santé' ne lui ayant été proposée. Les bulletins de paye édités par la société Miror Nettoyage & BTP jusqu'au 23 août 2016 puis les deux bulletins de paye délivrés par la société Cinnet fin août et fin septembre 2016 font mention de l'affiliation à un régime de prévoyance, l'employeur ayant respecté son obligation à ce titre. Les ' frais de santé' apparaissent à compter d'avril 2016 sur les bulletins de paye de la société Miror mais aucune mutuelle d'entreprise n'a été proposée au salarié par la société Cinnet en août et septembre 2016. Les articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient l'obligation pour l'employeur de souscrire à une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé, de la proposer à ses salariés qui disposent de la faculté de la refuser sous certaines conditions. L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. M. [P] n'a bénéficié d'aucune mutuelle complémentaire pendant une partie de la relation contractuelle. Toutefois, en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice résultant pour le salarié de l'absence de bénéfice d'une mutuelle complémentaire, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur la remise des documents Il convient d'enjoindre à la société Cinnet de remettre à M. [P] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l=employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu=ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'employeur qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais par lui exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens, qu'il conviendra de fixer à la somme indiquée dans le dispositif de ses conclusions, soit la somme totale de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 14 septembre 2016 et de dommages-intérêts pour absence d'adhésion à la mutuelle d'entreprise, INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la société Cinnet à payer à M. [N] [P] les sommes suivantes : - 1 008,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 460,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 246,08 euros au titre des congés payés afférents, - 7 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'entretien de la tenue de travail, - 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ORDONNE le remboursement par la société Cinnet, aux organismes interéssés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [N] [P], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Cinnet aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 473 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L1222-1 du code du travail prévoit que le conarticle L. 1152-1 du code du travail dispose quarticle 515 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac8c29ffd2adfff4f4f5
Données disponibles
- Texte intégral
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