Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fedd63d497adffda3d99
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/ FB/FP-D Rôle N° RG 19/09247 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMYL SAS RHONES ELECTRIC C/ [G] [P] Copie exécutoire délivrée le : 13 OCTOBRE 2022 à : Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 20 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00187. APPELANTE SAS RHONES ELECTRIC prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON, INTIME Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M.[P] (le salarié) a été engagé par la SAS Rhones Electric (la société) par contrat à durée déterminée au motif d'un surcroît d'activité du 12 septembre au 16 décembre 2016, en qualité d'électricien, niveau II, coefficient 185, moyennant une rémunération horaire de 10,60 euros pour 39 heures par semaine. Par avenant du 28 novembre 2016 la relation de travail a été poursuivie selon un contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions d'emploi. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement Le 16 mars 2018 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 26 mars 2018 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par lettre du 29 mars 2018 la société lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes: 'Le Jeudi 15 mars 2018 nous avons été alertés par une personne de notre entourage que vous exerciez une activité pour votre propre compte. Après vérifications immédiates effectuées par nos soins, à notre grande surprise, nous avons effectivement constaté que vous exerciez une telle activité sous le régime d'auto-entrepreneur et ce depuis le mois de mars 2017 ! Pourtant, lors de votre embauche et avant la signature de votre contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'Electricien avec notre société, qui est intervenue 28.11.2106 vous nous aviez assuré que vous aviez cessé toute activité de ce type. Or, le 15 mars 2018, nous apprenons avec stupéfaction, que depuis plus d'un an vous exercez malgré tout une telle activité, ce qui constitue une violation manifeste de votre obligation de loyauté envers votre employeur. Ces éléments témoignent sans nul doute possible de votre intention d'exercer à notre insu une activité concurrente parallèlement à l'exécution de votre contrat de travail et en étroite relation avec celui-ci, alors qu'il existe à l'évidence une incompatibilité majeure d'intérêts. Vous avez développé sous le régime d'auto-entrepreneur, une activité directement concurrente de la notre, alors que vous étiez toujours salarié au sein de notre société. Nous vous rappelons que vous étiez pourtant tenu au i re de notre relation de travail par une obligation de fidélité, laquelle vous faisait interdiction d'exercer une telle activité sous quelque forme que ce soit. Vous avez par conséquent délibérément manqué à vos obligations en procédant sciemment en pleine connaissance de cause, et sans nous en informer, à la création d'une activité concurrente à la notre, y mettant vos compétences directement au service de cette activité et cela pendant la durée de votre contrat de travail. Au-delà des explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien du 26.03.2018, un tel comportement, au sein de notre entreprise, de la part d'un collaborateur en qui nous plaçons toute notre confiance est parfaitement inacceptable et inadmissible. Le manquement à l'obligation de loyauté constitue indéniablement une faute grave'. Le salarié a saisi le 22 août 2018 le conseil de Prud'hommes d'Arles d'une demande de requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée, d'une indemnité de requalification, d'une demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de demandes subséquentes et d'une demande au titre des indemnités de trajet. Par jugement du 20 mai 2019 le conseil de prud'hommes d'Arles a : - dit que le licenciement de Monsieur [G] [P] est sans cause réelle et sérieuse. - dit que la SAS Rhones Electric a une période d'accroissement exceptionnel d'activité. En conséquence, - débouté Monsieur [G] [P] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - condamné la SAS Rhones Electric, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [G] [P], les sommes de : ' 2.045,32 € (deux mille quarante cinq euros et trente deux centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis; ' 204,53 € (deux cent quatre euros et cinquante trois centimes) à titre de congés payés y afférents; ' 792,56 € (sept cent quatre vingt douze euros et cinquante six centimes) à titre d'indemnité de licenciement; ' 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. - condamné la SAS Rhones Electric, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [G] [P] la sommede 1.531,53€ (mille cinq cent trente et un euros et cinquante trois centimes) à titre d'indemnité de trajet. - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, au visa de l'article 515 du Code de Procédure Civile. - dit que les condamnations prévues par le présent jugement ne porteront pas intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil. - ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi, sans astreinte - condamné la SAS Rhones Electric, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamné la SAS Rhones Electric aux entiers dépens. La société a interjeté appel du jugement par acte du 11 juin 2019 énonçant: 'Objet/Portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le conseil a: Dit que le licenciement de Monsieur [P] était sans cause réelle et sérieuse Condamne la SAS Rhônes Electric à payer à M.[P] les sommes de: 2.045,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 204,53 € à titre de congés payés y afférents. 792,56 € à titre d'indemnité de licenciement. 2000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive Condamné la SAS Rhones Electric à payer la somme de 1.531,53 € à titre d'indemnité de trajet Ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi Condamné la SAS Rhones Electric à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les dépens'. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2019 la SAS Rhones Electric, appelante, demande de : DECLARER recevable l'appel, REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Rhones Electric aux indemnités afférentes. Statuant à nouveau, Sur le licenciement, JUGER que les griefs formulés à l'encontre de Monsieur [P] dans la notification du licenciement sont fondés et justifiés et caractérisent une faute grave; En conséquence, DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [P] repose sur une cause réelle et sérieuse; DEBOUTER Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Sur les indemnités de trajet, JUGER de ce que la société Rhones Electric reconnaît devoir la somme de 835,72 au titre de l'indemnité de trajet. Sur l'appel incident, Sur la demande de requalification, DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de requalification du CDD initial ainsi que des demandes indemnitaires subséquentes CONDAMNER l'intimé au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maitre Charles Reinaud sur son intervention de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2019 M. [P], intimé, demande de : DEBOUTER la SAS Rhones Electric de son appel principal comme étant non fondé. CONFIRMER la décision rendue en ce qu'elle a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a alloué au concluant les sommes suivantes: - 2.048,67 € titre d'indemnité compensatrice de préavis, représentant un mois de salaire; - 204,87 € à titre d'incidence congés payés sur préavis, - 792,56 € à titre d'indemnité de licenciement, sauf à parfaire; CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'appelante au paiement de la somme de 1.531,53 € à titre d'indemnité de trajet. Et ordonné la remise des documents de fin de contrat; CONFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a alloué à Monsieur [G] [P], la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. RECEVOIR l'appel incident du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond ; Statuant à nouveau: Vu les dispositions des articles L.1245-l, L1245-2 et R1245-l du Code du travail, PRONONCER la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial en contrat de travail à durée indéterminée. En conséquence, CONDAMNER la SAS Rhones Electric au paiement de la somme de 2.048,67 € à titre d'indemnité de requalification ; CONDAMNER la SAS Rhones Electric au paiement de la somme de 4.097,34 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au visa de l'article L1235-3 du code du travail, représentant deux mois de salaire ; ORDONNER la remise d'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes, sous astreinte d'une somme de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. CONDAMNER la SAS Rhones Electric au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. La CONDAMNER aux entiers dépens. Vu l'article 455 du code de procédure civile, L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2022. SUR CE Sur la requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du même code prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Il résulte de l'article L.1245-1 du code du travail qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principe précités. En cas de litige sur le motif de recours énoncé dans le contrat à durée déterminée, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif. En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée que le motif du contrat à durée déterminée n'est pas fondé. La cour constate que le motif du contrat à durée déterminée en cause est énoncé dans le seul intitulé du contrat et repose sur 'l'exécution d'une tâche précise correspondant à un surcroît exceptionnel d'activité '. La société, à laquelle revient la charge de démontrer la réalité du motif énoncé, se limite à faire valoir qu'en septembre 2016 elle avait la charge d'un important chantier à Arles auquel elle ne pouvait faire face avec son effectif et à produire un protocole d'accord avec la SCI Du Quartier le Sambuc du 22 juin 2016 dans lequel cette dernière s'engage à poursuivre les relations contractuelles et à signer de nouveaux marchés de travaux pour la réhabilitation de l'Hôtel d'Artalan et les maisons A,B, E,F,G. A l'analyse des pièces du dossier la cour dit que cet élément n'est pas de nature à lui seul à faire la preuve de la réalité d'un accroissement inhabituel et précisément délimité dans le temps de l'activité de l'entreprise en l'absence de tout élément justifiant de la réalité d'une surcharge non durable et dépassant son activité normale et permanente à la date de souscription du contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, le contrat à durée déterminée initial du 12 septembre 2016 doit être requalitifié en contrat à durée indéterminée. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour prononce la requalification du contrat à durée déterminée du 12 septembre 2016 en contrat à durée indéterminée. Sur l'indemnité de requalification Aux termes de l'article L.1245-2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée il doit lui accorder une indemnité mise à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. S'agissant du montant de l'indemnité de requalification, il ne peut être inférieur au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, étant précisé que le salaire s'entend de tous les éléments de la rémunération perçue par le salarié. En l'espèce le dernier salaire perçu par le salarié s'établit à la somme non contestée, même à titre subsidiaire, de 2 048,67 euros. Dès lors et compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des pièces produites et des circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui allouer une indemnité d'un montant de 2 048,67 euros En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 2 048,67 euros à titre d'indemnité de requalification. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les motifs de faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables. L'article L.1332-4 du code du travail dispose 'Aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'. C'est au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié qui marque le point de départ du délai de deux mois. Lorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l'entretien préalable. En l'espèce il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que le salarié a été licencié pour faute grave au motif de l'exercice à compter de mars 2017 d'une activité concurrente d'électricien sous le statut d'auto-entrepreneur en violation de son obligation de loyauté, faits dont il a été alerté le 15 mars 2018. A l'appui du grief la société produit : - un extrait du site Infogreffe mentionnant l'immatriculation en qualité d'artisan de [P] [O] [G] au répertoire Sirene en mars 2017 pour une activité de 'Travaux d'installation électrique dans tous les locaux' et une désinscription en septembre 2018 ; - les attestations dactylographiées de M. [U], M. [Z], M. [W], indiquant de manière identique ' atteste sur l'honneur que lors de l'entretien d'embauche de M. [P] [G], nous lui avons bien spécifié qu'il ne devait plus être sous le statut de auto entrepreneur, ce qu'il nous a bien confirmé. Lors de son embauche nous avions bien vérifié sur société.com et il avait bien tout arrêté', les dites attestations ne précisant la qualité de leur auteur et n'étant pas assorties de pièce d'identité; Sans discuter la matérialité de l'exercice d'une activité indépendante d'électricien durant l'exécution du contrat de travail, le salarié invoque au soutien de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une part un moyen tiré de la prescription des faits en ce que l'employeur en avait connaissance dès le démarrage de son activité, d'autre part un moyen reposant sur l'absence de clause d'exclusivité dans son contrat de travail et de concurrence avérée. Sur le moyen tiré de la prescription, la société se limite à affirmer que le salarié ne l'avait pas informée de la création de son auto-entreprise et à contester une connaissance préalable au 15 mars 2018 de l'exercice par son salarié d'une activité indépendante d'électricien. Il n'est pas discutable que la date des faits fautifs, qui reposent sur l'exercice d'une activité en auto-entrepreneur concurrente, se situe au mois de mars 2017. En retenant que la procédure disciplinaire a été engagée le 16 mars 2018, soit la date du courrier de convocation à l'entretien préalable, il apparaît que le déclenchement des poursuites disciplinaires a eu lieu plus de deux mois après les faits fautifs. Or, force est de constater que l'employeur, qui n'apporte aucun développement dans ses écritures sur ce point, ne rapporte pas la preuve qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire. En conséquence de ce seul chef et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail 1° sur l'indemnité compensatrice de préavis Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à un mois de salaire sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de rémunération, soit la somme non discutée même à titre subsidiaire de 2 048,67 euros. En conséquence et en infirmant le jugement déféré sur le quantum, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 2 048,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 204,86 euros pour les congés payés afférents. 2° sur l'indemnité de licenciement Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, laquelle est calculée en fonction de la rémunération brute perçue antérieurement à la rupture du contrat selon les modalités de l'article R. 1234-2 du même code, à savoir un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les dix premières années. Le salaire à prendre en considération est en application de l'article R.1234-4 du code du travail soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement soit le tiers des trois derniers mois, tenant compte des primes annuelles ou exceptionnelles à due proportion. Au vu des éléments le salarié a droit à une indemnité de licenciement pour une ancienneté à compter du 12 septembre 2016, s'établissant à la somme non contestée, même à titre subsidiaire, de 792,56 euros. En conséquence la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 792,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. 3° sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariée a droit en application de l'article L.1235-3 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 pour une ancienneté de plus d'un an et de moins de deux ans, à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut. En considération du montant de la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié (2048,67 euros), de sa capacité à retrouver un emploi et de l'absence de tout élément sur les conséquences subies du fait de la perte de l'emploi, il convient de réparer le préjudice en lui allouant la somme de 2 100 euros de dommages et intérêts. En conséquence et en infirmant le jugement déféré sur le quantum, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 2 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel d'indemnités de trajet L'article 8-17 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment occupant plus de dix salariés, prévoit que 'l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier' . L'accord du 4 novembre 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements en Provence Alpes Côte d'Azur prévoit un barème selon les distances, à savoir zone 1 (0 à 10 km) : 2 €, zone 2 (10 à 20 km ): 3,18 €, zone 3 (20 à 30 km) : 4,29 €, zone 4 (30 à 40 km): 5,68 €, zone 5 (40 à 50 km) : 6,75 €. En l'espèce le salarié réclame la somme de 1 531,53 euros de rappel d'indemnité de trajet qu'il calcule en tenant compte du nombre d'indemnités de panier réglées, soit 357, les deux indemnités procédant de la même cause de déplacement sur les chantiers et du taux applicable à la zone 'médiane' 3, faute pour l'employeur de justifier de l'éloignement des chantiers d'affectation. La société reconnaît être redevable des indemnités de trajet non versées au salarié mais en conteste le montant en faisant valoir que celui-ci a notamment été affecté sur un chantier à [Localité 3] situé à moins de10 kilomètres du siège de l'entreprise pendant 15 mois, soit 272 jours à 2 euros, de sorte qu'elle n'est débitrice que de la somme de 835,72 euros. Elle produit un document établi par ses soins mentionnant : '15 mois sur [Localité 3] chantier Arlatan 15 mois soit 272 jours sur chantier. 2€ en application du taux selon barème. 272x2 = 544 € 4 mois sur [Localité 3] et environ mais non définissable avec plus de précision. 4 mois soit 68 jours sur chantier. 4.29€ en application du taux moyen selon barème. 68x4.29 = 291.72 €' A l'analyse des écritures et des pièces du dossier la cour constate que n'est pas discuté le fait que le salarié remplissait les conditions d'attribution de l'indemnité de trajet prévue par la convention collective. Sur le montant de la créance, la cour relève d'une part que les bulletins de salaire objectivent le versement de 357 unités de primes de panier durant la relation de travail, ce qui détermine le nombre de jours travaillés en déplacement sur des chantiers déclenchant le droit à indemnité de trajet, d'autre part que la société ne produit aucun élément de nature à justifier de la distance entre le siège et les chantiers d'affectation ni sur la durée de ceux-ci. Dans ces conditions le salarié est fondé à obtenir la somme réclamée de 1 531,53 euros. En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 1 531,53 euros à titre de rappel d'indemnité de trajet. Sur le remboursement des indemnités chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient en ajoutant au jugement déféré, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnisation. Sur les documents de fin de contrat En infirmant le jugement déféré, la cour ordonne à la société de remettre au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt et ce dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt. En revanche la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte en l'absence de tout élément de nature à en justifier le prononcé. Sur les dispositions accessoires La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société aux dépens de première instance et alloué une indemnité au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d'appel. Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile est rejetée. En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles qu'il a contraint le salarié à exposer en cause d'appel. La société sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée initial du 12 septembre 2016 en contrat à durée indéterminée et la demande d'indemnité de requalification de M. [P], - fixé à la somme de 2 045,32 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et à celle de 204,53 euros les congés payés afférents, - fixé à la somme de 2 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné à la SAS Rhones Electric de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Requalifie le contrat à durée déterminée du 12 septembre 2016 en contrat à durée indéterminée, Condamne la SAS Rhones Electric à verser à M. [P] les sommes de : - 2 048,67 euros à titre d'indemnité de requalification - 2 048,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 204,86 euros de congés payés afférents - 2100 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut, Ordonne à la SAS Rhones Electric de remettre à M. [P] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt et ce dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Ordonne d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnisation, Condamne la SAS Rhones Electric à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros, Condamne la SAS Rhones Electric aux dépens d'appel, Rejette la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC outre les dépensarticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1234-9 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile est rejetarticle L1235-3 du code du travailarticle 8-17 de la convention collective des ouvriarticle 515 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article L.1242-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile il est éqarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article L.1332-4 du code du travail disposearticle L.1245-1 du code du travail qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6348fedd63d497adffda3d99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel