Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fede63d497adffda3d9d
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/ FB/FP-D Rôle N° RG 19/09273 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEM2I [G] [V] C/ [F] [W] Copie exécutoire délivrée le : 13 OCTOBRE 2022 à : Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 07 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/01034. APPELANTE Madame [G] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [F] [W] Pris en sa qualité de tuteur légal de Madame [D] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] (la salariée) a été engagée le 23 octobre 2014 par M. [W], particulier employeur, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 12h par semaine, en qualité d'assistante de vie niveau III, moyennant une rémunération brute horaire de 13,05 euros, incluant les 10% de congés payés. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des salariés du particulier employeur. L'employeur employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement Le 2 octobre 2017 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 octobre 2017. Par lettre du 26 octobre 2017 l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes : 'Je vous ai adressé une convocation en LRAR le 02 octobre 2017, réceptionné le 4 octobre 2017, pour un entretien préalable, le lundi 16 octobre 2017 à 11h00 à mon domicile et lieu de travail au 30 corniche fleurie A2, car j'envisageais à votre égard une mesure de licenciement. Nous avons eu cet entretien le 16 octobre 2017 à l'heure et lieu convenu. Cet entretien avait pour but de recueillir vos observations sur nos relations de travail, l'aptitude à communiquer et les raisons pour lesquelles vous avez cessé vos fonctions auprès de mon épouse lourdement handicapée et dépendante en date du 11 septembre 2017, qui m'ont obligé à pallier à votre remplacement par la recherche et l'embauche d'une autre auxiliaire de vie. Je suis donc au regret de vous signifier votre licenciement à compter de la réception de la présente pour le motif suivant: - Cessation volontaire de vos fonctions auprès de mon épouse lourdement handicapée et dépendante, que je considère comme un abandon de poste et Incompatibilité à communiquer. Ce motif, constitutif d'une faute grave, ont pour conséquence de vous priver de toute indemnité de licenciement et de préavis'. La salariée a saisi le 23 novembre 2017 le conseil de Prud'hommes de Nice d'une demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de demandes subséquentes, de rappel de salaire, de demandes de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, pour absence de visite médicale d'embauche et pour préjudice moral. Par jugement du 7 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Nice a : - dit que l'ensemble des demandes sont recevables, - dit que le licenciement pour faute grave est fondée, - condamné Monsieur [W] employeur à payer la somme de 1000 € au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux, - débouté Madame [V] de ses demandes au titre d'indemnités de licenciement, - débouté Madame [V] de ses demandes au titre des indemnités compensatrices de préavis, - débouté Madame [V] de sa demande au titre de rappel de salaire, - débouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, - débouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, - dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, - mis les entiers dépens à charge de la partie défenderesse. La salariée a interjeté appel du jugement par acte du 11 juin 2019 énonçant : 'Objet/Portée de l'appel: ' Dit le licenciement pour faute grave fondé, ' Débouté Madame [V] de ses demandes au titre d'indemnités de licenciement, ' Débouté Madame [V] de ses demandes au titre des indemnités compensatrices de préavis, ' Débouté Madame [V] de sa demande au titre de rappel de salaire, ' Débouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, ' Débouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, ' Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, ' Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile' auquel est joint une annexe PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2019 Mme [V], appelante, demande de : RECEVOIR l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Conseil des Prud'homme de Nice en date du 7 mai 2019, LE DECLARER bien fondé, En conséquence, INFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Nice en date du 7 mai 2019, Et statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que Madame [G] [V] est bien fondée en son action, DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [G] [V] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et est manifestement abusif, En conséquence, CONDAMNER Monsieur [F] [W] à verser à Madame [G] [V] les sommes suivantes: - Indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse 10.836 euros, - Indemnités de licenciement. 1.354,50 euros, - Indemnités compensatrice de préavis l.543,32 euros, - Congés payés sur préavis 154,33 euros, - Rappel de salaire 1.400,42 euros, - Congés payés sur le rappel de salaire 140,04 euros, - Dommages et intérêts pour absence de visite médicale l.500 euros, - Dommages et intérêts pour préjudice moral. 5.000 euros, - Dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux 3.000 euros, CONDAMNER Monsieur [F] [W] à remettre à Madame [G] [V] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [F] [W] à verser à Madame [G] [V] une somme de 2.400 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [F] [W] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2011, M. [W], intimé, demande de : REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nice du 7 mai 2019 ' En ce qu'il a déclaré recevables les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et remise tardive des documents sociaux formulé par Madame [V] en cours d'instance prud'homale, ' En ce qu'il a condamné Monsieur [W] à payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux, ' en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC Et statuant à nouveau: ' DEBOUTER Madame [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ' CONDAMNER Madame [G] [V] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et aux entiers dépens. Vu l'article 455 du code de procédure civile, L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2022 SUR CE Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. La lettre de licenciement doit énoncer des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables. L'abandon de poste constitue un manquement délibéré du salarié à une obligation essentielle résultant du contrat de travail justifiant le licenciement à la condition que l'employeur ait, préalablement à la notification de la rupture du contrat de travail, en vain mis en demeure par deux fois le salarié de reprendre le travail dans les plus brefs délais ou de justifier de son absence. L'abandon de poste du salarié qui trouve son origine dans un manquement de l'employeur à ses obligations, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la salariée a été licenciée pour faute grave aux motifs d'un abandon de poste par la cessation volontaire de ses fonctions auprès de son épouse handicapée à compter du 11 septembre 2017 et d'une 'incompatibilité à communiquer'. L'employeur soutient ainsi qu'à la suite de son refus de faire droit aux revendications salariales de la salariée ainsi qu'à celles de sa collègue également assistante de vie auprès de son épouse et portant sur le paiement d'une indemnité de congés payés durant les périodes de congés alors que le taux horaire incluait déjà 10% de congés payés, un entretien a été organisé avec les deux salariées, en présence de son comptable le 11 septembre 2017 au terme duquel la salariée a manifesté la volonté de rompre le contrat de travail par un licenciement, auquel il s'était résolu. Selon lui à compter de cette date et sans contestation opposée par la salariée, celle-ci ne s'est plus présentée à son poste de travail. A l'appui du grief il produit : - son propre courrier recommandé du 11 septembre 2017 énonçant : 'Suite à votre demande et celle de votre collègue de travail, [U] [R], vous avez souhaité avoir un entretien concernant nos relations de travail. Nous nous sommes rencontrés à 13H10 en présence de [G] [V] et mon comptable Monsieur [Y], dans le but de trouver une solution à l'apaisement de nos relations conflictuelles. Suite à cette conversation vous avez demandé à être licencié toutes les deux. et ne plus vouloir continuer à assumer vos fonctions d'assistante de vie auprès de mon épouse. J'en prends acte puisque telle est votre volonté', assorti du récépissé de dépôt de la Poste et de l'avis de présentation le 13 septembre 2017; - en pièce 15 les conclusions de la salariée devant le conseil de Prud'hommes dont il tire que la salariée ne conteste pas ne plus être venue travailler sans justifier de son absence ; - l'écrit de Mme [S], proche du couple, qui indique 'je suis (mot illisible) que les aides à domicile les aient abandonnés du jour au lendemain, sans aucun préavis, sans raison apparente en septembre 2017.......Suite à l'abandon des aides à domicile et à la demande de M. [W] [F], j'ai pu avec beaucoup de difficultés trouver une équipe à l'écoute de ses besoins' ; La cour relève d'abord s'agissant du grief reposant sur l'incompatibilité à communiquer que l'énoncé même ne contient aucun fait précis et intelligible et que la mésentente ou l'incompatibilité d'humeur, sauf à reposer sur des faits précis, objectifs, matériellement vérifiables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne constituent pas en elles-même une cause réelle et sérieuse de licenciement. S'agissant ensuite du grief reposant sur l'abandon de poste qui se trouve nécessairement dans les débats, la cour constate qu'il n'est établi par aucune pièce que l'employeur a mis en demeure à deux reprises la salariée de reprendre son travail ou de justifier de son absence. Or dès lors que l'employeur s'est abstenu de notifier à la salariée deux mises en demeure préalablement à la notification de la rupture du contrat de travail, il ne rapporte pas la preuve d'une absence délibérée et injustifiée de la salariée à son poste de travail, constitutive d'abandon de poste justifiant le licenciement. Dans ces conditions la cour dit, en infirmant le jugement déféré, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture En application de l'article L.1234-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. La salariée peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discutée qu'elle est équivalente à deux mois de salaire sur la base du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de rémunération. En l'espèce la salariée réclame la somme de 1 543,32 euros correspondant à deux mois de salaire sur la base d'un salaire de 771,66 euros. La cour statuant dans les limites de la demande, fixe à la somme de 1543,32 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 154,32 euros pour les congés payés afférents. En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 543,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 154,33 euros pour les congés payés afférents. De même, aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, laquelle est calculée en fonction de la rémunération brute perçue antérieurement à la rupture du contrat selon les modalités de l'article R. 1234-2 du même code, à savoir un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les dix premières années. Le salaire à prendre en considération est en application de l'article R.1234-4 du code du travail soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement soit le tiers des trois derniers mois, tenant compte des primes annuelles ou exceptionnelles à due proportion. En l'espèce la salariée réclame la somme de 1 354,50 euros sur la base de la moyenne des douze derniers mois de salaire qu'elle évalue à la somme de 1 806 euros. La cour statuant dans les limites de la demande de la salariée, dit que la salariée a droit à une indemnité légale de licenciement s'établissant à la somme de 1354,50 euros. En conséquence et en infirmant le jugement déféré, condamne l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 354,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. La salariée peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements notifiés à compter du 24 septembre 2017, à savoir, compte tenu d'une ancienneté de trois ans et d'un effectif inférieur à onze salariés, une indemnité comprise entre un mois et quatre mois de salaire. Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par la salariée (1806 euros), de sa capacité à retrouver un emploi et des explications fournies sur son préjudice, il apparaît que le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail doit être fixé à la somme de 2 000 euros . En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne l'employeur à verser à la salariée la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaire En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur. L'employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu'en cas d'absence injustifiée, de congés sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire. En l'espèce la salariée réclame la somme de 1 400,42 euros de rappel de salaire et celle de 140,04 euros pour la période du 11 septembre 2017 au 6 novembre 2017. Elle fait valoir que l'employeur étant à l'origine de l'absence de prestation de travail pour lui avoir retiré les clés du domicile et demandé de ne plus se présenter, il est redevable des salaires dont il l'a privée durant la période où elle s'est tenue à sa disposition permanente. L'employeur conteste la demande en faisant valoir qu'aucun salaire n'est dû à la salariée qui a délibérément cessé sa prestation de travail et ne s'est pas tenue à sa disposition. Il ajoute par ailleurs que la salariée ne peut prétendre à aucun salaire postérieurement à la notification du licenciement le 26 octobre 2017. La cour dit que l'employeur ne justifie par aucune pièce que la salariée a refusé d'exécuter son travail ou qu'elle ne s'est pas tenue à sa disposition à compter du 11 septembre 2017. Sur le montant du rappel, la salariée se prévaut d'un salaire dû jusqu'au 6 novembre 2017. Si elle ne s'explique pas sur cette date, la cour constate à l'analyse des pièces du dossier, qu'elle correspond à la date à laquelle lui a été présentée la lettre de licenciement en date du 26 octobre 2017. Toutefois la date effective du licenciement se situant au jour de l'envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement, l'employeur est redevable d'un rappel de salaire du 11 septembre au 26 octobre 2017. Ainsi en tenant compte des modalités de chiffrage de la salariée, non contestées même à titre subsidiaire par l'employeur, la cour fixe le rappel de salaire du 11 septembre au 26 octobre 2017 à la somme de 1 183,21 euros et celle de 118,32 euros pour les congés payés afférents. En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 183,21 euros à titre de rappel de salaire et celle de 118,32 euros pour les congés payés afférents. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. En l'espèce la salariée réclame la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral résultant du licenciement injustifié ayant affecté sa situation professionnelle, personnelle et l'ayant placée dans une situation financière inextricable, d'autant que l'employeur ne lui a pas remis les documents sociaux lui permettant de s'inscrire à Pôle Emploi. L'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir que seuls des procédés vexatoires, une faute dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement peuvent ouvrir droit à réparation pour préjudice moral distinct, ce dont la salariée ne justifie aucunement. La cour dit que la demande de la salariée s'analyse en réalité en une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait des conditions entourant le licenciement. A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que la salariée ne produit aucun élément de nature à démontrer une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture ni l'existence du préjudice allégué. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. Sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale En application de l'article R.1452-2 du code du travail dans sa rédaction applicable la requête adressée ou remise au conseil de Prud'hommes contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Selon l'article 63 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, la salariée réclame la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et de visite périodique durant la relation contractuelle en faisant valoir qu'en réalité elle travaillait à temps complet. L'employeur soulève une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle ne figurait pas dans la requête introductive d'instance de la salariée devant le conseil de Prud'hommes et n'a été formée qu'en cours d'instance alors que les articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail relatifs au principe de l'unicité de l'instance ont été abrogés à compter du 1er août 2016 et que la demande ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile. La salariée n'a pas conclu sur la fin de non-recevoir. A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que dans sa requête introductive d'instance devant le conseil de Prud'hommes, la salariée a limité ses demandes à la contestation du licenciement et aux créances salariales et indemnitaires en découlant. Dans ces conditions, la cour dit que la demande portant sur un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail pour défaut de visite médicale ne présente pas de lien suffisant avec les prétentions originaires reposant exclusivement sur la rupture, de sorte que la salariée n'est pas recevable à solliciter ultérieurement en cours d'instance une demande à ce titre. En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale présentée en cours d'instance devant le conseil de Prud'hommes. Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat En application de l'article R.1452-2 du code du travail dans sa rédaction applicable la requête adressée ou remise au conseil de Prud'hommes contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Selon l'article 63 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce la salariée réclame la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux L'employeur soulève une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle ne figurait pas dans la requête introductive d'instance de la salariée devant le conseil de Prud'hommes et n'a été formée qu'en cours d'instance alors que les articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail relatifs au principe de l'unicité de l'instance ont été abrogés à compter du 1er août 2016 et que la demande ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile. La salariée n'a pas conclu sur la fin de non recevoir. A l'analyse des pièces du dossier, la cour dit que la demande, qui repose sur des éléments connus de la salariée lors de la saisine du conseil de Prud'hommes, ne présente pas de lien suffisant avec les prétentions originaires reposant exclusivement sur la contestation du licenciement. En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat présentée en cours d'instance devant le conseil de Prud'hommes. Sur la délivrance des documents de fin de contrat En infirmant le jugement déféré la cour ordonne à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt et ce dans un délai de deux mois. La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte, les éléments invoqués au soutien de la demande ci-dessus examinée, n'étant pas suffisants pour justifier le prononcé d'une astreinte. Sur les dispositions accessoires La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens de première instance mais l'infirme en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné l'employeur aux frais d'exécution forcée. Il résulte en effet de l'application des articles R. 444-52, R. 444-53, 3° et R. 444-55 du code de commerce, que lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, le versement d'une provision avant toute prestation de recouvrement ne peut pas être mise à la charge du créancier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire supporter à l'employeur en cas d'exécution forcée du présent arrêt le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier. L'employeur, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. Enfin en application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que la salariée a exposés en cause d'appel. Il sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 2 400 euros pour les frais de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit le licenciement pour faute grave fondé, - rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, la demande d'indemnité de licenciement et la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [V], - rejeté la demande de rappel de salaire de Mme [V], - déclaré recevables les demandes de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et pour délivrance tardive des documents de fin de contrat, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, - condamné M. [W] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux au paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat - rejeté la demande de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés de Mme [V], - rejeté la demande d'indemnité de Mme [V] au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, - condamné M. [W] aux frais d'exécution forcée du jugement, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat, Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne M. [W] à verser à Mme [V] les sommes suivantes: - 1 543,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 154,33 euros pour les congés payés afférents - 1 354,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 183,21 euros à titre de rappel de salaire et celle de 118,32 euros pour les congés payés afférents. Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut, Ordonne à M. [W] de remettre à Mme [V] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt et ce dans un délai de deux mois, Rejette la demande d'astreinte, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux frais d'exécution forcée, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Condamne M. [W] à verser à Mme [V] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, Condamne M. [W] à supporter les dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.1232-1 du code du travailarticle 1147 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.1234-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile il est éqarticle L.1234-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 70 du code de procédure civile les demanarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 700 du C.P.C. au titre des frais irrépéarticle 70 du code de procédure civile.article 63 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6348fede63d497adffda3d9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel